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Arrêté Ministériel du 19 juin 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022459
pub.
30/08/1997
prom.
19/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/19/1997022459/moniteur
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19 JUIN 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale


La Ministre des Affaires sociales Vu l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis motivé émis le 11 septembre 1996 par le Comité de Concertation de Base de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 3 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 1997;.

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 mars 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : 4 des 16 emplois de conseiller sont rémunérés dans l'échelle de traitement 13 B; 1 des 2 emplois d'inspecteur social directeur est rémunère dans l'échelle de traitement 13 B; l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; 1 des 2 emplois d'actuaire peut être rémunéré dans l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 1 713 329 3/1 x 26.713 8/2 X 53.429 (N.1 - G.B.) 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré dans l'échelle de traitement 10 E; 37 des 107 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés dans l'échelle de traitement 10 C; 7 des 20 emplois d'inspecteur social sont rémunérés dans l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré dans l'échelle de traitement 10 C; l'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 F; 1 des 4 emplois d'assistant médical principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 F; 14 des 92 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés dans l'échelle de traitement 28 J; 1 des 2 emplois de comptable principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 D; l'emploi de bibliothécaire principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 D; 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 I; 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 53 des 200 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 42 des 209 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 54 des 209 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 17 des 209 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 6 des 22 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 5 des 22 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 22 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E;

B. Personnel de maîtrise, de métier et de service : 1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; 2 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E..

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixes à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 27 avril 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.

Bruxelles, le 19 juin 1997.

Mme M. DE GALAN

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