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Arrêté Ministériel du 19 mai 2004
publié le 12 août 2004

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036304
pub.
12/08/2004
prom.
19/05/2004
ELI
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19 MAI 2004. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil


La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier et IV, modifiés par le décret du 19 décembre 2003, et les chapitres XII à XVII inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le texte de synthèse de la Conférence d'Entreprise flamande stipule que des mesures visant à stimuler l'entrepreneuriat doivent être prises sans tarder afin de continuer à infléchir la basse conjoncture économique. Pour ces motifs, le régime existant de chèques-conseil doit être ajusté d'urgence afin d'optimiser le soutien aux prestations de services fournis aux entreprises, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté sur les chèques-conseil : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil;2° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;4° division : la division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;5° entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2° et 3° du décret et définies aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté sur les chèques-conseil;6° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques-conseil flamands;7° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques-conseil;8° chèque-conseil : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les projets de conseil qu'un consultant agréé facture à une entreprise;9° projet de conseil : le projet portant sur les dispositions de l'article 1er, 8°, 9°, 10° et 11° de l'arrêté sur les chèques-conseil;10° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus. CHAPITRE II. - Le chèque-conseil

Art. 2.Le chèque-conseil comporte au moins les mentions suivantes : 1° le titre "chèque-conseil";2° le logo de la Communauté flamande;3° le nom et le numéro d'agrément du consultant agréé avec lequel l'entreprise a conclu une convention pour une mission de conseil et le numéro de réservation en question;4° la date de commande;5° la durée de validité du chèque-conseil comme moyen de paiement pour l'entreprise;6° la période dans laquelle le consultant doit encaisser le chèque-conseil auprès de l'émetteur;7° le nom et l'adresse de l'entreprise; 8° le numéro T.V.A. ou le numéro BCE si l'entreprise est assujettie à la T.V.A.; 9° la valeur du chèque-conseil. CHAPITRE III. - L'agrément des consultants

Art. 3.§ 1er. Le consultant est agréé par le Ministre pour le système des chèques-conseil flamands.

Les consultants suivants sont éligibles à l'agrément pour le système des chèques-conseil flamands. 1° le consultant qui dispose d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO qui garantit la qualité des prestations de services en matière de conseils, délivré par un organisme de certification accrédité.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité du certificat; 2° le consultant qui dispose d'un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à condition que l'agrément garantisse la qualité des services de conseil afin de permettre au consultant de se définir sur le marché comme un consultant agréé par les autorités, et moyennant l'accord du Ministre fonctionnellement compétent qui peut soumettre le transfert de l'agrément à des conditions.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité de l'agrément, délivré par les autorités flamandes; 3° les personnes physiques faisant l'objet d'une évaluation positive suite à un screening effectué par un bureau de placement privé, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande et qui est désigné par le Ministre.Ce screening a une durée de validité de deux ans. La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité du screening. Si ce conseiller désire rester éligible au système des chèques-conseil flamands après cette période de deux ans, il produit un certificat tel que visé au 1° ou un agrément tel que visé au 2°. § 2. Les consultants qui ont obtenu leur agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, conservent pour l'application du présent arrêté leur agrément pour la durée restante de l'agrément. § 3. La demande d'agrément ne peut être introduite que par l'enregistrement via le site web. Le consultant soumet également le code déontologique signé figurant en annexe au présent arrêté. Le consultant, visé au § 1er, 1° et 3°, soumet également une copie du certificat de qualité ou du screening.. § 4. Un numéro d'agrément est octroyé au consultant agréé.

Art. 4.Si un consultant agréé désire se retirer du système de chèques-conseil flamands, il en fait part au Ministre par lettre recommandée, au moins six mois au préalable. Le consultant agréé met fin à ces conventions conclues par lui, conformément aux conditions stipulées dans la convention.

Art. 5.Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément si les conditions du décret, de l'arrêté sur les chèques-conseil et du présent arrêté ne sont pas respectées.

