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Arrêté Ministériel du 19 avril 2006
publié le 10 mai 2006

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du canard à pousser Mama Papera avec Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708003116

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011185
pub.
10/05/2006
prom.
19/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/19/2006011185/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du canard à pousser Mama Papera avec Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708003116


La Ministre de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, notamment l'article 2;

Considérant que ce produit doit être sûr pour les jeunes enfants;

Considérant que des éléments de petite taille peuvent se détacher du produit et entraîner l'étouffement d'un enfant;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Niagara Italy, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée, des non-conformités de son produit, les 1er août 2005 et 3 octobre 2005;

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas réagi de façon satisfaisante à la seconde lettre;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du canard à pousser Mama Papera avec Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708003116 est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2006.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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