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Arrêté Ministériel du 18 juin 2018
publié le 06 juillet 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs

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region de bruxelles-capitale
numac
2018012856
pub.
06/07/2018
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18/06/2018
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eli/arrete/2018/06/18/2018012856/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUIN 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 16 décembre 2015;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 8 juin 2008;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, modifié par arrêté ministériel du 28 avril 2006, l'article 5, § 5;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 19 avril 2018, approuvé le 2 mai 2018;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 mai 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juin 2018, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre réalisé le 28 mars 2018, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes: 1° ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;2° ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union doté d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible.Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l'article 1er, 15°, de l'article 7, § 4 et § 5, de l'article 8, § 2, de l'article 9, § 1er et de l'article 10, § 6 de l'arrêté royal du 10 aout 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. »

Art. 3.Dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, est inséré après l'entrée relative à « Narcissus L. » le tableau joint au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Bruxelles, le 18 juin 2018.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique Agricole, C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juin 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs.

Bruxelles, le 18 juin 2018.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée la Politique agricole, C. FREMAULT

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