Art. 6.§ 1er. Le recours volontaire et le quasi-recours contre un refus, un retrait ou une suspension d'un agrément, est signé par le mandataire du consultant, est introduit au plus tard trente jours ouvrables après la date de la décision contestée, et comporte, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du consultant;2° une motivation circonstanciée du recours. § 2. Le Ministre décide de la recevabilité, prend une décision motivée et en informe le consultant dans les trente jours ouvrables après la réception du recours. CHAPITRE IV. - Procédure d'achat des chèques-conseil

Art. 7.§ 1er. Les chèques-conseil ne peuvent être réservés qu'en introduisant une demande en ligne sur le site web. L'achat est poursuivi en ligne conformément aux instructions mentionnées sur le site web. § 2. L'identification de l'entreprise se fait en ligne, conformément aux critères suivants, telle que mentionnée sur le site web : 1° l'entreprise assujettie à la T.V.A. s'identifie à l'aide de son numéro T.V.A. ou son numéro BCE et suit les instructions concernant le chiffre d'affaires et le total du bilan, l'emploi, le critère d'indépendance et la participation publique; 2° l'entreprise assujettie à la T.V.A. qui a un numéro ONSS s'identifie à l'aide de son numéro ONSS et suit les instructions concernant le chiffre d'affaires et le total du bilan, l'emploi, le critère d'indépendance et la participation publique; 3° le praticien d'une profession libérale qui n'est ni assujetti à la T.V.A., ni dispose d'un numéro ONSS, remplit les données nécessaires.

Après vérification par le système, des données introduites par rapport à la base centralisée de données de référence, un login ID et un mot de passe sont attribués.

Art. 8.§ 1er. Une entreprise peut réserver le nombre requis de chèques-conseil, par convention conclue avec un consultant sur la base du prix qui y est convenu. Le nombre maximal de chèques-conseil à réserver s'élève au prix stipulé dans la convention (hors T.V.A., d'éventuelles factures d'acompte et factures ne couvrant pas de prestations fournies), divisé par 30 euros, arrondi à l'unité inférieure et, le cas échéant, limité au contingent maximal de 820 chèques-conseil par année calendaire. § 2. Le consultant avec lequel la convention a été conclue, confirme l'exactitude de la convention, au plus tard dans les dix jours calendaires, sinon la réservation sera annulée. Dès que le consultant a marqué son accord sur la réservation, un numéro de réservation est attribué et l'entreprise peut commander des chèques-conseil. § 3. L'annulation d'une réservation ne peut intervenir qu'avant la commande des chèques-conseil. § 4. L'arrêt de la réservation ne peut intervenir qu'après le placement des commandes. § 5. L'émetteur envoie les chèques-conseil achetés au siège social de l'entreprise. § 6. Le contingent annuel de 820 chèques-conseil au maximum par année calendaire peut être réparti sur plusieurs conventions.

Art. 9.La demande de réservation, visée à l'article 7, est possible jusqu'à épuisement des chèques-conseil. La réserve s'éteint le 31 décembre de chaque année calendaire.

Art. 10.L'entreprise et le consultant notifient immédiatement toute modification d'identification à la division. CHAPITRE V. - Remise par le consultant

Art. 11.Les chèques-conseil sont versés sur le numéro de compte du consultant que ce dernier a introduit lui-même lors de son enregistrement visé à l'article 3, § 3. CHAPITRE VI. - Remboursement des chèques-conseil

Art. 12.En exécution de l'article 11, § 7 de l'arrêté sur les chèques-conseil, seuls les documents suivants peuvent donner lieu à un éventuel remboursement : 1° la cessation des activités de l'entreprise est appuyée par les deux documents suivants : a) une copie de la déclaration de cessation introduite auprès d'une caisse d'assurance sociale pour indépendants ou une copie de l'acte de dissolution en cas de sociétés;b) une copie de l'acte de décès ou un certificat médical avec mention explicite de l'incapacité de travail complète;2° la cessation des activités du consultant est appuyée par l'un des documents suivants : a) une copie de la déclaration de cessation introduite auprès d'une caisse d'assurance sociale pour indépendants;b) une copie de l'acte de dissolution ou de liquidation en cas de sociétés c) une copie du jugement déclaratif de la faillite. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 13.Sous réserve des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'Administration de l'Economie est chargée de la tutelle et du contrôle du respect du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 7 juin 2004. § 2. L'arrêté sur les chèques-conseil entre en vigueur le 7 juin 2004. § 3. Pour l'application de l'arrêté sur les chèques-conseil, les chapitres Ier, IV et XII à XVII inclus du décret, entrent en vigueur le 7 juin 2004.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

P. CEYSENS

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