Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 juillet 2016
publié le 07 septembre 2016

Arrêté ministériel fixant au sein de la Direction Infrastructure de Transport du Service public fédéral Mobilité et Transports les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'octroi et de mise en oeuvre de subventions et en matière de signature de protocoles

source
service public federal mobilite et transports
numac
2016014255
pub.
07/09/2016
prom.
18/07/2016
ELI
eli/arrete/2016/07/18/2016014255/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant au sein de la Direction Infrastructure de Transport du Service public fédéral Mobilité et Transports les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'octroi et de mise en oeuvre de subventions et en matière de signature de protocoles


Le Vice-premier Ministre en charge de l'Accord de cooperation Beliris Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports, tel que modifié ultérieurement.

Vu l'Arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral.

Vu l'Accord de coopération Beliris du 15 septembre 1993 et ses Avenants, conclus entre l'Etat fédéral belge et la Région de Bruxelles-Capitale, relatifs à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu que la Direction Infrastructure de Transport du Service public fédéral Mobilité et Transport est chargée de l'étude, de l'exécution et du contrôle de ces initiatives.

Vu l'Arrêté ministériel du 29 janvier 2014 fixant, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Infrastructure de Transport, les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'octroi de concessions de travaux publics, en matière d'octroi et de mise en oeuvre de subventions et en matière de signature de protocoles, Arrête : CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « Loi Marchés Publics » : « la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée ultérieurement » ; - « Arrêté royal secteurs classiques » : « l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel que modifié ultérieurement » ; - « Arrêté royal secteurs spéciaux » : « l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, tel que modifié ultérieurement » ; - « Arrêté royal exécution » : « l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié ultérieurement » ; - « Ministre » : « Ministre en charge de l'Accord de Coopération « Beliris » du 15 septembre 1993 et ses Avenants » ; - « Directeur » : « le fonctionnaire qui dirige la Direction Infrastructure de Transport et qui est désigné par le Ministre » ; - « Directeur technique » : « le fonctionnaire qui dirige le Département technique de la Direction Infrastructure de Transport et qui est désigné par le Directeur » ; - « Directeur juridique et financier » : « le fonctionnaire qui dirige le Département juridique et financier de la Direction Infrastructure de Transport et qui est désigné par le Directeur » ; - « Directeur Support » : « le fonctionnaire qui dirige le Département Support de la Direction Infrastructure de Transport et qui est désigné par le Directeur » ; - « Responsable de service technique » : « le fonctionnaire qui est désigné par le Directeur à la tête du service technique I, II, III ou IV de la Direction Infrastructure de Transport » ; - « Responsable du service juridique » : « le fonctionnaire qui est désigné par le Directeur à la tête du service juridique de la Direction Infrastructure de Transport » ; - « Fonctionnaire dirigeant » : « le fonctionnaire chargé de l'exécution d'un marché public de la Direction Infrastructure de Transport et qui est désigné dans la notification du marché ou l'ordre de service du marché » ; - « le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion » : le directeur fonctionnel ou le fonctionnaire qui est désigné à la tête du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion du SPF Mobilité et Transports » ; - « Décompte » : « document établi par le pouvoir adjudicateur sous la forme de fiche de modification contractuelle, devis estimatif, décompte intermédiaire ou décompte final, adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire du marché et ayant pour objet de constater de manière chiffrée : ° soit les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix ; ° soit les nouvelles quantités, ou quantités forfaitaires modifiées, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché » ; ° soit les prix unitaires nouveaux ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché ». - « Protocole d'accord » : « la convention conclue entre Beliris et un ou plusieurs pouvoirs publics ou assimilés en vue de régler les modalités de mise en oeuvre d'une ou plusieurs initiatives du programme budgétaire de l'Accord de Coopération Beliris du 15 septembre 1993 ».

