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Arrêté Ministériel du 19 mai 2004
publié le 12 août 2004

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036303
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12/08/2004
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19/05/2004
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19 MAI 2004. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs


La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier et IV, modifiés par le décret du 19 décembre 2003, et les chapitres XII à XVII inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Flandre fait très mauvaise figure au niveau européen en ce qui concerne le nombre d'entreprises débutantes. Faute de mesures urgentes, cette situation menacera l'entrepreneuriat futur en Flandre, vu la basse conjoncture économique actuelle. Pour ces motifs, il a été décidé lors de la Conférence d'Entreprise en décembre 2003 qu'il importait d'abaisser d'urgence les seuils à l'entrepreneuriat. Une mesure d'aide réduisant notablement le coût des prestations de services aux entrepreneurs débutants va dans ce sens et contribue à infléchir dans les meilleurs délais la tendance à la baisse des entreprises débutantes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté sur les candidats entrepreneurs : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs;2° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;4° division : la division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;5° conseils : avis, recommandations et études écrits, spécifiques, valables et orientés vers l'avenir;6° chèque de lancement : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les conseils qu'un consultant agréé facture à un candidat entrepreneur;7° candidat entrepreneur : une personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant ou n'exerce pas de profession indépendante et qui veut créer ou reprendre une entreprise en Région flamande;8° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques de lancement flamands;9° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques de lancement;10° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus. CHAPITRE II. - Le chèque de lancement

Art. 2.Le chèque de lancement comporte au moins les mentions suivantes : 1° le titre "chèque DNA";2° le logo de la Communauté flamande;3° le nom et le numéro d'agrément du consultant agréé avec lequel le candidat entrepreneur a conclu une convention pour une mission de conseil et le numéro de réservation en question;4° la date de commande;5° la durée de validité du chèque de lancement comme moyen de paiement pour le candidat entrepreneur;6° la période dans laquelle le consultant doit encaisser le chèque de lancement auprès de l'émetteur;7° le nom et l'adresse du candidat entrepreneur;9° la valeur du chèque de lancement. CHAPITRE III. - L'agrément du consultant

Art. 3.§ 1er. Le consultant est agréé par le Ministre pour le système des chèques de lancement flamands.

Les consultants suivants sont éligibles à l'agrément pour le système des chèques de lancement flamands. 1° le consultant qui dispose d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO qui garantit la qualité des prestations de services, délivré par un organisme de certification accrédité.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité du certificat; 2° le consultant qui dispose d'un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à condition que l'agrément garantisse la qualité des services de conseil afin de permettre au consultant de se définir sur le marché comme un consultant agréé par les autorités, et moyennant l'accord du Ministre fonctionnellement compétent qui peut soumettre le transfert de l'agrément à des conditions.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité de l'agrément, délivré par les autorités flamandes; 3° les membres de l'organisation professionnelle disposant d'un code déontologique.Il s'agit d'organisations professionnelles ou professions agréées en vertu des dispositions du loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ou, à défaut, par le biais d'une loi (spéciale). 4° les personnes physiques faisant l'objet d'une évaluation positive suite à un screening effectué par un bureau de placement privé, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande et qui est désigné par le Ministre.Ce screening a une durée de validité de deux ans. La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité du screening. Si ce conseiller désire rester éligible au système des chèques de lancement flamands après cette période de deux ans, il produit un certificat tel que visé au 1°, un agrément tel que visé au 2° ou une carte de membre tel que visée au 3°.

