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Arrêté Ministériel du 18 mars 2021
publié le 18 mai 2021

Arrêté ministériel classant comme monument, en raison de leurs intérêts archéologique, scientifique et technique, le tronçon de l'areine de la Chartreuse à Liège, comprenant la galerie principale et les ouvrages accessoires

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service public de wallonie
numac
2021041427
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18/05/2021
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18/03/2021
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18 MARS 2021. - Arrêté ministériel classant comme monument, en raison de leurs intérêts archéologique, scientifique et technique, le tronçon de l'areine de la Chartreuse à Liège, comprenant la galerie principale et les ouvrages accessoires (rotices et puits)


La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine, et notamment les articles 16 à 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu la demande de classement introduite par monsieur Benoit Mahaux, propriétaire du bien, le 6 février 2018 ;

Vu la décision ministérielle du 9 juillet 2020 d'entamer la procédure d'enquête en vue du classement, comme monument, du tronçon de l'areine de la Chartreuse à Liège tel que repris au plan ci-annexé, comprenant la galerie principale et les ouvrages accessoires (rotices et puits), et, comme site, le périmètre repris au plan précité, notifiée le 14 septembre 2020 aux autorités prévues à l'article 17, § 2, du Code wallon du Patrimoine ;

Vu l'enquête publique réalisée du 23 octobre 2020 au 9 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 17 du Code wallon du Patrimoine ;

Considérant qu'au cours de l'enquête publique une réclamation a été introduite par la société MIMOB s.a., propriétaire de deux terrains situés dans le périmètre proposé au classement comme site, s'inquiétant des conséquences éventuelles sur l'avenir de leurs terrains et des projets y relatifs ;

Considérant qu'à la réclamation susmentionnée, il est répondu que les deux restrictions prévues à l'article 2 du présent arrêté n'ont pas vocation à empêcher les travaux en surface, mais à interdire qu'ils puissent être entrepris sans les études et précautions adéquates ; que le périmètre de protection comme site a pour objectif de pouvoir vérifier, en cas de travaux en surface, que toutes les précautions sont prises pour éviter d'endommager (directement ou indirectement) l'areine classée, permettant ainsi à l'AWaP de solliciter les études nécessaires dans le cadre des deux réunions de patrimoine préalables à l'introduction d'un permis d'urbanisme ;

Vu l'avis favorable motivé de la Commission communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M.) émis en séance le 17 novembre 2020 ;

Vu l'avis favorable motivé du Conseil communal de Liège émis en séance le 14 décembre 2020 ;

Vu les avis favorables motivés de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séances de la section des Monuments du 6 octobre, de la section des Sites du 13 octobre 2020 et de la section des Fouilles (consultée électroniquement), favorable au classement, comme monument du tronçon de l'areine de la Chartreuse, comprenant la galerie principale et les ouvrages accessoires, et comme site archéologique, en lieu et place du classement au titre de site proposé par l'AWaP, du périmètre repris au plan susmentionné ;

Considérant qu'il serait inopportun de réserver la qualification de site archéologique à ce périmètre, dès lors que, bien que présentant un potentiel archéologique, il n'est pas particulièrement représentatif de cette typologie et revêt d`autres intérêts plus prégnants ;

Vu la fiche d'évaluation datée du 28 septembre 2018, élaborée par l'Agence wallonne du Patrimoine ;

Considérant que l'areine de la Chartreuse présente un intérêt technique double, à savoir qu'elle témoigne en premier lieu d'un système d'alimentation en eau par aqueducs souterrains développé à grande échelle dès le Moyen Age et qu'elle donne à voir un état précoce des connaissances et acquis techniques en matière d'ouvrages miniers, à Liège et en Wallonie ;

Considérant que l'areine alimente encore aujourd'hui les bâtiments de l'ancienne ferme conventuelle, ceux-là même qui abritent l'accès actuel à la galerie ;

Considérant que, quant à l'intérêt archéologique, l'areine de la Chartreuse, avec ses structures satellites (puits et rotices notamment), présente un indubitable potentiel archéologique au sens large et qu'elle constitue un « matériau » rare en matière d'archéologie préindustrielle et urbaine ;

Considérant que cette areine présente un état de conservation remarquable et caractéristique de sa typologie ; que d'autres éléments semblables existent encore à Liège mais qui, situés dans le coeur urbanisé de la ville, se trouvent aujourd'hui beaucoup plus fragilisés ;

Considérant qu'il n'existe aujourd'hui aucune areine, aucun aqueduc souterrain comparable classé en Wallonie ;

Considérant que l'areine de la Chartreuse présente également, de manière accessoire mais non négligeable, un intérêt scientifique en la présence d'une faune et d'une flore cavernicole caractéristique ;

Considérant que le classement de la galerie proprement dite au titre de monument est nécessaire mais insuffisant pour garantir une maîtrise « patrimoniale » sur un périmètre qui dépasse l'emprise de la seule galerie ; qu'en conséquence, un périmètre de site dont la valeur patrimoniale se trouve en l'espèce sous la surface du sol est ici parfaitement indiqué ;

Considérant que le bien se trouve à proximité immédiate de l'arvô de la Chartreuse et de l'ancienne ferme conventuelle des Chartreux, classés comme monuments par arrêtés respectifs des 5 juin 1981 et 10 mai 1982 ;

Considérant la présence, aux abords immédiats de l'areine, du site classé du fort de la Chartreuse et du parc des Oblats (arrêté du 31 octobre 1991), Arrête :

Article 1er.Sont classés, comme monument, en raison de leurs intérêts archéologique, scientifique et technique, le tronçon de l'areine de la Chartreuse à Liège tel que repris au plan ci-annexé, comprenant la galerie principale et les ouvrages accessoires (rotices et puits) et, comme site, le périmètre repris au plan précité.

Art. 2.Afin de sauvegarder l'intérêt du bien, et conformément à l'article 22, § 6, du Code wallon du Patrimoine, il est interdit : - d'effectuer tout travail de fouille ou toute intervention de surface (y compris toute modification des plantations) de nature à modifier la nature et la structure du sous-sol ; - de polluer les eaux ou d'en modifier l'écoulement.

A titre informatif et selon les documents cadastraux établis en 2017, le tracé du classement proposé est cadastré sur Liège, div.7, section A, parcelles nos 1206n, 1206p, 1221n9, 1226/2, 1226f,1226h,1226k ; div.17, section B, parcelles nos 182a, 184g, 184k, 184l, 184n, 184p et sur Liège/Grivegnée, div.2, section C, parcelles nos 1404c, 1404c12, 1404d,1404d12, 1404e, 1404e12, 1404r32.

Fait à Namur, le 18 mars 2021.

V. DE BUE

Pour la consultation du tableau, voir image

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