Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 mai 2015
publié le 29 mai 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024133
pub.
29/05/2015
prom.
18/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/18/2015024133/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2015;

Vu l'avis n° 57.162/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie, est complété d'un Chapitre V, comprenant un article 5, rédigé comme suit: « Chapitre V. - Dispositions transitoires

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, peut être agréé en tant que porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en pneumologie particulièrement compétent en oncologie dans sa spécialité de base et qui exerce l'oncologie dans sa spécialité de base à titre principal depuis quatre années au moins au 30 juin 2010. Il introduit une demande en ce sens avant le 1er juillet 2015.

La preuve qu'il est particulièrement compétent en oncologie peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation active à des congrès nationaux et internationaux et à des réunions scientifiques d'oncologie de sa spécialité, par un profil de prestations typique de l'oncologie de sa spécialité et au minimum par le fait qu'il a suivi pendant quatre années consécutives une formation continue en oncologie.

Est considéré comme une preuve de la participation à une formation continue en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation continue dans des matières relevant de l'oncologie, pendant un nombre d'heures correspondant au moins à la moitié du nombre d'heures de la formation permanente requise dans le cadre de l'accréditation des médecins spécialistes. § 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, du même arrêté, une période d'exercice à temps plein de deux ans de l'oncologie en qualité de candidat spécialiste en pneumologie ou en qualité de médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en pneumologie, entamée avant le 1er juillet 2014 et, le cas échéant, pouvant se prolonger au-delà de cette date, peut être validée en tant que formation à condition que la demande en ce sens soit introduite avant le 1er juillet 2015. § 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie visée respectivement à l'article 12, § 1er, 2° et à l'article 12, § 1er, 4°, et § 3, du même arrêté ne sera exigée que respectivement après huit et cinq ans à compter du 1er janvier 2015. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le du 13 février 2010.

Bruxelles, le 18 mai 2015.

Mme M. DE BLOCK

^