Art. 2.§ 1er - Le présent arrêté est applicable à : - la passation et/ ou l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services par la Direction Infrastructure de Transport pour le compte de l'Accord de coopération Beliris, ou entièrement ou partiellement pour le compte d'un tiers ; - l'approbation et/ ou la mise en oeuvre des subsides octroyés par la Direction Infrastructure de Transport pour le compte de l'Accord de coopération Beliris ; - l'approbation et la signature des protocoles d'accord établis par la Direction Infrastructure de Transport dans le cadre de l'Accord de coopération Beliris. § 2 - Les délégations conférées dans le présent arrêté aux différents titulaires de fonction ou fonctionnaires sont accordées pour autant que le budget de l'initiative soit prévu dans le programme budgétaire de l'Accord de Coopération Beliris du 15 septembre 1993 et ses Avenants, tel qu'il a éventuellement été modifié par le Comité de coordination ou le Comité de coopération de l'Accord de Coopération Beliris. § 3 - L'annexe 1reà cet arrêté mentionne la répartition des compétences entre le Ministre et le Directeur en ce qui concerne la passation et l'exécution des marchés publics de Beliris. Cette répartition est faite en fonction de la distinction entre les crédits d'investissement et de fonctionnement, des seuils financiers et des différentes procédures prévues par la Loi Marchés publics. CHAPITRE II. - ACTES PREPARATOIRES Approbation de l'objet, de l'estimation et de la procédure du marché public :

Art. 3.§ 1er - L'objet du marché, l'estimation du marché et le choix de la procédure pour la passation des marchés publics sont approuvés par le Ministre avant l'approbation de l'appel aux candidats ou du cahier spécial des charges. § 2 - L'approbation mentionnée au § 1 n'est pas requise pour : o les marchés publics dont la dépense est inférieure aux seuils fixés par l'article 105 § 1er 4° de l'arrêté royal « secteurs classiques » ou par l'article 104, § 1er, 4° de l'arrêté royal « secteurs spéciaux » ; o les marchés publics prévus par l'article 5 de l'Arrêté royal de 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral ; o les marchés publics conclus avec des sociétés concessionnaires (gaz, eau, électricité, téléphone, Internet, éclairage public) jusque et y compris 31.000 € T.V.A. comprise.

Approbation de l'Appel aux candidats, du Cahier spécial des charges ou Demandes des offres:

Art. 4.§ 1er - La répartition des compétences entre le Ministre et le Directeur en ce qui concerne l'approbation de l'appel aux candidats, du cahier spécial des charges ou demandes des offres est assurée conformément aux seuils indiqués à l'annexe 1. § 2 - L'approbation mentionnée au § 1 n'est toutefois pas requise : o lorsque la dépense ne dépasse pas le montant fixé à l'article 105, § 1, 4° de l'arrêté royal passation ; o pour les marchés publics à conclure par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, c de la Loi Marchés Publics.

Publication des marchés publics dans le Moniteur belge et/ ou Journal officiel de l'Union européenne :

Art. 5.Pour autant que l'appel aux candidats ou le cahier spécial des charges ait été approuvé conformément à l'article 4, les avis de marché sont publiés par le responsable du service juridique.

Envoi des demandes d'offres :

Art. 6.§ 1er - Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessous au § 2, les demandes d'offres lors d'une procédure négociée avec ou sans publicité ou lors de procédures restreintes, ayant été approuvées conformément à l'article 4, sont envoyées par le responsable du service juridique. § 2 - Les demandes d'offres relatives aux marchés estimés en-dessous du montant mentionné à l'article 105 § 1, 4° de l'Arrêté royal "passation" sont envoyées par les fonctionnaires de la Direction Infrastructure de Transport, qui sont, conformément au chapitre VIII ci-dessous, habilités à approuver des marchés conclus sur facture.

Publication ou envoi d'avis rectificatifs:

Art. 7.§ 1er - Pour autant que les avis rectificatifs ne comportent aucune modification substantielle par rapport au cahier spécial des charges approuvé, ils sont publiés ou envoyés par le responsable du service juridique. § 2 - Les avis rectificatifs qui comportent des modifications substantielles par rapport au cahier spécial des charges approuvé sont approuvés par le Directeur et publiés par le responsable du service juridique. § 3 - Les avis rectificatifs concernant les marchés sous la limite du montant mentionné à l'article 105, § 1, 4° de l'arrêté royal exécution sont envoyés par les fonctionnaires de la Direction Infrastructure de Transport, qui sont, conformément au chapitre VIII ci-dessous, habilités à approuver des marchés conclus sur facture. CHAPITRE III DROIT D'ACCES ET SELECTION QUALITATIVE

