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Arrêté Ministériel du 19 décembre 2003
publié le 11 février 2004

Arrêté ministériel concernant l'octroi de subventions pour la protection de la diversité génétique de vergers à hautes tiges, en application du Programme flamand de Développement rural

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ministere de la communaute flamande
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2004035186
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11/02/2004
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19/12/2003
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19 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel concernant l'octroi de subventions pour la protection de la diversité génétique de vergers à hautes tiges, en application du Programme flamand de Développement rural


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Cooperation au Developpement, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, prescrit et encourage des mesures environnementales en agriculture;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1750/99 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA), met en oeuvre le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de règlements;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2970;

Considérant que la modification demandée en 2002 du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adoptée par la Commission le 5 août 2003, sous le numéro C(2003) 2948;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique;2° la division : la division visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives à l'engagement

Art. 2.L'agriculteur qui s'engage à planter des arbres fruitiers à hautes tiges des variétés reprises dans la liste en annexe, et à les maintenir et entretenir pendant cinq ans, peut bénéficier d'une subvention annuelle de 4 euros par arbre pendant cinq ans.

L'agriculteur qui s'engage à maintenir et entretenir pendant cinq années consécutives des arbres fruitiers à hautes tiges existants des variétés reprises dans la liste en annexe, peut bénéficier d'une subvention annuelle de 2 euros par arbre pendant cinq ans.

Art. 3.Pour la plantation ou le maintien de moins de 10 arbres fruitiers à hautes tiges, aucune subvention ne peut être obtenue.

Art. 4.L'engagement visé à l'article 2 est un engagement écrit visant à préserver la diversité génétique, conclu entre l'agriculteur et l'association de préservation de la diversité génétique de vergers à hautes tiges, agréée par le Ministre.

Art. 5.L'agriculteur transmet l'engagement précité, en deux exemplaires et dûment rempli et signé, à l'association visée à l'article 4. L'engagement doit comporter une liste des parcelles à planter ou entretenir ainsi que le nombre d'arbres fruitiers à hautes tiges et la mention des variétés auxquelles ils appartiennent. Une annexe jointe à l'engagement doit contenir un plan à l'échelle 1/10 000 des parcelles en question.

L'association vérifie si l'agriculteur dispose des autorisations nécessaires pour planter des arbres fruitiers à hautes tiges, et s'il a des arbres fruitiers à hautes tiges sur les parcelles en question, et transmet à la division une liste mentionnant le nom, l'adresse, le numéro du dossier, le numéro de compte et le nombre d'arbres fruitiers à hautes tiges auquel l'agriculteur s'engage ainsi que le montant de la subvention annuelle.

L'association attend l'approbation de cette liste par la division avant de s'engager par rapport à l'agriculteur en renvoyant la convention signée par l'association.

Art. 6.Si, en raison de circonstances imprévues, l'agriculteur ne peut plus respecter ses engagements, il doit en informer sans délai l'association agréée avec laquelle il a conclu l'engagement. Si des modifications sont intervenues ou si l'agriculteur envisage des modifications par rapport à l'engagement conclu, il doit immédiatement en faire déclaration auprès de l'association en question. CHAPITRE III. - Agrément d'associations

Art. 7.Pour être agréée par le Ministre comme association de préservation de la diversité génétique d'arbres fruitiers à hautes tiges, une association doit démontrer lors de sa demande d'agrément, sous réserve de l'application de l'article 4 de l'arrêté : 1° qu'elle est active dans les cinq provinces flamandes;2° qu'elle a ou mettra en place un système comptable dans lequel les dépenses et recettes et les pièces justificatives nécessaires sont tenues afin de permettre le contrôle de cette comptabilité par la division;3° qu'elle déterminera les droits et obligations, tant de l'association que de l'agriculteur, dans l'engagement visé à l'article 1er, conformément à l'arrêté précité du Gouvernement flamand et ses arrêtés d'exécution.L'association peut le démontrer à l'aide d'un modèle d'engagement et d'un modèle de demande de paiement. La division peut demander l'adaptation du modèle d'engagement et du modèle de demande de paiement. CHAPITRE IV. - Les obligations des associations agréées

Art. 8.Les associations agréées introduisent annuellement avant le 1er juillet auprès de la division un plan d'action visant à préserver la diversité génétique des ressources génétiques végétales pour lesquelles elles sont agréées.

