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Arrêté Ministériel du 18 mars 2020
publié le 25 mars 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2020040691
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25/03/2020
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18/03/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


18 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ; - le Règlement (UE) N° 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; - le Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021 ; - le Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ; - le Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a une urgence du fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er avril 2020 dans le cadre des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche en mer. Concrètement, il s'agit de réglementation relative à la gestion des quotas.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 2 mars 2020, la Commission des quotas a formulé un projet d'avis adaptant le Plan de pêche 2020. La reprise du quota effectif de limande sole et plie grise est actuellement minimale. Au début de l'année, un régime concernant les prises accessoires s'applique pour chaque jour en mer dans la zone de 200 kg pour le petit segment de flotte (PSF) et de 400 kg pour le grand segment de flotte (GSF). Normalement, un assouplissement jusqu'au 500 kg et 1000 kg pour respectivement le PSF et le GSF est accordé à partir d'avril/mai. Il n'y a aucune raison pour reporter encore cet assouplissement.

Pour le cabillaud dans la Mer du Nord, il est nécessaire de fixer des quantités de captures qui s'appliquent à partir du 1er avril 2020.

Pour la période du 1er avril jusqu'au 30 juin 2020, la commission des quotas a décidé de procéder une augmentation restreinte des quantités de cabillaud par voyage en mer pour des navires de mer. Initialement, un quota de 682 tonnes de cabillaud est disponible en 2020. Il faut toutefois tenir compte du fait que la flexibilité interannuelle visée à l'article 15, alinéa 9, du Règlement (UE) n° 1380/2013 ne peut pas être appliquée dans ce cas-ci, du fait que cela saperait la réalisation des objectifs de la Politique Commune de la Pêche (PCP).

En effet, le stock de cabillaud ne va pas très bien, notamment une biomasse du stock reproducteur en dessous du niveau Blim. Pour cette raison le plafond quotidien est uniquement élevé pour des navires utilisant des engins de pêche spécifiques.

Enfin, les modalités relatives aux autorisations de pêche `Golfe de Gascogne pour 2020' entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 sont fixées.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE, ET DE L'AGRICULTURE, ARRTE :

Article 1er.Dans l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, les mots "l'article 14, 16, 18, 22, 27 § 9" sont remplacés par les mots "l'article 14, 16, 18, 21, 22, 27 § 9".

Art. 2.L'article 21 du même arrêté est complété par les paragraphes 2 jusqu'au 8 inclus, comme suit : « § 2. Par dérogation au premier alinéa, seuls les navires de pêche repris sur la liste `autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2020' sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b à partir du 1er juin 2020, 0h00.

Afin d'être ajouté à la liste, visée au premier alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés d'adresser par lettre recommandée ou par e-mail une demande au service avant le 10 avril 2020.

Si les droits de pêche des navires enregistrés dépassent de façon significative les 18.000 kW, un tirage au sort aura lieu, tenant compte de l'expérience dans la Golfe de Gascogne. § 3. A partir du 1er juin 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche repris sur la liste visée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. La quantité visée à l'alinéa précédent peut être révisée par le service de la Pêche du Département de l'Agriculture et de la Pêche. Le point de départ sera la situation de la puissance motrice des navires participants au 10 avril 2020. § 4. En cas de dépassement des quantités de sole, visées au § 3, le double des quantités de sole dépassées par le navire concerné, sera déduit des quantités de sole qui sont attribuées à ce navire pour 2021. § 5. Les navires de pêche qui sont repris sur la liste `Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2020' n'ont pas accès à la zone VIIa à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020. Dans la zone VIIf, g une quantité de sole de 5 kg/kW est prévue pour ces navires de pêche.

Pendant le même voyage en mer dans le golfe de Gascogne, un seul type d'engin de pêche n'est admis à bord. § 6. Il est interdit d'effectuer des voyages en mer mixtes si pendant le même voyage en mer la pêche est pratiqué non seulement dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, mais également dans d'autres zones-C.I.E.M. § 7. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les provisions du § 1er ou § 2, le nombre de jours, visé à l'article 12, est réduit de 10.

En plus, les navires de pêche concernés n'auront pas accès aux zones-C.I.E.M VIIIa et b pendant l'année 2021. § 8. Le quota des minimis pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixé à 16.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 pour la pêche de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixée à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant ce voyage en mer dans la zone concernée. ».

Art. 3.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 janvier 2020, est modifié comme suit : 1° au § 1er les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin » ;2° au § 2 les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin » ;3° au § 3 les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin » ;4° le § 6 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Les quantités visées aux paragraphes 1er jusqu'au 3 inclus, sont majorées à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 de 300 kg par jour de navigation, si le navire de pêche en question a utilisé l'engin du type BT1 ou TR1 pendant son entier voyage en mer.».

Art. 4.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 22 janvier 2020 et 7 février 2020, est modifié comme suit : 1° au § 4, premier alinéa, les mots "200 kg" sont remplacés par les mots "500 kg" ;2° au § 4, deuxième alinéa, les mots "400 kg" sont remplacés par les mots "1000 kg".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 18 mars 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale, et de l'Agriculture, H. CREVITS

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