Art. 8.La répartition des compétences entre le Ministre et le Directeur en ce qui concerne la décision de sélection des candidats ou des soumissionnaires, en ce compris le contrôle du droit d'accès, est assurée conformément aux seuils mentionnés à l'annexe 1re. CHAPITRE IV. - ATTRIBUTION DES MARCHES

Art. 9.La répartition des compétences entre le Ministre et le Directeur en ce qui concerne les éléments suivants est assurée conformément aux seuils mentionnés à l'annexe 1re: - évaluer les offres et/ou ; - la décision de déclarer régulière ou irrégulière les offres et/ ou ; - la décision d'attribuer le marché (tranche ferme ou conditionnelle au sens de l'article 37, § 1er, de la Loi Marchés publics) et/ ou ; - la décision de reconduction du marché (au sens de l'article 37, § 2 de la Loi Marchés publics) ; - la signature des offres et/ou des conventions qui portent sur le marché et/ ou ; - la signature de la décision motivée d'attribution de marché et/ou ; - la décision d'approuver l'engagement des sommes nécessaires pour financer le marché.

Art. 10.La décision de renoncer à une procédure de passation est de la compétence du Ministre. CHAPITRE V. - DELEGATIONS EN MATIERE D'ENGAGEMENT

Art. 11.§ 1er - Après une décision induisant un engagement par le Ministre, par le Directeur ou par un autre fonctionnaire de la Direction Infrastructure de Transport tel que mentionné dans cet Arrêté, les membres du personnel du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion qui ont été désignés à cet effet par le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion sont compétents pour approuver les bons de commande de la Direction Infrastructure de Transport. La disposition susmentionnée est applicable sans préjudice de la compétence du Contrôleur des Engagements. § 2 - Pour les bons de commande jusqu'à 2.500 € T.V.A. comprise, ce pouvoir est délégué à un membre du personnel de la Direction Infrastructure de Transport désigné individuellement par le Directeur. § 3 - Le pouvoir de signer les états estimatifs qui accompagnent les propositions d'engagement provisionnels est délégué au Directeur.

Art. 12.Le Directeur approuve les désengagements relatifs aux soldes ouverts de marchés ayant fait l'objet d'une réception ou dont l'exécution n'est plus opportune.

Art. 13.Après que le Ministre ou le Directeur ait approuvé l'accord-cadre conformément à l'article 9, § 2 repris ci-dessus, le Directeur juridique et financier, le Directeur technique, le Directeur Support, les responsables de service technique et le responsable juridique sont compétents pour approuver les engagements relatifs aux commandes qui leurs incombent conformément au chapitre VIII ci-dessous. CHAPITRE VI. - EXECUTION DES MARCHES Notification et Ordres de service :

Art. 14.§ 1er - Après attribution et engagement du marché conformément aux chapitres IV et V ci-dessus, le Directeur est compétent pour notifier le marché. § 2 - Les ordres de service relatifs aux marchés de services en matière d'investissements sont approuvés et signés par le Directeur juridique et financier. § 3 - Les ordres de service relatifs aux marchés de travaux et de fournitures en matière d'investissements sont approuvés et signés par le Directeur technique. § 4 - Les ordres de service relatifs aux marchés en matière de crédits de fonctionnement sont approuvés et signés par le Directeur Support.

Fonctionnaire dirigeant :

Art. 15.§ 1er - Dans le respect des compétences consenties par le présent arrêté à d'autres titulaires de fonction, le fonctionnaire dirigeant assure le suivi administratif, financier et technique quotidien des marchés pour lesquels il a été désigné. § 2 - Le fonctionnaire-dirigeant est entre autres compétent: - pour acter, moyennant l'établissement d'un état des lieux, la prise de possession totale ou partielle des travaux ; - pour accorder ou refuser les réceptions provisoire et définitive. § 3 - Les fonctionnaires de la Direction Infrastructure de Transport cités dans la notification ou un ordre de service, sont compétents pour dresser les procès-verbaux de constat. § 4 - Lorsqu'une modification du marché est nécessaire, avec ou sans un dépassement du budget engagé, le fonctionnaire dirigeant fera dans la mesure du possible dans les plus brefs délais un ordre modificatif, une fiche de modification contractuelle, un devis estimatif ou un décompte intermédiaire.

