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Arrêté Ministériel du 19 décembre 2003
publié le 24 février 2004

Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions au désherbage mécanique, en application du Programme flamand pour le Développement rural

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035241
pub.
24/02/2004
prom.
19/12/2003
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19 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions au désherbage mécanique, en application du Programme flamand pour le Développement rural


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Cooperation au Developpement, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions au désherbage mécanique, en application du Programme flamand pour le Développement rural;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, prescrit et encourage des mesures environnementales en agriculture;

Considérant que le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, met en oeuvre le Règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Considérant que le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA), met en oeuvre le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de règlements;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2970;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2003, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives à l'engagement

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° déclaration de superficie : la déclaration de superficie pour l'obtention de primes pour certaines cultures arables, bovins et ovins et pour des mesures environnementales, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, tels que modifiés jusqu'à présent;. 2° ALP : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande;3° division : la Division de la Formation agricole et horticole de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de la Communauté flamande;4° producteur : l'agriculteur identifié comme producteur auprès de l'Administration de la Gestion de la Production agricole, conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;5° désherbage exclusivement mécanique : le désherbage mécanique qui n'a pas recours à des herbicides ou des désinfectants du sol;6° désherbage mécanique avec pulvérisation en bandes : combinaison d'un désherbage exclusivement mécanique entre les rangs et un désherbage chimique sur les rangs.Le producteur peut utiliser sur les rangs des herbicides, à l'exclusion des composés triaziniques et des désinfectants du sol.

Art. 2.Le producteur qui s'engage à pratiquer chaque année, pendant au moins cinq années consécutives, un désherbage mécanique sur une superficie d'au moins 0,5 ha, peut bénéficier d'une subvention annuelle.

L'application d'un désherbage exclusivement mécanique bénéficie d'une subvention annuelle de 150 euros par ha. L'application d'un désherbage mécanique avec pulvérisation en bandes bénéficie d'une subvention annuelle de 50 euros par ha. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement

Art. 3.Pour les cultures annuelles, les conditions de l'engagement ne s'appliquent non seulement à toute la saison de culture de la culture principale mais également au cours de la culture antérieure ou postérieure à cette culture principale pour une durée globale d'au moins un an.

Art. 4.Toutes les cultures en plein air, à l'exclusion des prairies et jachères, sont admises à la subvention pour désherbage exclusivement mécanique.

Art. 5.Toutes les cultures en plein air, à l'exclusion des prairies et des jachères, avec un espacement d'au moins 20 cm entre les rangs, sont admises à la subvention pour désherbage mécanique avec pulvérisation en bandes. Pour les vergers, la largeur de l'inter-rang qui fait l'objet d'un désherbage exclusivement mécanique, devra au moins être la moitié de l'espacement entre les rangs. Les bandes herbeuses éventuelles ne sont pas prises en compte.

Art. 6.En cas de menace d'envahissement par des mauvaises herbes avec formation de semences dans certaines conditions de temps exceptionnelles et si le producteur souhaite appliquer des herbicides, ce dernier doit adresser une demande motivée à la division pour obtenir l'autorisation d'utiliser ces herbicides, à l'exception des composés triaziniques. La division réponde à la demande par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires de l'envoi de la demande.

La décision est favorable si la division ne fait parvenir au producteur aucune lettre recommandée dans le délai imparti. Faute de décision favorable, il est interdit d'appliquer des herbicides dans le délai précité. Le cas échéant, la division décide dans quelle mesure l'engagement a été respecté et quel sera le montant du paiement.

Art. 7.Pour les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide à l'hectare dans le cadre de la culture biologique, aucune subvention ne peut plus être demandée dans la même année pour le désherbage mécanique.

Art. 8.L'agriculteur transmet chaque année sa déclaration de superficie à l'ALP suivant les instructions faisant partie intégrante de la déclaration de superficie. CHAPITRE III. - Procédure de demande et de paiement

Art. 9.Le formulaire pour la déclaration de superficie tient en même temps lieu de demande de paiement de la subvention pour désherbage mécanique. Le montant à payer peut être réduit suite à des modifications notifiées par le producteur, des contrôles administratifs, des contrôles sur place, ou en vertu des dispositions de l'article 6. CHAPITRE IV. - Suivi de l'état d'avancement du dossier et contrôle

Art. 10.La division assure le suivi de l'état d'avancement du dossier et le contrôle des conditions d'octroi de la subvention ainsi que l'ordonnancement de la subvention pour le désherbage mécanique.

Art. 11.En cours de saison, le producteur tient à jour une fiche de culture, dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté, sur laquelle il remplit toutes les données afférentes à la culture. Cette fiche de culture doit toujours contenir les données les plus actuelles et doit pouvoir être produite en cas de contrôle.

Art. 12.L'ALP et la division assurent le contrôle de la superficie des parcelles déclarées.

Le contrôle de la superficie des parcelles déclarées s'opère suivant les méthodes du système intégré de gestion et de contrôle institué par le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission.

Lors d'un contrôle de la superficie, on entend par superficie constatée, la superficie qui remplit toutes les conditions prescrites.

S'il résulte d'un contrôle que la superficie constatée diverge de la superficie déclarée, les règles sont appliquées conformément à l'article 32, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil.

Pour les producteurs qui déclarent dans une déclaration de superficie tant des parcelles faisant l'objet d'un désherbage exclusivement mécanique que des parcelles faisant l'objet d'un désherbage mécanique avec pulvérisation en bandes, le calcul des deux types de désherbage mécanique doit s'opérer séparément.

Si la division décide, en vertu de l'article 6, que les engagements ont été respectés dans une certaine mesure, seul le paiement et non la superficie constatée, est réduit le cas échéant. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté ministériel du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions au désherbage mécanique, en application du Programme flamand pour le Développement rural, est abrogé;

Art. 14.Les conventions en cours pour le désherbage mécanique, conclues en application de l'arrêté ministériel du 18 mai 2001 concernant l'octroi de subventions au désherbage mécanique, en application du Programme flamand de Développement rural ou de l'arrêté ministériel relatif à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992, sont converties pour leur durée restante en des engagements suivant les dispositions du présent arrêté ministériel.

Art. 15.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention pour les campagnes prenant cours le 1er janvier 2004 ou après.

Bruxelles, le 19 décembre 2003.

L. SANNEN

Annexe : Fiche de culture désherbage mecanique (Article 11 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2003 relatif à l'octroi de subvention au désherbage mécanique, en application du Programme flamand pour le Dévloppement rural.) Pour la consultation du tableau, voir image (*) Plusieurs parcelles portant la même culture peuvent être groupées sur la même fiche de culture.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2003 relatif à l'octroi de subventions au désherbage mécanique, en application du Programme flamand pour le Développement rural.

Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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