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Arrêté Ministériel du 18 novembre 2013
publié le 20 novembre 2013

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2013022584
pub.
20/11/2013
prom.
18/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/18/2013022584/moniteur
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18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1er, dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37bis, 38, 81, 95, § 3 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 9, 14, 17, 23 et 31 juillet 2013, les 13, 19, et 27 août 2013 et les 2, 6 et 10 septembre 2013;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 19 et 26 août 2013 et les 2, 4, 9, 10, 16 et 17 septembre 2013;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 24 mai 2013, les 17, 24 et 30 juillet 2013, les 2, 13, 20, 27 et 28 août 2013 et les 3, 4, 6, 9, 10 et 19 septembre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget des 23 et 25 juillet 2013, du 8 août 2013 et des 3, 11, 12, 13, 18, 25 et 26 septembre 2013;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités AMISUMYLAN 50 mg, AMISUMYLAN 100 mg, AMISUMYLAN 200 mg, AMISUMYLAN 400 mg AZITHROMED 500 mg, AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, CLOPIDOMED 75 mg, CLOPINOVO 75 mg, CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100mg/ml, DENISE 30 150 µg/30 µg, DILTIAZEM RETARD EG 200 mg, DILTIAZEM RETARD EG 300 mg, DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2mg/ml, ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, FLUDARABINE FRESENIUS KABI 50 mg, GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml, IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg, IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg, LAMIVUDIN SANDOZ 100 mg, LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg, LEVOFLOXACIN B. BRAUN 5 mg/ml, LISINOPRIL HCT ACTAVIS, MEMANTINE TEVA 10 mg, MEMANTINE TEVA 20 mg, MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg, MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg, OLANZAPIN ACTAVIS 5 mg, OLANZAPIN ACTAVIS 10 mg, PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml, PARACETAMOL SANDOZ 1g, PERINDOPRIL MYLAN 4 mg, PROPOLIPID 1%, PROPOLIPID 2%, RANITIDINE SANDOZ 150 mg, RANITIDINE SANDOZ 300 mg, SEVOFLURANE-PIRAMAL, SOLIRIS 10 mg/ml, TACNI 0,5 mg, TACNI 1 mg, TACNI 2 mg, Notre Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité DACOGEN, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 11 septembre 2013, en application de l'article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

A défaut de décision motivée du Ministre dans un délai de 180 jours, en ce qui concerne la spécialité ZINFORO 600 mg, le fonctionnaire délégué a notifié une décision le 3 septembre 2013, en application de l'article 47 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

Vu les notifications aux demandeurs des 11, 17, 27 et 30 septembre 2013;

Vu l'avis n° 54.318/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : - le point VII.1.27 est inséré, rédigé comme suit : « les céphalosporines du 5ème groupe. - Groupe de remboursement : B-327 ».

Art. 3.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, le code ATC libellé comme suit est ajouté : L01BC08 - décitabine.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 novembre 2013.

Mme L. ONKELINX

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