Le fonctionnaire dirigeant fera dans la mesure du possible le nécessaire pour que le décompte final soit établi dans le respect des délais mentionnés à l'article 95 de l'Arrêté royal exécution, et ce, pour autant qu'il ait reçu toutes les pièces justificatives de l'entrepreneur, du prestataire de services ou du fournisseur.

Approbation des Ordres modificatifs et des fiches de modification contractuelle :

Art. 16.§ 1er - Les ordres modificatifs et fiches de modifications contractuelles relatifs aux marchés de services sont approuvés et signés par le Directeur juridique et financier. § 2 - Les ordres modificatifs et fiches de modifications contractuelles relatifs aux marchés de travaux ou de fournitures dont l'impact financier est inférieur ou égal à 8.500 €, sont approuvés et signés par le Responsable du service technique correspondant.

Les ordres modificatifs et fiches de modifications contractuelles relatifs aux marchés de travaux ou de fournitures dont l'impact financier est supérieur à 8.500 €, sont approuvés et signés par le Directeur technique. § 3 - Les ordres modificatifs et fiches de modifications contractuelles relatifs aux crédits de fonctionnement sont approuvés et signés par le Directeur Support.

Approbation des devis estimatifs, décomptes intermédiaires et décomptes finaux :

Art. 17.§ 1er - Un devis estimatif, décompte intermédiaire ou décompte final restant dans le montant initial du marché, est approuvé par : o le Directeur juridique et financier en ce qui concerne les marchés de services. o le Directeur technique en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux. o le Directeur Support en ce qui concerne les marchés relatifs à des crédits de fonctionnement. § 2 - L'approbation d'un devis estimatif, décompte intermédiaire, ou décompte final représentant un dépassement de budget inférieur ou égal à 7,5% du montant du montant initial du marché ressort de la compétence du Directeur. Les devis estimatifs, décomptes intermédiaires ou décomptes finaux qui ont pour conséquence un dépassement du budget de plus de 7,5% ressortent de la compétence du Ministre. § 3 - Les 7,5% mentionnés au § 2 sont estimés en prenant en compte le cumul de tous les devis estimatifs, décomptes intermédiaires ou décomptes finaux déjà approuvés pour le marché considéré.

Prolongation du délai d'exécution :

Art. 18.Les prolongations des délais d'exécution sans impact budgétaire sont approuvées par le Directeur juridique et financier lorsqu'il s'agit de marchés de services, par le Directeur technique lorsqu'il s'agit de marchés de travaux et de fournitures et par le Directeur Support lorsqu'il s'agit de marchés relatifs à des crédits de fonctionnement.

Transactions :

Art. 19.La compétence visant à conclure une transaction, comprenant le cas échéant une prolongation de délai, avec un prestataire de service, un entrepreneur, un fournisseur, ou un tiers, revient au Ministre.

Décision motivée d'amendes, pénalités et moins-values et mesures d'office :

Art. 20.§ 1er - Les délégations suivantes sont données au Directeur : * décider, par décision motivée, d'appliquer des pénalités ou des moins-values ; * décider, par décision motivée, de classer sans suite les procès-verbaux de constat, * d'accorder, en application de l'article 50 de l'arrêté royal exécution, une remise sur les amendes de retard et les pénalités. § 2 - Le Ministre reste compétent pour prendre les mesures d'office prévues à l'article 47 de l'arrêté royal exécution et pour décider de l'exclusion des marchés en application des articles 48 et 49 du même arrêté.

Révisions de prix contractuelles, intérêts de retard et libération de cautionnement :

Art. 21.La délégation d'approbation est donnée au Directeur juridique et financier pour l'engagement des révisions dues en application de l'article 20 de l'arrêté royal secteurs classiques ou de l'article 20 de l'arrêté royal secteurs spéciaux.

Art. 22.La délégation d'approbation est donnée au Directeur juridique et financier pour l'engagement des intérêts de retard dus en application de l'article 69 de l'arrêté royal exécution.

Art. 23.La délégation est donnée au Directeur juridique et financier pour décider de la libération des cautionnements. CHAPITRE VII. - PAIEMENTS Marchés de services relatifs aux crédits d'investissement :

Art. 24.§ 1er - En application de l'article 160 de l'arrêté royal exécution, le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Directeur juridique et financier, vérifie, et le cas échéant corrige, les déclarations de créance ou factures introduites par le prestataire de services.

