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Arrêté Ministériel du 19 mars 2001
publié le 20 mars 2001

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016088
pub.
20/03/2001
prom.
19/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/19/2001016088/moniteur
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19 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté ministériel du 13 mars 2001;

Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherche vétérinaire et agrochimique, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de douze jours est expiré.

Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.

Art. 3.§ 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2. En dérogation au § 1er de cet article, les biongulés autres que les ovins et caprins peuvent être transportés : - directement vers un abattoir, ou - directement vers un autre troupeau et sous les conditions suivantes : 1° les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;2° après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés. § 3. En dérogation au paragraphe 1er de cet article, les ovins et caprins peuvent, à partir du 20 mars 2001 à 0.00 heure être transportés : - directement vers un abattoir, ou - directement vers un autre troupeau; et sous les conditions suivantes : 1° les ovins et caprins issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des ovins et caprins d'un autre troupeau au cours du transport.Tout transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe II du présent arrêté; 2° après chaque transport d'ovins et caprins, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés et le document visé à l'annexe III doit être complété. § 4. Chaque certification d'envoi d'animaux visés aux § 2 et § 3, à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures à l'avance. § 5. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la Fédération de lutte contre les maladies des animaux. § 6. Les documents visés au § 3, 1° qui accompagnent les ovins et caprins à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'inspecteur-vétérinaire responsable. § 7. En application de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, l'abattage à domicile d'un ovin ou d'un caprin, pour les besoins exclusifs du ménage est autorisé après obtention du document ad hoc délivré par l'administration communale du domicile du propriétaire.

Art. 4.Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : - l'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait ou de produits frais issus de biongulés est interdit aux personnes et aux véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou aux établissements mentionnés ci-dessus, sauf pour des nécessités d'approvisionnement et de service; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation ou un établissement visé au premier tiret où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - toutes les personnes ayant accès à l'exploitation ou aux établissements visés au premier tiret pour des raisons d'approvisionnement ou de service sont tenues de prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée et à la sortie de l'exploitation; - un pédiluve contenant du désinfectant doit être placé à l'entrée de chaque exploitation ou établissement où sont détenus des biongulés, ainsi qu' à l'entrée de chaque étable.

Art. 5.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits depuis le 1er février 2001 en provenance du Royaume-Uni, tous les animaux sensibles de ces espèces sont mis à mort préventivement.

Art. 6.Dans tous les établissements ou les endroits où se trouvent des biongulés, le Chef des Services vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents. CHAPITRE II. - Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire

Art. 7.L'introduction de chevaux, bovins, ovins, caprins, porcins ou d'autres biongulés provenant des pays mentionnés à l'annexe I ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite.

Art. 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits entre le 21 février 2001 et le 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni. § 2. Pour l'introduction à partir du 1er mars 2001 de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits à partir du 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. § 3. Pour l'introduction à partir du 14 mars 2001 de produits d'origine animale en provenance de France, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits à partir du 14 mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France. § 4. Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se déroule selon les instructions du Service

Art. 9.§ 1er. L'entrée sur le territoire du Royaume de tout transport de produits d'origine animale autorisés ou d'animaux agricoles autorisés ou de produits destinés à l'approvisionnement de l'exploitation (paille, aliment pour bétail, ...), provenant ou ayant transité par la France, doit obligatoirement se faire par autoroute. § 2. En dérogation au § 1er, les transports de paille effectués en zone transfrontalière par le responsable d'une exploitation pour son compte propre ne sont pas soumis à l'obligation visée au § 1er.

Toutefois, ce transport est soumis à l'accord préalable de l'inspecteur-vétériniare. § 3. Avant de pénétrer dans l'exploitation de destination, les transports visés aux § 1er et § 2 sont soumis aux conditions de l'article 10. § 4. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance des pays mentionnés en annexe I, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur- vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur. § 5. Toute personne en provenance d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, ne peut avoir accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des biongulés pendant une période d'une semaine, dès son retour sur le territoire du Royaume. § 6. Les mesures visées au § 2 ne sont pas applicables au responsable d'une exploitation où sont détenus des biongulés ni aux personnes vivant sous le même toit pour autant qu'il(s) stisfasse(nt) aux mesures visées à l'article 4, troisième tiret.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés ainsi qu' avant tout accès à un centre de collecte de lait ou de produits frais issus de biongulés.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur-vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.

Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe IV du présent arrêté. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur-vétérinaire.

L'original du document d'assainissement est à conserver par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Art. 11.Les frais inhérents à l'application du présent arrêté sont à charge du responsable du moyen de transport concerné. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone tampon

Art. 12.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur- vétérinaire délimite une zone, nommée ci-après la zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.

Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "ZONE TAMPON FI|$$|AGEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR". § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACC|$$|AGES INTERDIT"; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits, - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - le transport et l'épandage de fumier d'animaux ou de lisier, sont interdits. CHAPITRE IV. - Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée

Art. 13.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'inspecteur-vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACCES INTERDIT"; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être enfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 15.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2001, à 00 heure.

Bruxelles, 19 mars 2001.

J. GABRIELS

Annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni.2. France. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV à l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORTD'ANIMAUX VERS OU EN PROVENANCE DES PAYS MENTIONNES A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE. 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . . propriétaire du moyen de transport : . . . . . véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) destiné au transport d'animaux, déclare être informé des dispositions de l'arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse dans les pays mentionnés à l'annexe I, Au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour des pays mentionnés à l'annexe I, et avant tout autre transport d'animaux, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .

Délivré : . . . . . (lieu, date et heure) Nombre, espèce et catégorie d'animaux transportés : . . . . .

Date du retour du moyen de transport : . . . . .

Fait à . . . . . , le . . . . . (date et heure) Nom et signature du transporteur, (1) biffer la mention inutile 2.Volet réservé au vétérinaire agréé, désigné : Le soussigné, Dr . . . . . (nom du vétérinaire agréé, désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des animaux vers/en provenance des pays mentionnés à l'annexe I, déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1), étant de retour de/du.................... (pays) le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le moyen de désinfection : . . . . . (nom et dosage).

Fait à . . . . . , le . . . . . (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'inspecteur-vétérinaire. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

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