Art. 9.Dans ce plan d'action, l'association agréée mentionne les éléments suivants : 1° le nombre d'engagements conclus pendant l'année passée, ainsi que le nombre d'arbres fruitiers à hautes tiges, les variétés, la superficie et le montant de subvention qui font l'objet des différents engagements;2° une estimation de l'ampleur du peuplement en Flandre et, si elle est connue, en dehors de la Flandre, et du développement prévu dans ce peuplement;3° une estimation du nombre de nouveaux engagements qui seront conclus pendant l'année suivante, ainsi que le nombre d'arbres fruitiers à hautes tiges et le montant de subvention y afférent qui seront l'objet de ces nouveaux engagements différents;4° les actions qui seront entreprises afin de promouvoir la plantation et l'entretien de vergers à hautes tiges, et leur coût;5° le nombre de contrôles des engagements et des demandes de paiement qui ont été organisés pendant l'année passée et qui seront organisés pendant l'année suivante au niveau administratif et par des visites sur place, ainsi que les résultats et les rapports des contrôles effectués et le coût de ces contrôles;6° le coût de l'administration afférente aux engagements;7° un rapport de l'année passée concernant le fonctionnement, les actions et les contrôles, ainsi qu'une évaluation et un décompte financier avec la preuve des frais exposés et des recettes réalisées.

Art. 10.La division examine les plans d'action introduits et peut demander aux associations agréées de les adapter. Plus tard, la division soumet les plans d'action à l'approbation du Ministre.

Après l'approbation, 50 % des coûts prévus afférents à la promotion de la mesure, à l'administration et aux contrôles des engagements, seront payés pour l'exercice nouveau, et le solde des coûts prouvés pour la promotion, l'administration et le contrôle sera payé, sur la base du décompte financier de l'année passée, avec comme maximum le budget fixé pour cet exercice-là.

Art. 11.L'association agréée en question transmet annuellement à la division, avant le 1er juillet, les listes des agriculteurs à qui une subvention doit être octroyée, avec le montant des subventions à payer, le numéro du dossier, le nombre d'arbres fruitiers à hautes tiges qui faisaient l'objet des différents engagements, le nombre d'arbres fruitiers à hautes tiges qui étaient réellement présents, ainsi que les demandes de paiement des subventions, signées et datées par les agriculteurs.

Art. 12.La subvention est payée aux bénéficiaires au plus tard quatre mois après la réception des demandes de paiement, visées à l'article 10. CHAPITRE V. - Suivi de l'état d'avancement et contrôle

Art. 13.L'agriculteur en question fournit à l'association agréée ou à la division toutes les informations demandées afin de permettre l'enregistrement d'arbres fruitiers à hautes tiges et la superficie appartenant à son exploitation et son contrôle. Lors de la demande annuelle de paiement, il indique le nombre d'arbres fruitiers à hautes tiges pour lequel il a droit au subventionnement.

Art. 14.S'il résulte de contrôles effectués sur place que le nombre réel d'arbres fruitiers à hautes tiges est inférieur au nombre mentionné dans la demande de paiement, et l'écart n'est pas supérieur à 2 %, aucune mesure ultérieure n'est imposée.

S'il est constaté que le nombre réel d'arbres fruitiers à hautes tiges est inférieur au nombre mentionné dans la demande de paiement, et l'écart est supérieur à 2 % mais inférieur à 20 %, la subvention fixée est diminuée en pour cent de deux fois la différence constatée.

S'il est constaté que le nombre réel d'arbres fruitiers à hautes tiges est inférieur au montant mentionné dans la demande de paiement, et l'écart est supérieur à 20 %, aucune subvention n'est octroyée et les subventions qui ont éventuellement déjà été payées au cours de la durée de l'engagement seront recouvrées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.Pour l'an 2004, la date limite d'introduction d'un plan d'action tel que visé à l'article 8, est fixée au 30 septembre 2004.

Bruxelles, le 19 décembre 2003.

