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Arrêté Ministériel du 19 février 2001
publié le 17 mars 2001

Arrêté ministériel fixant le coût de la portabilité du numéro pour l'année 2000

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014041
pub.
17/03/2001
prom.
19/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/19/2001014041/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel fixant le coût de la portabilité du numéro pour l'année 2000


AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 29 novembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté ministériel "fixant le coût de la portabilité du numéro pour l'année 2000", a donné le 17 janvier 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 Les paragraphes 3 et 5 de l'article 15 de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications sont également les fondements légaux de l'arrêté en projet et doivent donc être visés au préambule.

Dispositif Article 1er Au 2°, la définition de l'installation complexe mentionne le terme de "PBX", sans le définir.

Or, il ne figure pas non plus dans les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2000 que l'arrêté en projet exécute. Il conviendrait donc de consacrer une définition à cette notion.

Article 3 L'article 3, alinéa 2, du projet excède la délégation donnée au ministre par l'article 15, § 7, de l'arrêté royal du 16 mars 2000 précité, dès lors qu'il prévoit des modalités relatives au transfert du numéro. Ces précisions doivent être consacrées dans l'arrêté royal, seul le Roi ayant reçu délégation pour fixer les "modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées" du service de la portabilité du numéro, en vertu de l'article 105bis, alinéa 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

P. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperee, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

19 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel fixant le coût de la portabilité du numéro pour l'année 2000 Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1999 confirmé par la loi du 3 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, notamment l'article 15, §§ 3, 5 et 7;

Vu la consultation des opérateurs du 24 mai 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° installation simple : un raccordement de base PSTN ou ISDN, comportant éventuellement plusieurs numéros pour autant que tous les numéros soient transférés, ou un numéro non géographique;2° installation complexe : un raccordement de base ISDN dont tous les numéros ne sont pas transférés, un PBX ou tout autre appareil complexe relié à une ou plusieurs lignes ISDN ou PSTN ou une série consécutive d'une ou plusieurs fois 10, 100 ou 1000 numéros non géographiques;3° PBX : appareil terminal à des fins de télécommunications pouvant être raccordé à un réseau public de télécommunications et prévoyant des fonctions de commutation adaptées pour l'acheminement d'appels tant internes qu'externes;4° tentative d'appel : toute tentative, aboutie ou non, d'établir un appel;5° IAA : le service d'interconnexion destiné à assurer le transit des appels au niveau intra access;6° EAA : le service d'interconnexion destiné à assurer le transit des appels au niveau extra access; 7° période de pointe : de 8.00 à 18.00 heures du lundi au vendredi, excepté les jours fériés légaux; 8° période creuse : de 18.00 à 8.00 heures du lundi au vendredi, ainsi que tous les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 2.Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro s'élèvent à 414 francs belges pour les installations simples et 3.182 francs belges pour les installations complexes.

Les coûts liés au trafic sont fixés de la manière suivante : 1° transport additionnel : 0,012 francs belges par tentative d'appel;2° recherches dans la banque de données : 0,022 francs belges par demande;3° le coût de transit pour IAA s'élève en périodes de pointe à 0,2 francs belges par minute et à 0,16 francs belges par appel abouti, et en périodes creuses à 0,12 francs belges par minute et à 0,12 francs belges par appel abouti;4° le coût du transit pour EAA s'élève en périodes de pointe à 0,42 francs belges par minute et à 0,252 francs belges par appel abouti, et en périodes creuses à 0,252 francs belges par minute et à 0,168 francs belges par appel abouti.

Art. 3.Un supplément de 69 francs belges pour les installations simples et de 1.060 francs belges pour les installations complexes est facturé pour le transfert en dehors des heures de service.

Un coût additionnel de 222 francs belges est prévu tant pour les installations simples que complexes afin de transférer un ou plusieurs numéros déjà attribués mais pas encore en service ou afin de transférer des numéros réservés. Ce coût additionnel est facturé par installation. Aucun coût additionnel n'est facturé pour transférer un numéro avec message vocal.

Art. 4.Les coûts et les suppléments mentionnés aux articles 2 et 3 sont valables pour l'année 2000 entière.

Bruxelles, le 19 février 2001.

R. DAEMS

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