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Arrêté Ministériel du 18 février 2004
publié le 27 février 2004

Arrêté ministériel relatif à l'allocation de formation pour les adjudants et sous-officiers supérieurs du cadre actif, appartenant au niveau C

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ministere de la defense
numac
2004007039
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27/02/2004
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18 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel relatif à l'allocation de formation pour les adjudants et sous-officiers supérieurs du cadre actif, appartenant au niveau C


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 32, § 2;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 18 décembre 2003;

Vu l'avis N° 36.387/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2004, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.

Le présent arrêté s'applique au sous-officier visé à l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier ci-après dénommé "candidat à l'allocation".

Art. 2.Le contrôle des connaissances visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 susmentionné est organisé sous la forme d'un examen ci-après dénommé "l'examen".

La mention "suffisant" est attribuée au candidat à l'allocation qui obtient la moitié des points à l'examen.

Art. 3.L'examen est précédé par un cours par correspondance comprenant un envoi unique. Cet envoi sera en possession du candidat à l'allocation au plus tard un mois avant la date de l'examen.

L'examen a trait à l'organisation du département de la Défense et aux compétences exercées au sein de ce département. Le détail de la matière sur laquelle porte l'examen est fixé par le directeur général human resources.

L'examen, qui est organisé par la direction générale de la formation, consiste en un examen écrit comprenant trente questions à choix multiple sans coefficient de certitude.

Le candidat à l'allocation exerçant son emploi à l'étranger peut, sur la proposition de son chef de corps, obtenir du directeur général human resources l'autorisation de présenter cet examen à l'étranger, dans les conditions fixées par la direction générale de la formation.

Dans ce cas, l'examen est présenté sous le contrôle de ce chef de corps, ou de l'autorité qu'il désigne.

Art. 4.Un jury est institué pour l'examen. Il octroie les points aux candidats à l'allocation. Il est également compétent pour les candidats à l'allocation visés à l'article 3, alinéa 4.

Ce jury est composé d'un président et de deux autres membres désignés par le directeur général human resources.

Le président est un officier supérieur, les autres membres sont revêtus du grade de capitaine au moins.

Doit se récuser l'officier qui est le conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, d'un candidat à l'allocation.

Peut se récuser, tout officier qui, pour des raisons dont il est seul juge, estime qu'il ne peut apprécier un candidat à l'allocation en toute impartialité.

Art. 5.§ 1er. L'autorité désignée par le directeur général human resources inscrit le candidat à l'allocation d'office pour l'examen, auquel il peut participer une seule fois. Cette participation comprend un premier essai, ainsi qu'un repêchage.

Le candidat à l'allocation qui ne présente pas un premier essai ou un repêchage est considéré comme ayant échoué pour cet essai ou ce repêchage.

Toutefois, lorsque l'intéressé motive son absence et que le jury juge que cette absence est justifiée, ce dernier autorise le candidat à l'allocation à présenter son premier essai ou son repêchage à une date ultérieure. § 2. Le candidat à l'allocation dont l'absence a été jugée injustifiée par le jury peut introduire un recours motivé auprès de la commission d'appel.

Cette commission d'appel est composée d'un président et de deux autres membres, d'un grade respectivement supérieur à celui du président et des membres du jury, désignés par le directeur général human resources.

Les règles de récusation reprises à l'article 4 sont d'application pour la commission d'appel.

Cette commission d'appel juge en dernière instance si l'absence d'un candidat à l'allocation à un premier essai ou un repêchage est justifiée. Lorsqu'elle juge l'absence justifiée, elle autorise le candidat à l'allocation à présenter son premier essai ou son repêchage à une date ultérieure. § 3. Est admis au repêchage, le candidat à l'allocation qui : 1° a participé au premier essai mais auquel le jury a octroyé moins de la moitié des points;2° n'a pas motivé son absence au premier essai;3° a motivé son absence au premier essai mais dont l'absence a été jugée injustifiée par le jury ou la commission d'appel. L'examen de repêchage doit avoir lieu au plus tôt deux semaines et au plus tard deux mois après la date du premier essai auquel il se rapporte.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 janvier 2004.

Bruxelles, le 18 février 2004.

A. FLAHAUT

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