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Arrêté Ministériel du 19 mai 2016
publié le 10 juin 2016

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide

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autorite flamande
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2016035929
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10/06/2016
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19/05/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


19 MAI 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide


Le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, article 4, modifié par les décrets du 19 décembre 2008, du 9 juillet 2010 et du 28 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, article 1er, point 16, article 2, alinéas deux et trois, article 4, alinéa trois, article 7, alinéa trois, article 8, § 1er, alinéa trois, article 11, § 2 et article 14, alinéa deux ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'encadrement à la pêche maritime et à l'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.143/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide ;2° micro-entreprise et petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan total annuel ne dépasse pas 10 millions d'euros ;3° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le bilan total annuel ne dépasse pas 43 millions d'euros, et qui n'entre pas dans le champ d'application de la définition de micro-entreprise ou de petite entreprise. CHAPITRE 2. - Aide pour la première acquisition d'un bateau de pêche

Art. 2.L'exigence d'aptitude professionnelle suffisante visée à l'article 1er, point 3, a), de l'arrêté, est démontrée par la fourniture d'une copie des trois documents suivants : 1° un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire, section pêche, homologué ou délivré par une commission d'examen de l'autorité ;2° un brevet de patron ou de motoriste délivré par le SPF Mobilité et Transport ;3° un ou plusieurs documents dont il ressort que le demandeur s'est concentré sur la pêche en mer en tant que patron ou motoriste pendant : a) au moins huit cents jours en mer lors du rachat de ou de l'investissement dans un navire d'une puissance supérieure à 221 kW ;a) au moins quatre cents jours en mer lors du rachat de ou de l'investissement dans un navire d'une puissance inférieure ou égale à 221 kW ;

Art. 3.Pour être éligible à l'aide, l'armateur introduit la demande visée à l'article 4 de l'arrêté dans les deux ans après son établissement en tant qu'armateur.

L'aide doit être remboursée au pro rata temporis si la propriété acquise par le bénéficiaire est cédée ou si le navire est définitivement retiré de la navigation dans les cinq ans après l'octroi de la prime. CHAPITRE 3. - Aide aux investissements par des armateurs et des pêcheurs

Art. 4.§ 1er. Lors d'investissements réalisés par des armateurs, ces derniers démontrent l'exigence d'aptitude professionnelle suffisante visée à l'article 1er, point 3, a) et b) de l'arrêté, par la fourniture d'une copie des trois documents suivants : 1° un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire homologué ou délivré par une commission d'examen de l'autorité ;2° un brevet de patron ou de motoriste délivré par le SPF Mobilité et Transport ;3° un ou plusieurs documents dont il ressort que le demandeur s'est concentré sur la pêche en mer en tant que patron ou motoriste pendant : a) au moins huit cents jours en mer lors du rachat de ou de l'investissement dans un navire d'une puissance supérieure à 221 kW ;b) au moins quatre cents jours en mer lors du rachat de ou de l'investissement dans un navire d'une puissance inférieure ou égale à 221 kW ; § 2. A défaut des documents visés au paragraphe 1er, les armateurs démontrent l'exigence d'aptitude professionnelle suffisante visée à l'article 1er, point 3, a) et b) de l'arrêté, par la fourniture d'une copie des documents attestant de cinq ans d'expérience à bord d'un navire de pêche ou en tant que directeur d'entreprise au sein d'une société d'armateurs. CHAPITRE 4. - Aide aux investissements par des aquaculteurs

Art. 5.Lors d'investissements réalisés par des aquaculteurs, le demandeur démontre l'exigence d'aptitude professionnelle suffisante visée à l'article 1er, point 3, c) et d) de l'arrêté, par la fourniture d'un des documents suivants : 1° un diplôme à l'issue d'une formation de niveau bachelier, dont l'aquaculture et l'économie représentent une part substantielle.Dans le cadre de cette formation, l'aquaculture doit représenter au moins 6 crédits ; 2° un master en aquaculture ;3° documents attestant de cinq ans d'expérience dans le secteur de l'aquaculture.

Art. 6.Lors d'une première installation et d'investissements de suivi dans le secteur de l'aquaculture, le demandeur est tenu de joindre à sa demande de projet un plan d'entreprise et une étude de faisabilité, de même qu'une évaluation environnementale et une étude de marché attestant de perspectives commerciales prometteuses pour le produit visé. CHAPITRE 5. - Aide à l'innovation

Art. 7.Les frais de projet subventionnables dans le cadre de l'aide à l'innovation visée à l'article 8 de l'arrêté sont notamment : 1° les frais de préparation du projet ;2° les frais liés à l'encadrement du projet par le promoteur ;3° les frais liés à l'encadrement scientifique du projet ;4° les frais liés à l'évaluation et à la publication des résultats du projet ;5° les frais liés à l'achat, au placement et à l'adaptation ou à la location du matériel nécessaire, en ce compris les apparaux de pêche et l'adaptation des filets de pêche des navires participants, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution du projet et réalisés sous encadrement scientifique ;6° les frais exposés par les armateurs ou autres entreprises ou institutions auxquelles il est fait appel pendant l'exécution du projet en raison de leur savoir-faire et de leur expérience. Les sommes ou autres recettes du projet enregistrées pendant la période du projet sont déduits des coûts du projet.

Les résultats de projets innovants visés à l'article 8, paragraphe 1, de l'arrêté, sont publiés dans les six mois qui suivent leur validation.

