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Arrêté Ministériel du 19 janvier 1998
publié le 21 janvier 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016015
pub.
21/01/1998
prom.
19/01/1998
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19 JANVIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 1997;

Vu la Décision 97/398/CE de la Commission du 19 juin 1997 abrogeant la Décision 97/116/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne;

Vu la Décision 97/216/CEE de la Commission du 26 mars 1997 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine aux Pays-Bas et abrogeant la Décision 97/122/CE;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la situation de la peste porcine classique en Allemagne et aux Pays-Bas rend urgente l'adaptation de mesures spéciales temporaires en vue de la surveillance des exploitations dans lesquelles des porcs originaires d'Allemagne et des Pays-Bas sont introduits, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 2, 3° de l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, § 2, 3°, les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé ci-après le CERVA, sont à charge du responsable. ».

Art. 3.L'article 4, point 4°, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, 4°, les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins. »

Art. 4.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 1998, à 00 heure.

Bruxelles, le 19 janvier 1998.

K. PINXTEN Annexe à l'arrêté ministériel du 19 janvier 1998 Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique : - Tout le territoire de l'Allemagne.

Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique : - Tout le territoire des Pays-Bas.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.

Bruxelles, le 19 janvier 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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