Ce fonctionnaire dresse ensuite un procès-verbal mentionnant les prestations qui sont acceptées en paiement et le montant qu'il estime dû. § 2 - Après l'établissement du procès-verbal de réception des prestations établi par le fonctionnaire précité, la délégation est donnée au Directeur juridique et financier pour viser ledit procès-verbal et inviter le prestataire de services à introduire une facture pour le montant indiqué.

Dans ce cadre, le Directeur juridique et financier est également compétent pour retenir provisoirement sur les montants acceptés en paiement les éventuelles amendes de retard, pénalités et moins-values.

Marchés de travaux ou de fournitures relatifs aux crédits d'investissement :

Art. 25.§ 1er - En application de l'article 95 of 127 de l'arrêté royal exécution, le fonctionnaire dirigeant vérifie, et le cas échéant corrige, les déclarations de créance ou factures introduites par l'entrepreneur ou le fournisseur. Il dresse ensuite un procès-verbal mentionnant les prestations qui sont acceptées en paiement et le montant qu'il estime dû. § 2 - Après l'établissement du procès-verbal de réception des prestations établi par le fonctionnaire dirigeant, la délégation est donnée au Directeur technique pour viser ledit procès-verbal et inviter l'entrepreneur ou le fournisseur à introduire une facture pour le montant indiqué.

Dans ce cadre, le Directeur technique est également compétent pour retenir provisoirement sur les montants acceptés en paiement les éventuelles amendes de retard, pénalités et moins-values.

Marchés relatifs aux crédits de fonctionnement :

Art. 26.§ 1er - Les déclarations de créance introduites sont contrôlées et, le cas échéant, corrigées par le fonctionnaire de la Direction Infrastructure de Transport désigné à cet effet par le Directeur Support.

Ce fonctionnaire dresse ensuite un procès-verbal mentionnant les prestations qui sont acceptées en paiement et le montant qu'il estime dû. § 2 - Après l'établissement du procès-verbal de réception des prestations établi par le fonctionnaire précité, la délégation est donnée au Directeur Support pour viser ledit procès-verbal et inviter l'adjudicataire à introduire une facture pour le montant indiqué.

Dans ce cadre, le Directeur Support est également compétent pour retenir provisoirement sur les montants acceptés en paiement les éventuelles amendes de retard, pénalités et moins-values.

Libérer le paiement - Liquidation:

Art. 27.§ 1er - Après approbation du Directeur juridique et financier, du Directeur technique ou Directeur Support, la délégation est conférée aux liquidateurs du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion pour constater la dette et libérer le droit constaté pour paiement. § 2 - Ces liquidateurs sont désignés individuellement par le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion. CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX COMMANDES DES ACCORDS-CADRES ET MARCHES CONSTATE SUR SIMPLE FACTURE Accords-cadres :

Art. 28.Après notification de l'accord-cadre conformément à l'article 14, § 1 ci-dessus, les différents fonctionnaires mentionnés dans l'annexe 2 sont compétents pour commander des prestations aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.

La répartition des compétences mentionnée en annexe 2 est rédigée en fonction : (1.) des différents seuils financiers ; (2.) de la distinction entre les crédits d'investissement et de fonctionnement ; (3.) des différentes procédures prévues par la Loi Marchés publics.

Si le total des commandes dépasse le montant de l'engagement initial, alors, conformément à l'article 18 ci-dessus, un nouvel engagement doit être approuvé par le Directeur ou le Ministre. Ceci n'est admis que si la Loi Marché publics le permet.

Marchés conclus sur simple facture :

Art. 29.Le Directeur technique est habilité à approuver et signer, en application de l'article 105 § 1er 4° de l'arrêté royal secteurs classiques ou de l'article 104, § 1er 4° de l'arrêté royal secteurs spéciaux, des marchés ou des factures d'un montant inférieur ou égal à € 8.500 (secteurs classiques) ou € 17.000 (secteurs spéciaux) portant sur des services de nature technique, des travaux ou des fournitures.

Art. 30.Le Directeur juridique et financier est habilité à approuver et signer, en application de l'article 105 § 1er 4° de l'arrêté royal secteurs classiques ou de l'article 104 § 1er 4° de l'arrêté royal secteurs spéciaux, des marchés ou des factures d'un montant inférieur ou égal à € 8.500 (secteurs classiques) ou € 17.000 (secteurs spéciaux) portant sur des services de nature juridique.