Ces personnes physiques doivent également remplir les conditions suivantes : a) si la personne physique est membre d'une société, celle-ci doit avoir adopté le statut d'une société commerciale, d'un groupement européen d'intérêt économique, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une association sans but lucratif, la société ou l'association devant être régulièrement créée.S'il s'agit d'une personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, cette personne doit jouir des droits civils et politiques; b) le consultant doit satisfaire aux obligations imposées par la législation sociale et fiscale;c) le consultant doit remplir les critères en matière de qualité et d'expertise, à démontrer sur la base d'un curriculum vitae structuré et conformément aux directives du Ministre. § 2. Les consultants qui ont obtenu leur agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, conservent pour l'application du présent arrêté leur agrément pour la durée restante de l'agrément. § 3. La demande d'agrément ne peut être introduite que par l'enregistrement via le site web. Le consultant produit également le code déontologique signé figurant en annexe au présent arrêté. Le consultant, visé au § 1er, 1° et 4°, soumet également une copie du certificat de qualité ou du screening. § 4. Un numéro d'agrément est octroyé au consultant agréé.

Art. 4.Si un consultant agréé désire se retirer du système de chèques de lancement flamands, il en fait part au Ministre par lettre recommandée, au moins six mois au préalable. Le consultant agréé met fin aux conventions conclues par lui, conformément aux conditions stipulées dans la convention.

Art. 5.Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément si les conditions du décret, de l'arrêté sur les candidats entrepreneurs et du présent arrêté ne sont pas respectées.

Art. 6.§ 1er. Le recours volontaire et le quasi-recours contre un refus, un retrait ou une suspension d'un agrément, est signé par le mandataire du consultant, est introduit au plus tard trente jours ouvrables après la date de la décision contestée, et comporte, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du consultant;2° une motivation circonstanciée du recours. § 2. Le Ministre décide de la recevabilité, prend une décision motivée et en informe le consultant dans les trente jours ouvrable après la réception du recours. CHAPITRE IV. - Procédure d'achat des chèques de lancement

Art. 7.§ 1er. Les chèques de lancement ne peuvent être réservés qu'en introduisant une demande en ligne sur le site web. L'achat est poursuivi en ligne conformément aux instructions mentionnées sur le site web. § 2. L'identification du candidat entrepreneur se fait en ligne, conformément aux critères suivants, telle que mentionnée sur le site web : 1° pour les personnes disposant d'une carte d'identité belge : le nom, l'adresse et le numéro de la carte d'identité doivent être mentionnés. Le candidat entrepreneur doit soumettre une copie de la carte d'identité; 2° pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité belge : le nom et l'adresse doivent être mentionnés.Le candidat entrepreneur doit soumettre une copie d'un autre document d'appui.

Après la vérification des données introduites, un login ID et un mot de passe sont octroyés.

Art. 8.§ 1er. Un candidat entrepreneur peut réserver le nombre requis de chèques de lancement, par convention conclue avec un consultant sur la base du prix qui y est convenu. Le nombre maximal de chèques de lancement à réserver s'élève au prix stipulé dans la convention (hors T.V.A., d'éventuelles factures d'acompte et factures ne couvrant pas de prestations fournies), divisé par 30 euros, arrondi à l'unité inférieure et, le cas échéant, limité au contingent maximal de 167 chèques de lancement par année calendaire. § 2. Le consultant avec lequel la convention a été conclue, confirme l'exactitude de la convention, au plus tard dans les dix jours calendaires, sinon la réservation sera annulée. Dès que le consultant a marqué son accord sur la réservation, un numéro de réservation est attribué et le candidat entrepreneur peut commander des chèques de lancement. § 3. L'annulation d'une réservation ne peut intervenir qu'avant la commande des chèques de lancement. § 4. L'arrêt de la réservation ne peut intervenir qu'après le placement des commandes. § 5. L'émetteur envoie les chèques de lancement achetés à l'adresse du candidat entrepreneur. § 6. Le contingent annuel de 167 chèques de lancement au maximum par année calendaire peut être réparti sur plusieurs conventions.

Art. 9.La demande de réservation, visée à l'article 7, est possible jusqu'à épuisement des chèques de lancement. La réserve s'éteint le 31 décembre de chaque année calendaire.

