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Arrêté Ministériel du 18 février 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté ministériel n° 107 portant enregistrement, agrément et retrait d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011088
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14/03/2003
prom.
18/02/2003
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18 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel n° 107 portant enregistrement, agrément et retrait d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 8 décembre 1992, 11 février 1994, 6 juillet 1994, 5 juillet 1998, 30 octobre 1998, 11 décembre 1998, 11 avril 1999, 7 janvier 2001, 10 août 2001 et 17 juillet 2002 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, notamment les articles 3, § 3, 74, 75 et 75bis;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 74 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1992, 25 février 1996 et 20 juillet 2000, Arrête :

Article 1er.La personne nommément désignée ci-après est enregistrée sous le numéro en regard de son nom en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament, conformément à l'article 1er, 11°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.La personne nommément désignée ci-après est agréée sous le numéro en regard de son nom en vue d'offrir ou de consentir des ouvertures de crédit, conformément à l'article 1er, 12°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.La personne nommément désignée ci-après est agréée sous le numéro en regard de son nom en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament, conformément à l'article 1er, 11°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'agrément des personnes nommément désignées ci-après est retiré, celles-ci ne pratiquant plus d'opérations visées à l'article 74 de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 février 2003.

Bruxelles, le 18 février 2003.

Ch. PICQUE

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