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Arrêté Ministériel du 18 juillet 2014
publié le 12 novembre 2014

Arrêté ministériel relatif à la délivrance de l'attestation de formation prévue à l'article 17, § 5, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

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region de bruxelles-capitale
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12/11/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif à la délivrance de l'attestation de formation prévue à l'article 17, § 5, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


La Ministre ayant les Transports publics dans ses compétences, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002, 20 juillet 2006, 21 décembre 2012, 21 novembre 2013, 19 décembre 2013 et 8 mai 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'article 17, § 5, Arrête :

Article 1er.A l'issue de la période de travail ou de la convention de formation, l'exploitant remet au candidat-chauffeur une attestation de formation conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.L'ensemble des champs de l'attestation de formation doivent être complétés, en caractères indélébiles et lisibles, de manière à permettre à l'Administration de juger du contenu et de l'assimilation de la formation dispensée au candidat-chauffeur.

L'exploitant est tenu de dater et de signer l'attestation de formation.

Art. 3.L'exploitant remet au candidat-chauffeur l'attestation de formation dûment complétée au plus tard le dernier jour de la période de travail ou de la convention de formation.

L'exploitant envoie une copie de l'attestation de formation complétée à l'Administration dans les 24 heures suivant la fin de la période de travail ou de la convention de formation par courrier, télécopie, courrier électrique ou par pli au porteur déposé contre accusé de réception.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Bruxelles, le 18 juillet 2014.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

Annexe unique à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2014 relatif à la délivrance de l'attestation de formation prévue à l'article 17, § 5, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2014 relatif à la délivrance de l'attestation de formation prévue à l'article 17, § 5, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

Bruxelles, le 18 juillet 2014.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

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