L. SANNEN

Annexe : liste d'arbres fruitiers à hautes tiges subventionnables, conformément à l'article 2 V = présent en Flandre VE = flamand européen VL = flamand local POMMIER Akenaar L Antonowka VE Assumpta V Astrakan Rode V Bataafse Bellefleur VL Batard (Bastaard) L Belle et Bonne L Bellefleur Defournis V Bellefleur Dubbele V Bellefleur Enkele V Bellefleur Franse V Bellefleur Large Mouche V Bellefleur Limburgse L Berglander V Bismarck L Callaertappel L Calville de Luxembourg VE Calville Duquesne V Calville Rouge d'Automne V Calville Rouge d'Eté V Calville Rouge d'hiver V Cellini V Compet Zoete- (Voeren) L Court Pendu Gris V Court Pendu Rosat V Cox's Orange Pippin V Cwastresse Double L Duchesse d'Oldenburg V Dubbele Sterappel VL Eersteling V Essing V Espanjola L Esterbirne VL Eysdener Klumpke V Eytjes Groen VL Eytjes Rood VL Fenouillet Rouge VE Fijnsteel Keiing (Waasland) L Gascoyne's Scarlet VE Graafappel (Lim. 1900) L Gravenstein L Golden Noble V Goudreinette Van Blenheim V Gravenstein Gaustener VE Gravensteiner Rood VE Grijze Winterreinette VE Gris Braibant BE Gronsvelder Klumpke V Halve Oogstappel L Heikoekappel L Hoge Schaapsneus V Hollandse Glorie VL Hondekop L Impérial L Ingrid Marie E Jacques Lebel VE James Grieve VE James Grieve Rode VE Joseph Musch V Kattekop L Kasteleyn VL Keiing Groene V Keiing Rode V Keizer Alexander VE Keuleman V Keuleman Dubbel V Keuleman Rood V Kiliaan V Koekappel (Kempen) L Lange Tootappel Vl La Paix V Landsberger Reinette VE Lemoenappel VE Lombartscalville VE Luitenant Ge. Biebuyck V Madame Delvoi VL Madame Macors V Marie Joseph d'Othée V Marbrée de Watervliet V Mavac V Meekersappel (Z. Limb.) L Meersman L Melkappel V Mère de Ménage VE Notarisappel VE Notarisappel Rode VE Oogstappel VE Pladei L Perzikrode Zomerappel VE Pipin de Bovelingen V Pladei V Pomme de Rose (Smeedsappel) L Pomme Duchêne L Pomme Framboise V Pomme Henri V Pomme Victor V Pondappel L Present of Engeland VE President Roulin V President van Dyvoet V Princesse Noble (Franse kroon) VE Rabau VE Radoux V Rambeau V Rambour d'Automne V Rambour d'Hiver VE Rambour Mortier V Rambour Papeleu V Rambour Zomer L Rambour Herfst L Rambour Winter L Reine des Reinettes VE Reine des Reinettes - Rood VE Reinette à la Reine L Reinette Baumann V Reinette Coulon (la Jaune) V Reinette de Champagne VE Reinette de Chênée V Reinette d'Espagne (Veurenaar) V Reinette de Flandres V Reinette de France VE (Court pendu de Tournay) Reinette de France - Rode VE Reinette de Geer V Reinette de Limbourg V Reinette de Pitteurs L Reinette de Wattripont L Reinette de Zandvliet L Reinette Delporte L Reinette Descardre V Reinette du Canada VE Reinette du Canada Grise VE Reinette Hernaut (D. Speeckaert) V Reinette Parmentier V Reinette Parmentier X Cox V Reinette von Zuccalmaglio VE Reinette Vurenveld VL Rode Walschaert V Roem van Noordeloos VL Roem van Vlaanderen L Rozenblaadje VL Rubensappel L Sans Pareille VE Schaapsneus L Schone van Boskoop VE Schone van Boskoop Rood VE Signe Tillisch VE Sletsing L Snelappel (Oude Wijven) L Speeckaert V Sterappel (Reinette Etoilee) VE Streepappel L Superman V Superman Rood V Transparente de Croncels VE Trezeke Meyers V Vondeling Lovendegem VL Walschaert Rode L Walschaert Witte L Warner's King VE Wijning Rode L Wijning Witte L Wijning