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Arrêté Ministériel du 19 janvier 1998
publié le 28 mars 1998

Arrêté ministériel portant des mesures en vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine et la paratuberculose dans les troupeaux bovins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016019
pub.
28/03/1998
prom.
19/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/19/1998016019/moniteur
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19 JANVIER 1998. Arrêté ministériel portant des mesures en vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine et la paratuberculose dans les troupeaux bovins


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 30 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1988 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine modifié par les arrêtes royaux des 20 janvier 1988, 27 janvier 1989, 10 janvier 1990, 9 janvier 1991, 28 novembre 1991, 17 avril 1992, 19 août 1992 et 20 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 18 novembre 1997;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 1998;

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de connaître précisément la prévalence de ces maladies afin de pouvoir concevoir ou soutenir leur plan d'éradication, Arrête :

Article 1er.En vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine et de la paratuberculose, des prélèvements d'échantillons de sang doivent être effectués entre le 1er décembre 1997 et le 31 mars 1998 dans une partie des exploitations bovines. Le nombre d'échantillons à prélever et le choix des exploitations à échantillonner sont fixées par le Service.

Art. 2.Le vétérinaire agréé désigné par le responsable pour exécuter les interventions prophylactiques sur les bovins de son troupeau effectue les prélèvements d'échantillons de sang visés à l'article 1er.

Art. 3.Les vétérinaires désignés selon l'article 2 sont indemnisés pour leur prestation de la manière suivante : a. des indemnités sont allouées conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose vu la prescription d'un bilan sérologique de dépistage de la brucellose bovine;b. 50 francs est octroyé par bovin de moins d'un an faisant l'objet d'un prélèvement visé à l'article 1;ce montant est à introduire dans les états trimestriels "brucellose"; c. une indemnité forfaitaire de 450 francs est allouée par troupeau de bovins faisant l'objet de prélèvement sanguins en vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine et de la paratuberculose.

Art. 4.L'indemnité forfaitaire reprise à l'article 3 sous c, est à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux et est octroyée si la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification ont été exécutées selon les instructions de l'Inspecteur Vétérinaire et si les documents demandés ont été complétés. Cette indemnité est directement versée aux vétérinaires désignés contre remise d'un état de frais correctement justifié, déclaré véritable par l'Inspecteur Vétérinaire.

Art. 5.Les conditionnements des échantillons sont effectués par les laboratoires agréés dans les limites fixées de leur compétence territoriale. Les analyses et l'encodage des résultats sont effectués par le CERVA.

Art. 6.La personnalité juridique du CERVA est tenue d'engager, conformément aux directives du Service, le personnel qui sera chargé de l'exécution des missions prévues par le présent arrêté ou prescrites par le Service.

Pour le paiement de ce personnel ainsi que des charges qui seront entraînées par ces missions, des indemnités à charge du Fonds seront versées sur base des déclarations de créance qui seront introduites.

Une avance sur la subvention telle qu'elle est prévue en annexe 1, pourra être versée. Le solde ne sera mis en liquidation qu'après justification de l'entièreté de ces subventions.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1997.

Bruxelles, le 19 janvier 1998.

K. PINXTEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 janvier 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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