Art. 31.Le Directeur Support est habilité à approuver et signer, en application de l'article 105 § 1er 4° de l'arrêté royal secteurs classiques ou de l'article 104 § 1er 4° de l'arrêté royal secteurs spéciaux, des marchés ou des factures d'un montant inférieur ou égal à € 8.500 (secteurs classiques) ou € 17.000 (secteurs spéciaux) relatifs au fonctionnement de Beliris. CHAPITRE IX. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX PROTOCOLES D'ACCORD ET AUX SUBSIDES

Art. 32.§ 1er - Les protocoles d'accord conclus dans le cadre de la mise en oeuvre des initiatives de l'Accord de Coopération Beliris sont approuvés et signés par le Ministre. § 2 - Les subsides qui sont conclus dans le cadre de la mise en oeuvre des initiatives de l'Accord de Coopération Beliris sont soumis par le Ministre à la signature du Roi.

Art. 33.§ 1er - Après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal octroyant un subside et l'approbation par le Ministre du protocole d'accord organisant les modalités de contrôle et de gestion, le Directeur est habilité à donner les approbations prévues dans le protocole pour la mise en oeuvre du subside. § 2 - Le fonctionnaire désigné en tant que gestionnaire du subside par le Directeur contrôle, et le cas échéant, corrige les déclarations de créance introduites par l'organisation subsidiée. Il dresse ensuite un procès-verbal actant le montant accepté en paiement. § 3 - Après établissement dudit procès-verbal, le Directeur Juridique et Financier est compétent pour viser ledit procès-verbal et inviter l'organisation subsidiée à introduire une facture. § 4 - La liquidation du paiement se fait conformément à l'article 28 susmentionné. CHAPITRE X. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'EXERCICE DES DELEGATIONS Généralités :

Art. 34.La délégation conférée par le présent arrêté à un titulaire d'une fonction, est également accordée à tous les supérieurs hiérarchiques de ce titulaire.

Art. 35.Après approbation du rapport d'approbation de sélection qualitative ou d'attribution de marché par le Ministre, le Directeur peut, à défaut de signature par le Ministre, signer les contrats, approuver les offres et signer les décisions motivées de sélection qualitative ou d'attribution de marché.

Absence :

Art. 36.En cas d'absence, et pour la durée de celle-ci, les délégations qui ont été accordées dans le cadre du présent arrêté au Directeur sont assurées par le Directeur juridique et financier ou par le Directeur technique.

Art. 37.Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 40, en cas d'absence, et pour la durée de celle-ci, les délégations qui ont été accordées dans le cadre du présent arrêté à un titulaire de fonction sont assurées par son supérieur hiérarchique.

Obligation d'information active :

Art. 38.La Direction Infrastructure de Transport informe au minimum une fois par mois le Ministre sur : - La situation budgétaire de l'Accord de Coopération Beliris en engagement, en liquidation et en recettes pour l'année en cours ; - La liste des marchés relatifs à des investissements publiés dans l'année en cours ;- La liste des marchés relatifs à des investissements notifiés dans l'année en cours ; - Les avis rectificatifs qui ont été publiés, ou envoyés aux candidats sélectionnés, dans l'année en cours ; - La situation budgétaire des marchés de travaux en cours d'exécution (montant engagé, montant liquidé, prévision de la situation budgétaire à la fin du chantier). - Les demandes de permis d'urbanisme déposées et non encore délivrés. CHAPITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 39.§ 1er - Sauf mention expresse contraire, les montants mentionnés dans le présent arrêté sont des montants hors T.V.A. et hors révisions de prix contractuelles. § 2 - Pour l'application du présent arrêté, le montant des marchés publics est à estimer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal secteurs classiques et par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal secteurs spéciaux. § 3 - En cas de travaux, fournitures ou services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions des articles 26, § 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, § 2, 2° et 4°, a et b, de la loi, le montant du marché principal est également pris en compte.

Art. 40.L'Arrêté ministériel du 29 janvier 2014 fixant, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Infrastructure de Transport, les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'octroi de concessions de travaux publics, en matière d'octroi et de mise en oeuvre de subventions et en matière de signature de protocoles est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain qui suit la date de sa signature.

Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS

Pour la consultation du tableau, voir image

^