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Arrêté Ministériel du 19 août 1998
publié le 04 septembre 1998

Arrêté ministériel portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016198
pub.
04/09/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998016198/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1998. - Arrêté ministériel portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du service vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995 et 10 août 1998;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté ministériel du 08 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky modifié par les arrêtés ministériels du 19 septembre 1996 et 9 juin 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la Santé et de la production des animaux donné le 20 août 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exploitation d'un système automatique de traitement des données dans Sanitel, nécessite l'adaptation urgente des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky;

Considérant qu'il est urgent de réaliser l'exécution de la vaccination contre la maladie d'Aujeszky et que celle-ci doit être exécutée et surveillée selon la réglementation, Arrête :

Article 1er.Le vétérinaire d'exploitation convoqué par le responsable d'une exploitation en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 05 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relative à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993 et 7 août 1995 et 10 août 1998 doit : 1° tenir un registre des vaccinations dont le modèle se trouve en annexe I de cet arrêté dans lequel chaque vaccination et toutes les données exigées sont soigneusement notées;2° tous les quatre mois, mentionner les données exigées de toutes les vaccinations exécutées dans le rapport de vaccination Aujeszky, dont le modèle se trouve en annexe II de cet arrêté et ce depuis le précédant rapport de vaccination Aujeszky.Il remet le volet supérieur du rapport au responsable et transmet le volet inférieur à la Fédération Provinciale de lutte compétente dans les 7 jours qui suivent la dernière visite de l'exploitation en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire.

Le registre de vaccination et le volet supérieur du rapport de vaccination Aujeszky doivent être con-servé pendant au moins 3 ans par le responsable et être présenté à chaque demande des services compétents.

Art. 2.En application de l'article 9 paragraphe 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1993 déjà décrit précédemment dans la convention écrite entre le vétérinaire d'exploitation et le responsable de l'exploitation, dont le modèle est ajouté à l'annexe III du présent arrêté, les parties s'accordent de : 1° pour le vétérinaire d'exploitation : a) fournir les vaccins nécessaires contre la maladie d'Aujeszky avec un bon de livraison numéroté, dont le modèle se trouve en annexe IV du présent arrêté.La quantité fournie ne peut pas être supérieure à l'utilisation nécessaire pour une période de deux mois. Le vaccin est conservé et transporté selon les prescriptions; b) rédiger un schéma de vaccination détaillé en s'appuyant sur un plan de l'exploitation annoncant les numéros d'étables, loges et compartiments où les porcs se situent;c) fournir par écrit les informations néces saires et les instructions par écrit pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin;d) à l'occasion de la visite de contrôle, selon les dispositions du point 2, d, de cet article, rédiger tous les deux mois un rapport de visite de contrôle bimensuel dont le modèle se trouve en annexe V de cet arrêté, avec mention des données exigées.Ce rapport sera rédigé en deux exemplaires dont un exemplaire conservé par le responsable et un exemplaire par le vétérinaire d'exploitation; e) communiquer les résultats des examens des échantillons prélevés en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky modifié par les arrêtés ministériels du 19 septembre 1996 et 9 juin 1997 au responsable;f) envoyer une copie de la convention à l'inspecteur vétérinaire.2° pour le responsable : a) vacciner à l'aide d'un vaccin, fourni par le vétérinaire d'exploitation;b) exécuter le schéma de vaccination rédigé par le vétérinaire d'exploitation et, en dérogation des dispositions de l'article 1er, point 1, de cet arrêté, tenir à jour le registre de vaccination, dont le modèle se trouve en annexe I de cet arrêté dans lequel toutes les données exigées pour chaque vaccination sont soigneusement notées;c) conserver, employer et administrer le vaccin suivant les instructions du vétérinaire d'exploitation;d) tous les deux mois convoquer le vétérinaire d'exploitation pour une visite de contrôle pendant laquelle on exécute ensemble une tournée de vaccination;pour une exploitation de porcs d'engraissement qui travaille suivant le système "all-in all-out" par tour d'engraissement deux visites d'exploitation sont obligatoires; e) conserver tous les documents cités soigneusement pendant 3 ans.

Art. 3.§ 1er. Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficaces l'exécution des obligations prévues par le présent arrêté, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire. § 2. Si les dispositions de l'article 2, point 1 ne sont pas observées, la sanction pour le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique des services vétérinaires consiste en la suspension pour une période de 6 mois en tant que vétérinaire agréé. § 3. Si les dispositions de l'article 2, point 2 ne sont pas observées, l'inspecteur vétérinaire retire le droit au responsable d'exécuter la vaccination suivant l'accord concerné pour une période d'un an.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky est abrogé.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 août 1998.

K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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