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Arrêté Ministériel du 19 août 1998
publié le 17 septembre 1998

Arrêté ministériel concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016224
pub.
17/09/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998016224/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1998. - Arrêté ministériel concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment le les articles 7, § 2, 8, 1°, 9, 2°, 3° et 5°, 15, 1° en 18bis;

Vu la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille, modifiée et mise à jour par la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, notamment l'article 8, paragraphe 1 sub a et l'annexe I chapitre VI;

Vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires, modifiée par la directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997, notamment l'article 4, paragraphe 1, sub d et l'annexe II;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, notamment les articles 6, § 5, 8, § 3 et 9, § 2;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que sans retard des mesures doivent être prises en matière de qualification sanitaire des volailles, pour raison de l'obligation de se conformer aux directives 71/118/CEE et 92/117/CEE précitées, ainsi qu'elles ont été modifiées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1e, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Arrête :

Article 1er.Pour l'utilisation du présent arrêté, on entend par agents zoonotiques : - des germes du genre Salmonella.

Art. 2.Les exploitations de volailles de rente contenant moins de 5 000 animaux satisfont aux conditions d'autorisation d'une qualification « C » du troupeau, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles.

Art. 3.§ 1er. Afin de contrôler l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 6, § 5, point 1° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire avant la mise en place de : 1° chaque bande de production de volailles de rente de type ponte au stade de poussins et de poulettes;2° volailles de chair au moins une fois par trois bandes de production successives et au moins une fois par an. § 2. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 8, § 3, point 1° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire avant la mise en place de chaque bande de production des diverses catégories de volailles.

Art. 4.§ 1er. Afin de contrôler la présence ou l'absence de certains agents zoonotiques conformément à l'article 6, § 5, point 2° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire par bande de production des volailles à abattre, au maximum 14 jours avant la date d'abattage prévue.

Toutefois, le résultat du dernier examen de laboratoire sur agents zoonotiques est valable pour les volailles de reproduction réformées. § 2. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 8, § 3, point 2° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire sur des feuilles de recouvrement du sol dans le véhicule transportant des poussins d'un jour et des poussins démarrés ou des poulettes. Toutefois, le résultat de l'examen de laboratoire sur un échantillon prélevé par le couvoir est valable. § 3. Une copie du résultat de l'examen de laboratoire, effectué conformément au § 1er, doit être jointe au document d'accompagnement de volailles d'abattage, sauf si le responsable fournit la preuve que l'exploitation contient moins de 5 000 animaux.

Art. 5.§ 1er. Afin de contrôler la qualité de l'eau conformément à l'article 8, § 3, point 3° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer annuellement, durant la période de juin à septembre, un échantillonnage et un examen de laboratoire. § 2. L'examen visé au § 1er concerne la qualité microbiologique de l'eau utilisée.

Art. 6.§ 1er. Les échantillonnages et les examens de laboratoire sont effectués aux frais du responsable de l'exploitation avicole. § 2. Les échantillonnages sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire d'exploitation et selon les instructions de la DG 5 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 3. Les laboratoires des Fédérations provinciales de lutte contre les maladies du bétail sont agréés pour effectuer les analyses visées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. A condition de disposer d'une accréditation pour l'exécution de ces analyses et pour autant que des volailles de rente sont concernées, d'autres laboratoires peuvent introduire une demande d'agrément auprès de la DG 5. § 4. Une accréditation du laboratoire n'est toutefois pas requise pour les analyses visées à l'article 3, § 1 du présent arrêté. § 5. Les examens de laboratoire sont effectués moyennant les méthodes fixées par la directive 92/117/CEE ou, à défaut de celles-ci, les méthodes prescrites par le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA). § 6. Les résultats des examens de laboratoire doivent être communiqués et centralisés selon les instructions de la DG 5.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 août 1998.

K. PINXTEN

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