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Arrêté Ministériel du 18 février 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté ministériel relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016049
pub.
09/08/2002
prom.
18/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/18/2002016049/moniteur
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18 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er 4° et 5°, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, notamment les articles 6 et 24;

Vu l'arrêté ministériel du 7 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 13 février 1981 et 7 mars 1990;

Vu la directive 77/535/CEE de la Commission du 22 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais, modifiée par les directives 79/138/CEE de la commission du 14 décembre 1978, 87/566/CEE de la Commission du 24 novembre 1987, 89/519/CEE de la Commission du 1er août 1989, 93/1/CEE de la Commission du 21 janvier 1993 et 95/8/CE de la Commission du 10 avril 1995;

Vu la décision M (2000) 2 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 22 septembre 2000 abrogeant et remplaçant la décision M/78/10 du 14 novembre 1978 concernant les méthodes d'analyses des engrais, engrais calcaires, amendements organiques du sol et marchandises connexes, telle que complétée par la décision M (82) 8 du 5 octobre 1982;

Vu la décision M (79) 2 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 4 mai 1979 concernant la méthode d'échantillonnage pour le contrôle des engrais, engrais calcaires, amendements organiques du sol et marchandises connexes;

Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire donné le 11/12/2001;

Vu l'avis 31.528/1/V du 28 août 2001 du Conseil d'Etat donné le 28 août 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Contrôle Section 1re. - Prélèvement d'échantillons

Article 1er.Les agents de l'Inspection générale des Matières premières et Produits transformés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sont spécialement chargés du prélèvement d'échantillons d'engrais, d'amendements du sol, des substrats de culture, des boues d'épuration et de tous les autres produits visés par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol, et des substrats de culture.

Art. 2.Le détenteur des produits est invité à assister à l'échantillonnage. Sa présence n'est cependant pas requise pour la validité du prélèvement d'échantillons.

Art. 3.Les prélèvements d'échantillons pour les contrôles officiels des produits visés par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 sont effectués selon le mode décrit à l'annexe du présent arrêté. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.

Art. 4.L'agent qui a procédé à l'échantillonnage laisse un échantillon final sur place à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité de la marchandise aux dispositions réglementaires; il transmet au moins un autre échantillon final pour analyse à un laboratoire de l'Etat ou à tout autre laboratoire ou station agréés ou désignés par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes; un autre échantillon final est transmis à l'Inspection générale des Matières premières et Produits transformés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture qui, le cas échéant, le fera parvenir au parquet.

Lorsque des échantillons sont prélevés ailleurs que chez la personne qui est réputée responsable pour la conformité de la marchandise, l'intéressé doit en être averti dans les dix jours ouvrables et l'échantillon laissé sur place doit être tenu à sa disposition pendant six mois à partir de la date du prélèvement. Section 2. - Analyse des échantillons

Art. 5.Les analyses des échantillons s'effectuent suivant les méthodes fixées par la Communauté européenne et publiées par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes. A défaut de celles-ci, les analyses s'effectuent suivant les méthodes approuvées par l'Union Economique Benelux et publiées par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes. A défaut de celles-ci, les analyses s'effectuent suivant les méthodes en usage dans les laboratoires d'analyses de l'Etat. Les libellés de ces dernières méthodes peuvent être obtenus auprès de ces laboratoires.

Art. 6.Le laboratoire ou la station indique sur le bulletin d'analyse l'état dans lequel l'échantillon lui est remis, ainsi que les mentions permettant l'identification de l'échantillon.

Les excédents des échantillons analysés qui se prêtent à conservation, restent au laboratoire ou à la station, pendant six mois, à la disposition de l'Inspection générale des Matières premières et Produits transformés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Agréations

Art. 7.Pour obtenir une agréation pour l'importation, pour la fabrication, pour la préparation ou le préemballage en vue de la vente, des produits visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998, il faut au moins répondre aux conditions générales énoncées aux articles 8 et 9.

Art. 8.La demande d'agréation doit être adressée au Service Qualité des Matières premières et Analyses du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et doit contenir toutes les informations et données utiles pour permettre aux agents cités à l'article 1er d'effectuer une enquête administrative et technique, notamment : 1° lorsque le demandeur est une personne physique : ses nom et prénom, profession, adresse, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax. Lorsque le demandeur est une personne morale : la nature et le nom de la société, les statuts, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de fax, ainsi que le nom des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne morale dans les activités pour lesquelles l'agréation est demandée, avec indication, le cas échéant, de celle d'entre-elles qui fait apport de la connaissance professionnelle; 2° la description précise des activités que le demandeur à l'intention d'accomplir;3° l'adresse des lieux où s'effectueront la fabrication ou le préemballage et où les produits seront entreposés;4° le plan général de l'établissement, les schémas techniques des installations et du processus de production ainsi qu'une liste de l'outillage industriel principal;5° un exemplaire des étiquettes que le demandeur compte utiliser.

Art. 9.La fabrication et la préparation de ces produits doivent s'effectuer dans une installation mécanique appropriée, qui assure une homogénéité parfaite aux mélanges. Le stockage de ces produits doit s'effectuer dans des locaux assurant une bonne conservation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté ministériel du 7 octobre 1977, pris en exécution de l'arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, est abrogé.

Bruxelles, le 18 février 2002.

Mme M. AELVOET

ANNEXE Mode de prélèvement des échantillons Pour la consultation du tableau, voir image (1) Lorsque le chiffre obtenu est un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.(2) Pour des emballages dont le contenu n'excède pas 1 kg ou litre, le contenu d'un emballage constitue un prélèvement élémentaire. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 février 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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