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Arrêté Ministériel du 19 mai 1999
publié le 21 mai 1999

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022494
pub.
21/05/1999
prom.
19/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/19/1999022494/moniteur
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19 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'Arrêté Royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, les 27 novembre 1997, 4 décembre 1997 et 8 octobre 1998;

Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical, les 18 juin 1998, 28 septembre 1998 et 12 novembre 1998;

Vu les avis émis par la Commission de Conventions pharmaciens - organismes assureurs, les 25 juin 1998, 15 octobre 1998 et 21 janvier 1999;

Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle budgétaire, le 25 mars 1999;

Vu les avis émis par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé, les 13 juillet 1998, 30 novembre 1998 et 29 mars 1999;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que : - cet arrêté comporte plusieurs spécialités générique dont l'admission doit permettre la réalisation d'une économie; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé; - que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la Directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre I : a) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique I.4. : - compléter le point 5 par les termes "autre que sélective sur les récepteurs imidazolés I1"; - ajouter un point 15 libellé comme suit : "les sympatholytiques à action centrale sélective sur les récepteurs imidazolés I1. - Critère B-240". b) à la rubrique V.7. : - compléter le point 2 par les termes "destinée au traitement chez l'enfant"; - ajouter un point 4 libellé comme suit : "l'hormone somatotrope destinée au traitement chez l'adulte. - Critère B-239".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° f) et 3° a), i) 2) et j) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 1999.

Mme M. DE GALAN

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