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Arrêté Ministériel du 19 février 2009
publié le 31 mars 2009

Arrêté ministériel allouant une subvention à BELTA pour l'appui d'un projet concernant la promotion des moyens d'arrêt tabagique en Belgique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024081
pub.
31/03/2009
prom.
19/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel allouant une subvention à BELTA pour l'appui d'un projet concernant la promotion des moyens d'arrêt tabagique en Belgique


La Ministre de la Santé publique, Vu l'article 116, § 2 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du Fonds de lutte contre les assuétudes, et l'appel fait le 23 mai 2008 dans le cadre de cet arrêté;

Considérant la proposition de projet, intitulé « In elk roker zit er een stopper : Je staat er niet alleen voor als je wil stoppen met roken ! » déposée par M. M. Pettiaux et Mme V. Vande Gucht au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

Vu l'avis du Comité d'accompagnement « Tabac », donné le 25 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2009, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué un montant de 176.000 euros à BELTA, à titre de subvention à l'appui d'un projet concernant la promotion des moyens d'arrêt tabagique en Belgique, tel que visé dans le § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie 'Fonds de lutte contre les assuétudes' de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Les objectifs, l'échelonnement, et le budget du projet concerné sont décrits dans la proposition de projet dénommé intitulé « In elk roker zit er een stopper : Je staat er niet alleen voor als je wil stoppen met roken ! » déposée par M. M. Pettiaux et Mme V. Vande Gucht au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 3. Les demandes de changement dans les objectifs, l'échelonnement ou le budget doivent être envoyées par écrit à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette Direction générale décidera quant à la demande et communiquera sa décision par écrit au bénéficiaire.

Art. 2.§ 1er. Un comité d'accompagnement peut être créé par la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Le rôle du comité d'accompagnement consiste à : - transmettre les directives du Ministre, qui à la Santé publique dans ses attributions et qui sont de nature à influencer le projet ou ses objectifs, au bénéficiaire; - surveiller l'état d'avancement des travaux; - coordonner le projet entrepris avec tout autre projet reprenant un sujet similaire et/ou complémentaire, qu'il juge pertinent.

Dans ce but, des réunions seront régulièrement organisées avec le comité et le bénéficiaire.

Art. 3.§ 1er. Le paiement s'effectuera en deux tranches : La première tranche de 50 % du montant tel que visé dans l'article 1er à la date de signature du présent arrêté;

Le solde de maximum 50 % du montant tel que visé dans l'article 1er.

Pour ce paiement, qui ne peut pas être effectué avant le 1er novembre 2009, le bénéficiaire dépose à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au plus tard le 1er décembre 2009 : a. un rapport définitif;b. une évaluation du processus des activités faites;c. une déclaration de créance signée et datée;d. la totalité des pièces pour la justification du montant déjà reçu et du montant demandé, tel que visé dans cet article. Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'article 1er, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires au rapport définitif ou pour la justification des montants.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Mme L. ONKELINX

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