Art. 10.Le candidat entrepreneur et le consultant notifient immédiatement toute modification d'identification à la division. CHAPITRE V. - Remise par le consultant

Art. 11.Les chèques de lancement sont versés sur le numéro de compte du consultant que ce dernier a introduit lui-même lors de son enregistrement visé à l'article 3, § 3. CHAPITRE VI. - Remboursement des chèques de lancement

Art. 12.En exécution de l'article 7 de l'arrêté sur les candidats entrepreneurs, seuls les documents suivants peuvent donner lieu à un éventuel remboursement : 1° le décès ou l'accident est appuyé par une copie de l'acte de décès ou un certificat médical avec mention explicite de l'incapacité de travail complète;2° la cessation des activités du consultant est appuyée par l'un des documents suivants : a) une copie de la déclaration de cessation introduite auprès d'une caisse d'assurance sociale pour indépendants;b) une copie de l'acte de dissolution ou de liquidation en cas de sociétés une copie du jugement déclaratif de la faillite. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 13.Sous réserve des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'Administration de l'Economie est chargée de la tutelle et du contrôle du respect du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 7 juin 2004. § 2. L'arrêté sur les candidats entrepreneurs entre en vigueur le 7 juin 2004. § 3. Pour l'application de l'arrêté sur les candidats entrepreneurs, les chapitres Ier, IV et XII à XVII inclus du décret, entrent en vigueur le 7 juin 2004.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

P. CEYSENS

Annexe Chèques DNA flamands Code déontologique des Consultants Le consultant : Raison sociale : Adresse du siège social : Représenté par : numéro TVA : S'engage à respecter la législation en matière de chèques DNA ce qui implique qu'il : Article 1er.

N'acceptera que des chèques DNA pour les conventions, conclues avec des personnes physiques qui n'ont pas la qualité de commerçant ou n'exercent pas de profession indépendante et qui veulent créer ou reprendre une entreprise en Région flamande, relatives aux conseils fournis visant la création ou la reprise d'une entreprise en Région flamande.

Article 2.

N'acceptera que des chèques DNA pour les conseils acceptables dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs et ses modifications ultérieures.

Article 3.

Confirme par e-mail au plus tard dans les dix jours calendaires, l'exactitude de la convention conclue avec le client pour laquelle des chèques DNA ont été demandés.

Article 4.

Ne fournit pas de conseils relatifs aux domaines qui ne relèvent pas de sa compétence.

Article 5.

Ne se définit pas sur le marché comme consultant agréé pour les chèques DNA flamands qu'après l'obtention de son agrément.

Article 6.

Ne demande aucun chèque DNA pour l'exécution d'un conseil fourni par soi-même.

Article 7.

Ne conclut que des conventions pour lesquelles seront acceptés des chèques DNA au cours de al durée de validité de son agrément.

Article 8.

N'entame ses services de conseil qu'a partir du moment que la réservation des chèques DNA a été approuvée.

Article 9.

N'accepte que des chèques DNA pour le paiement de factures couvrant des prestations fournies.

Article 10.

Communique toute modification importante de la mission conférée à lui à la Division de la Politique d'Aide économique.

Article 11.

Ne diffuse pas les données ou faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de sa mission. Il est lié par le secret professionnel.

Article 12.

Autorise l'Administration de l'Economie à effectuer toute vérification, tout examen ou tout contrôle nécessaire pour le bon fonctionnement de la mesure relative aux chèques DNA. Article 13.

Déclare sur l'honneur que moins de 25 % du capital ou des droits de vote du consultant sont détenus directement ou indirectement par les pouvoirs publics et/ou que le consultant ne bénéficie pas d'une subvention structurelle de la part des pouvoirs publics. Par pouvoirs publics on entend, l'autorité administrative telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 14.

S'engage à ce que l'aide octroyée ne conduit pas au dépassement des plafonds d'aide maximums en vigueur par le cumul de l'aide avec d'autres aides, quel qu'en soit la source et la forme, qui sont allouées pour les même coûts éligibles.