Par dérogation au troisième alinéa, les résultats des projets innovants visés à l'article 8, paragraphe 1, de l'arrêté, qui sont financés pour 50 % ou davantage à partir de fonds privés, sont publiés dans les quarante mois qui suivent leur validation. Dans ce dernier cas, les frais liés à la publication ne sont pas des frais subventionnables. CHAPITRE 6. - Aide aux ports de pêche, sites de débarquement et criées de pêche

Art. 8.Lors de l'octroi de l'aide visée à l'article 11 de l'arrêté, il est accordé la priorité aux actions concrètes qui sont généralement favorables au secteur de la pêche et qui soutiennent les mesures incluses dans un plan de production et de marketing approuvé, tel que visé à l'article 15 de l'arrêté et introduit par une organisation de producteurs agréée. CHAPITRE 7. - Aide à la transformation des produits de la pêche

Art. 9.Pour pouvoir être éligible à une aide à la transformation des produits de la pêche telle que visée à l'article 13 de l'arrêté, le demandeur est tenu de transformer au moins les pourcentages suivants de poisson frais ou de produits d'aquaculture originaires de l'Union européenne : 1° micro-entreprise et petite entreprise : 20 % des quantités totales traitées annuellement ;2° moyenne entreprise : 35% des quantités totales traitées annuellement ; Pour pouvoir être éligible à une aide à la transformation des produits de la pêche, le demandeur présente un plan d'entreprise dont il ressort que : 1° il satisfait à la condition visée au premier alinéa ;2° les investissements résulteront en une proportion plus élevée, à déterminer par le demandeur, de poisson frais et de produits d'aquaculture originaires de l'Union européenne, dans les quantités totales traitées annuellement.Deux ans après le paiement de l'aide, le bénéficiaire apportera la preuve de l'augmentation de cette proportion par le biais de documents autorisant la vérification de l'origine européenne des produits. Si le bénéficiaire ne satisfait pas à cette condition, l'aide sera récupérée à concurrence du rapport entre, d'une part, la différence entre l'augmentation fixée et l'augmentation réelle et, d'autre part, l'augmentation fixée. Si ce rapport est de deux tiers ou davantage, l'aide sera intégralement récupérée. CHAPITRE 8. - Dispositions générales

Art. 10.Le pourcentage maximal d'aide aux investissements octroyée depuis le FIVA est défini à l'annexe 1ère du présent arrêté.

Art. 11.Le demandeur introduit la demande d'aide par le biais d'un formulaire de demande adapté à son projet dans la forme telle que celle mise à disposition sur le site internet du Département de l'Agriculture et de la pêche au moment de la demande.

Les formulaires de demande sont repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche reçoit délégation pour modifier les formulaires de demande en fonction des changements apportés à la législation et de la nécessité administrative.

Art. 12.L'aide est versée après que les pièces justificatives des dépenses effectuées ont été soumises et approuvées et, le cas échéant, après l'introduction et l'acceptation du rapport final.

A l'exception de l'aide aux projets d'investissement avec une aide prévue de moins de 100.000 €, une ou plusieurs tranches de l'aide peuvent être payées en tant qu'acompte, avec un maximum de 80 % de l'aide FIVA octroyée, à la demande du bénéficiaire, à partir de la date d'approbation du projet et, le cas échéant, après présentation de la convention visée à l'article 14, troisième alinéa. Le solde est payé conformément au premier alinéa du présent article.

Art. 13.Le bénéficiaire de l'aide destinée à un projet composé exclusivement d'investissements est tenu d'introduire les documents suivants à l'issue du projet : 1° les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées.Ces pièces justificatives comprennent une facture ou un document comptable équivalent, une preuve de paiement, ainsi qu'une documentation suffisante en rapport avec ces dépenses ; 2° un rapport démontrant que les objectifs et les indicateurs mentionnés dans la demande et la décision d'octroi de l'aide ont été atteints. Le bénéficiaire de l'aide destinée à un projet autre que le projet visé au premier paragraphe est tenu d'introduire les documents suivants : 1° périodiquement, en fonction de l'ampleur et de la durée du projet, un rapport sur les activités exercées ;2° à l'issue du projet : a) un rapport final sur le déroulement technique et les résultats du projet.Le promoteur du projet diffuse largement ce rapport final au sein du secteur de la pêche ou de l'aquaculture ; b) un rapport démontrant que les objectifs et les indicateurs mentionnés dans la demande et la décision d'octroi de l'aide ont été atteints ;c) les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées ainsi que l'éventuelle compensation des sommes et autres recettes enregistrées.Ces pièces justificatives comprennent une facture ou un document comptable équivalent, une preuve de paiement, ainsi qu'une documentation suffisante en rapport avec ces dépenses.

Art. 14.En fonction de la nature du projet, l'autorité de gestion peut imposer des conditions d'aide supplémentaires, notamment : 1° la détermination des dates de début et de fin du projet ;2° de plus amples dispositions en rapport avec les frais d'investissement et d'exécution subventionnables du projet. L'aide FIVA peut être déterminée en fonction de l'existence d'autres sources de financement du projet, incluses dans le plan d'entreprise et le plan de financement.

Le cas échéant, le promoteur établira, par projet, une convention entre tous les participants au projet, qui régit le mode de collaboration et l'apport de fonds propres ainsi que la répartition des subsides entre les différents bénéficiaires du projet.

Art. 15.En application de l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 portant délégation des compétences spécifiques au chef du Département de l'agriculture et de la Pêche, le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche reçoit délégation de compétence pour ce qui concerne l'octroi, le paiement, l'exclusion, la révision et la récupération de l'aide FIVA et de l'aide FEAMP qui y est liée. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 16.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture ;2° l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquaculture, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 2 juin 2009 et 27 septembre 2013 ;3° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte, modifié par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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