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Arrêté Ministériel du 19 décembre 2011
publié le 22 février 2012

Arrêté ministériel fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés

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autorite flamande
numac
2012035120
pub.
22/02/2012
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19/12/2011
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eli/arrete/2011/12/19/2012035120/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


19 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Integration civique, du Tourisme et de la périphérie flamande de Bruxelles, Vu le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, notamment l'article 6, § 1er, 3° ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 12, § 7, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, notamment l'article 29, premier alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 19, premier alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 modifiant divers arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen » (Tourisme Belgique-Flandre & Bruxelles), notamment l'article 33, 2° ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 septembre 2011;

Vu l'avis du comité d'avis des hébergements touristiques, rendu le 10 novembre 2011;

Vu l'avis du comité d'avis des agences de voyages, rendu le 10 novembre 2011;

Vu l'avis 50.588/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le modèle du signe distinctif d'une agence de voyages autorisée est fixé à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le modèle du signe distinctif d'un bureau de location touristique autorisé est fixé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la catégorie hôtel est fixé à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la catégorie chambre d'hôtes disposant d'une classification de confort telle que visée à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 déterminant les normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé, est fixé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la catégorie chambre d'hôtes disposant d'une classification de confort telle que visée à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 déterminant les normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé, est fixé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la catégorie maison de vacances est fixé à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie camping est fixé à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie mini camping est fixé à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie parc résidentiel de loisirs est fixé à l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie terrain de camping pour mobile homes est fixé à l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie village de vacances est fixé à l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 12.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie cabane réservée aux randonneurs est fixé à l'annexe 12 jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le modèle du signe distinctif d'un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie hébergements de vacances est fixé à l'annexe 13 jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet 2011, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Art. 16.Les articles 8, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 modifiant divers arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen », entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 1er. Modèle du signe distinctif des agences de voyages autorisées telles que visées à l'article 1er

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

orange : pantone 718 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, BOURGEOIS

Annexe 2. Modèle du signe distinctif des bureaux de location touristiques autorisés tels que visés à l'article 2

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

orange : pantone 718 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 3. Modèle du signe distinctif des hôtels autorisés tels que visés à l'article 3

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

bleu : pantone 641 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif compte une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 4. Modèle du signe distinctif des exploitations de chambres d'hôtes autorisées telles que visées à l'article 4

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

vert foncé : pantone 3415 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif compte une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 5. Modèle du signe distinctif des exploitations de chambres d'hôtes autorisées dans les villes d'art, telles que visées à l'article 5

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

bordeaux : pantone 1955 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif porte la mention « basic », « comfort » ou « luxe ».

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 6. Modèle du signe distinctif des maisons de vacances autorisées telles que visées à l'article 6

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

orange : pantone 718 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif compte une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 7. Modèle du signe distinctif des campings autorisés tels que visés à l'article 7

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

vert : pantone 377 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif compte une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 8. Modèle du signe distinctif des mini campings autorisés tels que visés à l'article 8

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

vert : pantone 377 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif compte une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 9. Modèle du signe distinctif des parcs résidentiels de loisirs autorisés tels que visés à l'article 9

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

vert : pantone 377 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif compte une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 10. Modèle du signe distinctif des terrains de camping pour mobile homes autorisés tels que visés à l'article 10

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

vert : pantone 377 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif porte la mention « basic » ou « comfort ».

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 11. Modèle du signe distinctif des villages de vacances autorisés tels que visés à l'article 11

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

vert : pantone 377 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Selon la classification de confort obtenue, le signe distinctif compte une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 12. Modèle du signe distinctif pour cabanes réservées aux randonneurs autorisées telles que visées à l'article 12

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

vert : pantone 377 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 13. Modèle du signe distinctif des hébergements de vacances autorisés tels que visés à l'article 13

Pour la consultation du tableau, voir image légende :

couleurs :

rouge : pantone 1797 C

gris : pantone Cool gray 10

jaune : pantone 012

blanc


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyages, bureaux de location touristiques et hébergements touristiques autorisés.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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