Zomer L Wijning Winter L Winston VE Winston Rood VE Winterbanana VE Wintercitroenen VE Zagerijappel VL Zijden Hemdje VL Zilverling L Zoete Bellefleur V Zoete Compet V POIRIER Ananas de Courtrai V Bakpeer L Belle Angevine VE Bergamotte Esperen V Bergamotte zomer L Beurré Alexandre Lucas VE Beurré d'Angleterre V Beurré d'Amanlis VE Beurré Capiaumont V Beurré Clairgeau VE Beurré de Ghélin V Beurré de Naghin V Beurré Diel VE Beurré Gris VE Beurré d'Hardenpont V Beurré Hardy VE Beurré Sterckman(s) V Beurré Superfin L Blarenpeer (Limb.-Tongeren) L Blinkmadammen (Aalst-Baardegem) L Bloedpeer VE Bospeer L Bruine Kriekpeer V Brusselse Dame (Tongeren 1933) L Brusselsche L Calebasse a la Reine V Calebasse Bosc L Calebasse de Tirlemont L Canadapeer L Canapinpeer (juffrouwpeer) L Catillac (Gros Gillot) VE Clapp's Favourite VE Clapp's Favourite rood VE Comte de Flandre V Comtesse de Paris VE Conference VE Conseiller a la Cour V Cooremans L Crausspeer L De Curé VE Dikstaarten L Docteur Jules Guyot VE Doyenne du Comice VE Doyenne du Comice rood VE Doyenne d'Hiver VE Doyenne d'Hiver rouge VE Doyenne de Juillet VE Dubbel Flip V Durondeau V Dyzeling (Sleidinge-Waarschoot) L Emile d'Heyst V Epargne VE Flippen Enkel L Flippen Grauwe (Aalst) L Flippen Rode L Flippen valse L Flippen Witte L Fondante des Bois V Franse Spikkelpeer V Ganzenbollen (Aalst-Meldergem) L Gendarmen (O.Vl Sleidinge-Waarschoot) L Gracioenpeer (Limb.) L Gulden Knoppen L Herenpeer (Maagdenpeer) (Hageland) L Herselosse (Hasselares) L Honingpeer (Hoenderingen) L Jeanne d'Arc VE Jefkespeer V Josephine de Malines V Jules d'Airolles VE Jut (Yat, Gute Graue) VE Kerkpeer (Limb.-Tongeren) L Klispeer (Limb. - 1900) Klomppeer (Z.Limb) L Klotjespeer (Z.Limb) L Knotspeer (Z.Limb) Koningspeer (Z.Limb) L Koolstok L Korsoneipeer L Korte stelen (L. van Waas) L Kraaipeer (Sleidinge-Waarschoot) L Kraanpeer (Limb. Genk) L Kriekpeer Groene L Kriekpeer Witte L Kriekpeer Dubbele L Lange stelen (L. van Waas) L Legipont V Louise Bonne d'Avranche VE Maaspeer (Crijfse, Krijgse) L Marie Louise V Meelpeer L Michielspeer (L. van Waas) L Nec Plus Meuris V Nouveau Poiteau V Oogstpeer L Paterspeer (Hengstenschachten) L Pistoolpeer (Aalst-Sint-Lievens Houtem) L Poire de Spy L Potesoyen (Portesose) L Pompeer (Sleidingen-Waarschoot) L Précoce de Trévoux VE Proosten Vroege (Sleidinge-Waarschoot) L Putpeer L Ratioenen (Sleidinge-Waarschoot) L Ronde Jesserse (Limb. Tongeren 1933) L Saint Remy V Seigneur Esperen V Sint Michielspeer L Sleidingse Keizerin (Witte Zomerkeizerin) L Smoutpeer L Soldat Laboureur V Spikkelpeer L Spineelpeer (Limb) L Steenpeer L Straatpeer (Limb) L Suikerpeer (Sleidinge-Waarschoot) L Tafelpeer (Limb) L Triomphe de Jodoigne V Triomphe de Vienne VE Vereertbrugghen L Waterzakken Late (Limb.) L Waterzakken Vroege (Limb.) L Williams' Bon Chretien VE Williams' Bon Chretien - rood VE Williams' Duchess VE Wintercalebassen (Calebasse d'Hiver) L Winterkeizerin VE Zandsmoutpeer L Zepperse Keizerin (Witte Zomerkeizerin) L Zomerkeizerin V Zwijndrechtse Wijnpeer V PRUNIER Abrikoospruim V Anna Spath VE Belle de Louvain V Belle de Thuin VL Bleue de Belgique V Bullens Blauwe VL Coe's Golden Drop VE Corso Bleu VL Czar VE Diepenbeekse Pruim VL Drap d'Or Esperen V Dubbele Altesse VE Early Laxton VE Early Rivers Prolific