Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 19 août 1997
publié le 21 août 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016219
pub.
21/08/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997016219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, 29 juillet 1997, 8 août 1997 et du 18 août 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, est modifié par la disposition suivante : «

Article 1er.1er. Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés vers une même destination.

Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, ces porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination.

Les porcs d'élevage en provenance d'une seule exploitation peuvent être transportés ensemble vers leurs exploitations respectives de destination. »

Art. 2.L'article 2, 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 18 août 1997, est abrogée.

Art. 3.1er. L'article 2, 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de 8 jours. Dans les exploitations d'engraissement où le virus de la peste porcine classique a été mis en évidence, le nombre de porcs introduits doit représenter au moins 10 % et au plus 20 % de la capacité de l'exploitation; ».. 2. L'article 2, 4, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° ne peuvent être amenés dans l'exploitation que des porcs qui ont été examinés sérologiquement et trouvés négatifs pour les anticorps contre la peste porcine classique, sur un prélèvement effectué au plus tôt 10 jours avant le départ ou au moment de l'arrivée dans l'exploitation.

Cette mesure ne s'applique pas au repeuplement des exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre et où le virus de la peste porcine classique n'a pas été mis en évidence; ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 août 1997, est complété par un point 3°, libellé comme suit : « 3° la zone tampon de la commune de Bocholt, qui comprend : - le territoire entier de la commune de Bocholt et de Bree; - la partie du territoire de la commune de Hamont-Achel situé au sud de la ligne formée par la (N71) Keunenlaan, Budelpoort, Kerkstraat, Stad et Bosstraat; - la partie du territoire de la commune de Neerpelt au sud et à l'est d'une ligne formée par la (N71) Hamonterweg, (N748) Lillerheide-straat, Venderstraat, Brugstraat et Peerderbaan; - la partie du territoire de la commune de Peer située à l'est d'une ligne formée par la (N748) Lillerbaan, P. Breugellaan, Kiezel op Kleine-Brogel, (N73) Baan naar Bree, Oude Hoevestraat, Erpekom-merweg, Stevensweg et Deusterstraat; - une partie du territoire de la commune de Meeuwen-Gruitrode située au nord de la ligne formée par Peerderbaan, Dorpsstraat, Hoogstraat, Genkerbaan, Plockroystraat, Dampstraat, Ophovenstraat, Campstraat, la frontière commune avec Opglabbeek et la frontière commune avec Maaseik; - une partie du territoire de la commune de Maaseik située au nord d'une ligne formée par De Zavel, Meurenstraat, Rietstraat, Ridderpad-straat, Kortestraat, Gruitroderlaan, Dilserweg, Zandstraat, Bergerstraat, Ziepstraat, Kanaalstraat, Maaseikerbaan, Kinrooierdijk et Kinrooier-steenweg; - une partie du territoire de la commune de Kinrooi située à l'ouest d'une ligne formée par la frontière commune de Maaseik, Steyvershof-straat, Weertersteenweg, Susenweg, Breeërsteenweg, Hoverstraat, Hubensstraat, Bekerstraat et la frontière avec les Pays-Bas. »

Art. 5.1er. A l'article 8, 3, 1° du même arrêté, les mots "Centre de lutte, Drongenstationsstraat 71, à 9031 Drongen" sont remplacés par les mots "centre de lutte". 2. L'article 8, 3, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les porcs à transporter doivent avoir un poids de 80 kg ou plus et doivent être nés dans l'exploitation d'origine ou y être restés depuis au moins quatre semaines.» 3. Les points 8°, 9° et 10° de l'article 8, 3, du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 août 1997.

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, absent : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^