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Arrêté Ministériel du 25 février 2003
publié le 06 mai 2003

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé : Chièvres P 1, sis sur le territoire de la commune de Chièvres

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027289
pub.
06/05/2003
prom.
25/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/25/2003027289/moniteur
moniteur
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19 MARS 2003. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé : Chièvres P 1, sis sur le territoire de la commune de Chièvres


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3 février 2000;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la S.W.D.E. et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 5 décembre 2002 de l'inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la S.W.D.E., rue de la Concorde 41, 4800 VERVIERS, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;

Vu la dépêche ministérielle du 5 décembre 2002 adressant au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Chièvres le projet de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Chièvres P 1, sise sur le territoire de la commune de Chièvres;

Vu le procès-verbal du 5 février 2003 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 29 décembre 2002 au 29 janvier 2003 sur le territoire de la commune de Chièvres, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue;

Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Chièvres rendu en date du 5 février 2003, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire de l'autorisation de prise d'eau : S.W.D.E., domicilié rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers; - ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) de code 38/6/5/007, dénommé Chièvres P 1, sis à Chièvres. - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001.

Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/034/02/4108b. Ce plan est consultable à l'administration. La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été étendus, de manière à proposer des limites facilement repérables (limites cadastrales). § 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/034/02/4108b. Ce plan est consultable à l'administration. La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été étendus, de manière à proposer des limites facilement repérables (limites cadastrales).

La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel de la prise d'eau.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ier du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchement des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 04 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchement des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

Art. 4.Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire de l'autorisation de prise d'eau; - le bourgmestre de la commune de Chièvres.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire de l'autorisation de prise d'eau; - à l'administration communale de Chièvres; - à la députation permanente du conseil provincial du Hainaut; - à la S.P.G.E.; - au Centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 19 mars 2003.

M. FORET

ANNEXE Ier Tracé approximatif des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau CHIEVRES P 1.

Pour la consultation du tableau, voir image

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