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Arrêté Ministériel du 19 août 1998
publié le 04 septembre 1998

Arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut "indemne d'Aujeszky" pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016196
pub.
04/09/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998016196/moniteur
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19 AOUT 1998. - Arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut "indemne d'Aujeszky" pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifiée par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, 7 août 1995 et 10 août 1998, notamment les articles 11, 12 et 13;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux du 9 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir reconnaître immédiatement une exploitation porcine indemne d'Aujeszky afin de garantir les possibilités d'exportation du secteur, Arrête :

Article 1er.Un statut "indemne d'Aujeszky", comme mentionné dans l'article 11 de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, est accordé à une exploitation où des porcs d'élevage sont détenus, aux conditions suivantes: 1° Le responsable de l'exploitation pour laquelle il souhaite obtenir le statut "indemne d'Aujeszky" remplit, auprès de l'inspecteur vétérinaire, un formulaire de demande dont le modèle se trouve en annexe II.2° Le responsable soumet ses animaux d'élevage âgés d'au moins 6 mois aux examens du test d'admission déterminés dans l'annexe III.Les échantillons exigés pour les examens sont prélevés par le vétérinaire d'exploitation. Si les résultats de ces examens sont conformes aux conditions déterminées par l'annexe III, le responsable peut faire effectuer les examens relatifs au test d'acceptation déterminé par l'alinéa 3°. 3° Le responsable soumet ses animaux d'élevage âgés d'au moins 6 mois aux examens du test d'acceptation déterminés dans l'annexe IVa ou le test d'acceptation raccourci déterminés dans l'annexe IVb.Les échantillons exigés pour ces examens doivent être prélevés par le vétérinaire d'exploitation. Les résultats de ces examens doivent tous être gE-négatifs. 4° Un certificat "Indemne d'Aujeszky" est accordé par le Service aux responsables des exploitations qui remplissent les conditions pour obtenir le statut "Indemne d'Aujeszky".Un modèle de ce certificat est joint en annexe I de cet arrêté.

Art. 2.Le statut "indemne d'Aujeszky" visé à l'article 1er, est conservé à condition que le responsable fasse pratiquer sur ses animaux âgés d'au moins 6 mois, les examens du test de suivi déterminés dans l'annexe V. Les échantillons exigés pour les examens seront prélevés par le vétérinaire d'exploitation. Les résultats de ces examens doivent tous être gE-négatifs.

Art. 3.Si des résultats gE-positifs sont découverts suite aux examens du test de suivi : 1° si le nombre d'échantillons gE-positifs n'est pas supérieur à 2, un échantillonnage supplémentaire sera effectué auprès de 40 animaux d'élevage âgés d'au moins 6 mois;si, après cet examen supplémentaire, le nombre total de résultats gE-positifs n'est pas supérieur à 2, le statut "indemne d'Aujeszky" reste acquis à condition que les animaux d'élevage gE-positifs soient immédiatement abattus; 2° si le nombre d'échantillons gE-positifs est supérieur à 2, ou si après l échantillonnage supplémentaire repris à l'alinéa 1°, le nombre total de résultats des gE-positifs est supérieur à 2, le statut "indemne d'Aujeszky" est retiré par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 4.§ 1er. Si le statut "indemne d'Aujeszky" a été retiré à la suite de résultats gE-positifs, comme décrit dans l'article 3, il pourra néanmoins être récupéré: 1° soit parce que le responsable a soumis à nouveau ses animaux d'élevage âgés d'au moins 6 mois aux examens du test d'acceptation déterminés dans l'annexe IVa., conformément à l'article 1er, alinéa 3°; 2° soit par l'application d'une procédure raccourcie : - après que tous les animaux d'élevage âgés d'au moins 6 mois aient été échantillonnés, le responsable fait abattre immédiatement les animaux gE-positifs;un second échantillonnage est effectué 1 mois après le premier sur les animaux gE-négatifs; le statut "Indemne d'Aujeszky" est alors récupéré si tous les résultats sont gE-négatifs; - ou le responsable fait abattre immédiate ment tous les animaux d'élevage âgés d'au moins 6 mois et repeuple son exploitation soit avec des animaux d'élevage provenant de troupeaux qui disposent d'un statut "indemne d'Aujeszky" soit avec des animaux d'élevage destinés au repeuplement, échantillonnés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2°, de l'arrêté royal du 5 mars 1993 susmentionné. Le statut "indemne d'Aujeszky" peut alors être récupéré si les résultats obtenus lors de l'échantillonnage suivant, réalisé dans le cadre du test de suivi visé à l'article 2, sont tous gE-négatifs. § 2. Si le statut "Indemne d'Aujeszky" a été relativé en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 5 mars 1993 susmentionné il pourra néanmoins être récupéré à condition que le test d'admission et le test d'acceptation comme déterminés dans l'article 1er sont exécutés.

Art. 5.Les analyses des échantillons visés aux articles 1 et 2 sont pratiquées par les laboratoires agréés dans le territoire compétent, avec l'apport technique de CERVA et uniquement avec des kits de diagnostics reconnus par CERVA et sous l'autorité ainsi que le contrôle du Service.

Art. 6.Les Fédérations agréées de lutte contre les maladies de animaux sont tenues de collaborer à l'exécution de cet arrêté et des directives du Service, selon les modalités qu'il a prescrites.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le pre mier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 août 1998.

K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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