Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 mars 2020
publié le 25 mars 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020040705
pub.
25/03/2020
prom.
18/03/2020
ELI
eli/arrete/2020/03/18/2020040705/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, l'article 10, § 1, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du 21 novembre 2019, approuvé le 9 décembre 2019;

Vu l'avis 66.973/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2020, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur.

Art. 2.Dans l'article 43 de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'étiquette est : 1° de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux ;2° de couleur blanche pour les matériels de base ;3° de couleur bleue pour les matériels certifiés.»

Art. 3.L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 et 4, ci-après nommé " le document du fournisseur ".

Le document du fournisseur ne ressemble pas au document d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et le document visé.

Le modèle du document du fournisseur est approuvé par le Service. § 2. Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants : 1° la mention " Règles et normes de l'Union européenne " ;2° la mention "Belgique" ou le code "be" ;3° la mention "Service public régional de Bruxelles - direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi" ou le code correspondant ;4° le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;6° le nom botanique ;7° la mention "matériel CAC";8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone.Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : "Dénomination proposée" et "Demande en instance" ; 9° la date d'émission du document. § 3. Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune. § 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; il est clairement visible et lisible. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.

Bruxelles, le 18 mars 2020.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, A. MARON

^