Article 15.

Déclare sur l'honneur que, s'il est une personne physique, il jouit des droits civils et politiques.

Article 16.

Déclare sur l'honneur qu'il remplit les obligations imposées par la législation sociale et fiscale.

Fait à () commune, (), date Prénom et nom (1), (le conseiller) Signature : Pour l'entreprise, Prénom et nom, Signature : Division de la Politique d'Aide économique Code déontologique des Consultants (Entrée en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 mai 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs.

La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Attention : si plusieurs conseillers occupés par le même consultant, sont agréés dans le cadre des chèques-conseil flamands, chaque conseiller doit signer une copie de ce code déontologique. Annexe Chèques-conseil flamands Code déontologique des Consultants Le consultant : Raison sociale : Adresse du siège social : Représenté par : numéro T.V.A. : S'engage à respecter la législation en matière de chèques-conseil ce qui implique qu'il : Article 1er.

N'acceptera que des chèques-conseil pour les conventions conclues avec des entreprises actives dans les secteurs énumérés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil et ses modifications ultérieurs.

Article 2.

N'acceptera que des chèques-conseil pour les conseils acceptables dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil et ses modifications ultérieures.

Article 3.

N'entreprend que des études de faisabilité visant la création d'une activité d'entreprise projetée en Région flamande Article 4.

Confirme par e-mail au plus tard dans les dix jours calendaires, l'exactitude de la convention conclue avec le client pour laquelle des chèques-conseil ont été demandés.

Article 5.

Ne fournit pas de conseils relatifs aux domaines qui ne relèvent pas de sa compétence.

Article 6.

Ne se définit pas sur le marché comme consultant agréé pour les chèques-conseil flamands qu'après l'obtention de son agrément.

Article 7.

Ne demande aucun chèque-conseil pour l'exécution d'un conseil d'entreprise fourni par soi-même.

Article 8.

Ne conclut que des conventions pour lesquelles seront acceptés des chèques-conseil au cours de la durée de validité de son agrément.

Article 9.

N'entame ses services de conseil qu'a partir du moment que la réservation des chèques-conseil a été approuvée.

Article 10.

N'accepte que des chèques-conseil pour le paiement de factures couvrant des prestations fournies.

Article 11.

Communique toute modification importante de la mission conférée à lui à la Division de la Politique d'Aide économique.

Article 12.

Ne diffuse pas les données ou faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de sa mission. Il est lié par le secret professionnel.

Article 13.

Autorise l'Administration de l'Economie à effectuer toute vérification, tout examen ou tout contrôle nécessaire pour le bon fonctionnement de la mesure relative aux chèques-conseil.

Article 14.

Déclare sur l'honneur que moins de 25 % du capital ou des droits de vote du consultant sont détenus directement ou indirectement par les pouvoirs publics et/ou que le consultant ne bénéficie pas d'une subvention structurelle de la part des pouvoirs publics. Par pouvoirs publics on entend, l'autorité administrative telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 15.

S'engage à ce que l'aide octroyée ne conduit pas au dépassement des plafonds d'aide maximums en vigueur par le cumul de l'aide avec d'autres aides, quel qu'en soit la source et la forme, qui sont allouées pour les mêmes coûts éligibles.

Article 16.

Déclare sur l'honneur que, s'il est une personne physique, il jouit des droits civils et politiques.

Article 17.

Déclare sur l'honneur qu'il remplit les obligations imposées par la législation sociale et fiscale.

Faite à commune, le date Prénom et nom (1), (le conseiller) Signature : Pour l'entreprise, Prénom et nom, Signature : Division de la Politique d'Aide économique Code déontologique des Consultants du (Entrée en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 mai 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil.

La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Attention : si plusieurs conseillers occupés par le même consultant, sont agréés dans le cadre des chèques-conseil flamands, chaque conseiller doit signer une copie de ce code déontologique.

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