VE Enkele Altesse VE Jefferson VE Kattetongen VL Kirke's Plum VE Magna Glauca VE Mirabelle de Metz VE Mirabelle de Nancy VE Mirobalaan (geel of rood) VE Monarch VE Monsieur Hâtif VE Monsieur Jaune VE Oogstpruim VL Opal VE Palokes V Priesterkes V Professor Collumbien V Prune Abricot VE Prune d'Agen VE Queen Victoria VE Reine Claude Crottee VE Reine Claude d'Althan VE Reine Claude d'Oullins VE Reine Claude de Bavay V Reine Claude Descardre V Reine Claude Souffrieau V Reine Claude van Schouwen VE Reine Claude Violette VE Royal de Vilvorde V Ruth Gerstetter V Sainte Catherine VE Sanktus Hubertus VE Sint Katrien V Stanley VE Sultan VE Tragedie V Violette Pruim VL Washington VE Zaailing Swerts VL CERISIER Abbesse de Mouland V Anglaise Hâtif VE Bakkerskriek V Bampkers V Bastaarddikke V Bellense Bruine V Bigareau Cardinaels V Bigareau de Mai VE Bigareau Elton VE Bigareau Esperen V Bigareau Helshoven VL Bigareau Jaboulay VL Bigareau Moreau VE Bigareau Napoleon VE Bigareau Noir d'Espagne VE Bigareau Ossekop V Bigareau Van VE Bigareau van Piringen V Bigareau van Schrieck V Bigareau Victor V Blankette - Dubbel V Blauwe Bigareau VL Bodson Kriek V Boterkers V Brabanders - Lukkers V Broechemse V Brugse Kortsteel V Bruine Krakers V Cuvelieren V Dikke Waalse VE Dubbele Meikers VE Franse Vroege VE Glazen V Gorsemkriek V Harde Vellen V Hardkers V Hedelfinger Riesenkirsche VE Imperatrice Eugenie VE Kastanjekers V Kelleris nr 16 VE Kelson V Kernielse Zwarte V Kleine Waalse VE Kordia VE Lamotten V Lievelingen V Margrieten V Merton Glory VE Merton Premier VE Merton Reward VE Montmorency Langsteel VE Noordkriek VE Ramon Oliva V Reine Hortense VE Schaarbeekse Kriek L Schneiders Spate Knorpelkirsche VE Udens Spaanse VE Vroegste der Markt VE Waterkriek V Wijnkers VE Wimmertingse Bigareau V Witbuiken V Witte Bigareau V Zwarte Krakers V PECHER Abricotée Admirable jaune Alberge jaune Amsden Béguine de Termonde Belle Bausse Belle Conquête (de Bavay) Belle de Vitry Belle et Bonne Belle impériale Bonouvrier Broechemse Charles Inghouf Chanceliore Chevreuse hâtive Chevreuse tardive Comtesse de Hainaut (Gailly) Early Victoria Early pourpre Eiserner Kanzler Galande Grosse Mignonne Grosse noir de Montreuil Grosse violette Hâtive de Hollande Impératrice Eugénie Louis Grognet Léopold I Madame Gaujard Madeleine blanche Madeleine rouge May Flower Melcaton d' Anvers Mignonne hâtive ° Monstueuse de Douai Noblesse Pêche d'Ath Pêche Colombia (Americ) Pêche congrès Pêche Drap d'Or(d'Avoine) Pêche Duquesnoy Pêche d'Oignies Pêche Ernoult Pêche Lepère Petite Mignonne Pourprée hâtive (Lak perzik) Précoce Alexandre Précoce de Hale Pucelle de Malines Reine des Vergers Sanguine rose admirable Surprise de Jodoigne (Grégoire) Téton de Vénus Triomphe de Saint Laurent Willermoz Variétés locales PERKEL GRIJZE MUIZEN BRUGNON -NECTARINE- Violet ou Musqué Vroege Delespaul Brugnon de Zelhem Brugnon Blanc Brugnon de Féligny (Gladde perzik van Feligny) Gros violet Victoria Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2003 concernant l'octroi de subventions pour la protection de la diversité génétique de vergers à hautes tiges, en application du programme flamand de développement rural.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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