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Arrêté Ministériel du 18 juillet 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2013003267
pub.
06/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/18/2013003267/moniteur
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18 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2013 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de garantir les recettes fiscales décidées par le Gouvernement lors du conclave budgétaire du mois de mars 2013 par le biais de la mise en oeuvre de mesures antiforestalling lors de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité sur certaines catégories de tabacs manufacturés fixée au 1er juillet 2013 par l'arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, Arrête :

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 14 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des opérateurs.

Chaque année, une mise à jour du tableau des signes fiscaux a lieu les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre.

Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées à l' administrateur général au plus tard un mois avant ces échéances ou au plus tard un mois avant la publication du tableau des signes fiscaux.

Lorsque la mise à jour du tableau des signes fiscaux est également la conséquence d' une modification de la fiscalité ou d'une modification de la fiscalité minimale, le tableau des signes fiscaux entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la publication.

L'insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés, à l'exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l'administrateur général. ».

Art. 2.L'article 27/2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27/2.§ 1er. Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d'accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. § 2. Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des produits de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de douze ou vingt-quatre mois, selon qu'ils se rapportent à des cigarettes ou aux autres produits du tabac.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date. § 3. En l'occurrence, les dispositions de l'article 27/1 sont d'application. ».

Art. 3.Dans l'article 32 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, le paragraphe 1er, remplacé par l'article 17 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois ainsi qu'un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois. Cinq cases y sont réservées et servent à l'inscription : a) en langues française et néerlandaise, de l'espèce des produits (cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer) et de la quantité (nombre de pièces ou poids net);b) du prix de vente au détail;c) du numéro d'ordre visé à l'article 40, ce numéro d'ordre devant figurer dans la case de droite;d) la référence à la date de fabrication;cette mention devant figurer dans la case de gauche; e) en ce qui concerne les cigarettes, le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la consommation;ce code est établi conformément aux modalités fixées par l'administrateur général.

Le code visé sous e) doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique et l'acheteur et désignés par l'administrateur général. ».

Art. 4.Dans l'article 34, § 3, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 18 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) la quantité (nombre de pièces ou poids net), l'espèce des produits (en texte français et en texte néerlandais : cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer), le numéro d'ordre visé à l'article 40, la référence à la date de fabrication ainsi que, pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, le code visé à l'article 32, § 1er, e).

Le code visé sous b) doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique et l'acheteur et désignés par l'administrateur général. ».

Art. 5.L'article 89 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 32 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art.89. § 1er. Tout acheteur au sens de l'article 1erbis de la loi est tenu d'être en possession d'une autorisation « Acheteur tabacs manufacturés ».

Tout opérateur économique au sens de l'article 1bis de la loi qui détient des tabacs manufacturés déjà mis à la consommation est tenu d'être en possession d'une autorisation « Opérateur économique tabacs manufacturés ». § 2. La demande d'autorisation « Acheteur tabacs manufacturés » ou « Opérateur économique tabacs manufacturés » est introduite auprès de l'administrateur général aux conditions qu'il fixe.

La demande est introduite au moins un mois avant le début de toute activité au moyen du formulaire joint à l'annexe XI. La personne qui le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenue, conformément au paragraphe 1er, de disposer d'une autorisation « Acheteur tabacs manufacturés » ou « Opérateur économique tabacs manufacturés », doit introduire une demande par écrit en ce sens endéans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur. § 3. Le modèle de l'autorisation fait l'objet de l'annexe XII. § 4. Le titulaire de l'autorisation doit notifier par écrit sans délai à l'autorité ayant délivré ladite autorisation tout élément pouvant conduire à la modification, au retrait ou à la révocation de celle-ci.

Le retrait, la révocation ou la modification d'une autorisation a lieu sous les conditions énoncées aux articles 23 et 24 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise. ».

Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 89/1 rédigé comme suit : «

Art. 89/1.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation « Acheteur tabacs manufacturés » ou « Opérateur économique tabacs manufacturés » doit tenir une comptabilité qui reflète à tout moment la situation réelle des stocks. § 2. Les tabacs manufacturés ne peuvent séjourner que dans des installations de l'acheteur ou de l'opérateur économique reprises dans l'autorisation. § 3. L'agent désigné par l'administrateur général peut à tout moment effectuer un contrôle comptable et procéder à un recensement, en présence de l'acheteur ou de l'opérateur économique ou de leur représentant. § 4. L'acheteur ou l'opérateur économique doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et autres constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge de l'acheteur ou de l'opérateur économique. ».

Art. 7.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 89/2 rédigé comme suit : «

Art. 89/2.§ 1er. Pour chaque lieu repris dans l'autorisation "Acheteur tabacs manufacturés" ou "Opérateur économique tabacs manufacturés " où ils détiennent des tabacs manufacturés, les acheteurs ou les opérateurs économiques doivent établir au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix, un inventaire des stocks en double exemplaire, daté et signé, mentionnant les quantités revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l'entrée en vigueur de cette modification ou de cette disparition, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d'emballage qu'ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de cette modification ou de cette disparition.

Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés séparément. § 2. L'acheteur ou l'opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l'agent chargé du contrôle de l'autorisation au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix; le second exemplaire de l'inventaire doit être tenu à la disposition des agents des douanes et accises au lieu où sont détenus les tabacs manufacturés concernés. § 3. Les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l'inventaire des stocks avant le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix. ».

Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 89/3 rédigé comme suit : «

Art. 89/3.Toute personne autre que celles visées à l'article 89 qui se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer selon les modalités fixées par l'administrateur général. ».

Art. 9.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'intitulé du chapitre VIII du Titre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. - Dispositions en cas de modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de disparition d'une classe de prix ».

Art. 10.L'article 95 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, abrogé par l'article 10, § 2, de l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 95.§ 1er. En cas de modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou en cas de disparition d'une classe de prix, l'acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c) de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l'entrée en vigueur de cette modification ou disparition au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de cette modification ou disparition.

En cas de modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou en cas de disparition d'une classe de prix, l'opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l'entrée en vigueur de cette modification ou disparition après le dernier jour du mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de cette modification ou disparition. § 2. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend par « livrer » le déplacement physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutifs à une vente depuis les installations de l'acheteur vers tout lieu de commerce ou de stockage de tabacs manufacturés.

Au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, on entend par « livrer » le déplacement physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutifs à une vente depuis les installations de l'opérateur économique vers celles des acheteurs. ».

Art. 11.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit : «

Art. 95/1.§ 1er. Les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés à l'article 95, § 1er, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix et le dernier jour de ce mois.

Le transport des tabacs manufacturés doit être effectué sous couvert d'un document de transport revêtu des énonciations fixées par l'administrateur général. § 2. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les tabacs manufacturés qui leur sont retournés par application du paragraphe 1er en vue de leur destruction obligatoire. Ils devront être stockés en dehors de l'entrepôt fiscal, séparément de tous les autres tabacs manufacturés.

Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks établis par les opérateurs économiques doivent être détruits. § 3. Les tabacs manufacturés retournés par les acheteurs aux opérateurs économiques en exécution du paragraphe 1er et ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, sont détruits sur base d'une demande écrite de l'opérateur économique concerné auprès de l'agent désigné par l'administrateur général, aux frais de cet opérateur économique et en présence des agents des douanes et accises, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l'agent désigné par l'administrateur général. § 4. Le remboursement des droits d'accise, droits d'accise spéciaux et de la T.V.A. acquittés lors de la mise à la consommation des tabacs manufacturés détruits en exécution du paragraphe 3 est accordé si l'opérateur économique introduit une demande à cet effet après la destruction et au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix.

L'administrateur général fixe les modalités d'examen et de traitement des remboursements. ».

Art. 12.§ 1er. Le présent article fixe les dispositions applicables lors de la modification de la fiscalité au 1er juillet 2013 telle qu'établie par l'arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. § 2. Les signes fiscaux non revêtus du code visé aux articles 32, § 1er, e), et 34, § 3, b), sont réputés avoir été apposés sur des tabacs manufacturés mis à la consommation avant la modification visée au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation à l'article 95, § 1er, alinéa 1er, l'acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification au plus tard le 30 septembre 2013. Par dérogation à l'article 95, § 1er, alinéa 2, l'opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification après le 30 septembre 2013. § 4. Par dérogation à l'article 95/1, § 1er, les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés au paragraphe 3, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le 11 octobre 2013 et le 31 octobre 2013. § 5. Par dérogation à l'article 89/2, les inventaires des stocks doivent être établis le 1er octobre 2013 et mentionner les quantités détenues à 24 heures le 30 septembre 2013.

L'acheteur ou l'opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l'agent chargé du contrôle de l'autorisation au plus tard le 3 octobre 2013.

Les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l'inventaire des stocks avant le 11 octobre 2013.

Art. 13.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré une annexe XI et une annexe XII qui sont jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2013.

K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 6 août 2013. (3) Moniteur belge du 22 août 1994;. (4) Moniteur belge du 1er juillet 2013.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989.(7) Moniteur belge du 20 août 1996. Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013.

Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe 2

ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES

AUTORISATION TABACS MANUFACTURES n°

Date de délivrance :

Titulaire :

N° de TVA (BCE) :

Adresse où la comptabilité générale peut être consultée :

Nature de l'activité :

Numéro délivré par lieu d'utilisation, d'exploitation ou de distribution :

Mentions spéciales :

Annexes :

Autorité de délivrance :

Autorité de contrôle :


Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 18 juillet 2013.

Le Ministre des Finances, K. GEENS

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