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Arrêté Ministériel du 19 septembre 2013
publié le 26 septembre 2013

Arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi des indemnités, allocations et avantages des membres du personnel du Département flamand des Affaires étrangères qui représentent le Gouvernement flamand à l'étranger

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2013035825
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26/09/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi des indemnités, allocations et avantages des membres du personnel du Département flamand des Affaires étrangères qui représentent le Gouvernement flamand à l'étranger


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Péripherie flamande, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, notamment l'article VII 91, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 janvier 2013;

Vu le protocole n° 322.1033 du 26 avril 2013 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 53.460/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la concertation ministérielle prescrite par l'article VII 91 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, qui a eu lieu le 23 juillet 2013, Arrête : PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration centrale : les services du département à Bruxelles;2° département : le Département flamand des Affaires étrangères;3° représentant : le membre du personnel du département qui représente le Gouvernement flamand à l'étranger, auprès des organisations internationales à Genève ou auprès de la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;4° partenaire : la personne avec laquelle le représentant cohabite en poste et qui relève d'une des catégories suivantes : a) le (la) conjoint(e);b) le cohabitant conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil, avec qui il n'existe pas d'empêchement à mariage conformément aux articles 143 à 164 du Code civil;c) le cohabitant dans un pays disposant d'un règlement légal de la cohabitation et avec qui il n'existe pas d'empêchement à mariage dans le sens des articles 143 à 164 du Code civil;d) le cohabitant dans un pays ne disposant pas d'un règlement légal de la cohabitation, mais avec qui le représentant a conclu un contrat de vie commune et avec qui il n'existe pas d'empêchement à mariage dans le sens des articles 143 à 164 du Code civil;5° poste : la mission diplomatique ou consulaire ou représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne, tant en Belgique qu'à l'étranger, à laquelle le représentant est rattaché;6° lieu d'affectation : le lieu permanent d'emploi;7° enfant à charge : l'enfant pour lequel des allocations familiales, telles que visées à l'article VII 109septies du SPF, sont accordées;8° famille : le partenaire et un ou plusieurs enfants à charge.

Art. 2.Les montants, visés au présent arrêté, à 100 %, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du SPF. TITRE 2. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux représentants statutaires (rang A2) et aux membres du personnel statutaires du département du niveau A qui sont expatriés en poste diplomatique à l'étranger. CHAPITRE 2. - Catégories spécifiques

Art. 4.Les représentants adjoints n'ont pas droit aux indemnités et aux allocations, visées à l'article 12, 13, alinéa trois, à l'article 14, alinéa trois, aux articles 17, 19, 30, 33 à 42 inclus, 45 et 46.

Dans l'alinéa premier, on entend par représentant adjoint : un membre du personnel statutaire du niveau A du département, autre que le représentant, visé à l'article 1er, 3° qui est expatrié en poste à l'étranger.

Art. 5.Le représentant du Gouvernement flamand auprès des organisations internationales à Genève (avec lieu d'affectation à l'administration centrale) n'a pas droit aux indemnités et aux allocations, visées aux articles 13, 15, 16, 19, 20, alinéa deux, 1° à 5° inclus, aux articles 21, 22, 28 à 44 inclus, 47 et 48.

Art. 6.Le représentant du Gouvernement flamand auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne n'a pas droit aux indemnités et aux allocations, visées aux articles 13, 15, 16, 19, 20, alinéa deux, 1° à 5° inclus, aux articles 21, 22, 28 à 44 inclus, 47 et 48.

PARTIE 2. - INDEMNITES, ALLOCATIONS ET AVANTAGES TITRE 1er. - L'indemnité de poste CHAPITRE 1er. - Définition

Art. 7.L'indemnité de poste est accordée aux représentants en poste afin d'indemniser les frais si ceux-ci ne sont pas indemnisés par une autre indemnité qui répond à un objectif spécifique, et qui sont liés à : 1° l'exercice de la fonction de représentant du Gouvernement flamand et notamment le caractère représentatif de cette fonction;2° des fonctions spécifiques que le représentant doit exercer pendant des intervalles réguliers au cours de sa carrière, tant en Belgique qu'à l'étranger;3° la mutation obligatoire régulière d'un poste vers l'autre. CHAPITRE 2. - Eléments

Art. 8.L'indemnité de poste se compose comme suit : 1° une partie forfaitaire, dénommée 'lieu d'affectation et mobilité', qui ne doit pas être justifiée et qui se compose des éléments suivants : mobilité, lieu d'affectation, représentation passive, éloignement et pénibilité;2° une indemnité pour les frais de représentation active. CHAPITRE 3. - Montants de base

Art. 9.Les montants de base sont les montants tels qu'établis périodiquement par le Service public fédéral Affaires étrangères pour les collaborateurs diplomatiques qui sont les seuls collaborateurs diplomatiques du chef de poste (catégorie DM3).

Les montants de base actuels qui sont repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont actualisés par le chef du département après l'établissement périodique visé à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Coefficient de coût de la vie

Art. 10.Le coefficient de coût de la vie est l'expression mathématique de la différence de coût de la vie pour le personnel expatrié à l'endroit où un poste étranger est localisé, par rapport au coût de la vie en Belgique. Le coefficient prend en compte des fluctuations monétaires.

Les coefficients de coût de la vie sont recalculés périodiquement.

Les coefficients actuels de coût de la vie qui sont repris en annexe 2, jointe au présent arrêté, sont actualisés par le chef du département après le recalcul périodique visé à l'alinéa deux. CHAPITRE 5. - Coefficient de représentation

Art. 11.Le coefficient de représentation est l'expression mathématique de l'importance et de l'ampleur des obligations représentatives liées à une fonction déterminée. Il est utilisé pour calculer les interventions provisoires pour la représentation active.

Les représentants sont soumis au même coefficient de représentation que celui pour la catégorie DM3, à savoir 1,50. CHAPITRE 6. - Calcul de l'indemnité de poste Section 1re. - Partie forfaitaire

Sous-section 1re. - Mobilité

Art. 12.Le montant de l'indemnité de mobilité est reprise en annexe 1re, jointe au présent arrêté.

L'indemnité de mobilité est multipliée par le coefficient de coût de la vie applicable au poste.

Celle-ci est majorée de 25 % pour les représentants qui sont accompagnés en poste par leur partenaire.

Sous-section 2. - Lieu d'affectation

Art. 13.Le montant de l'indemnité d'affectation est repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

L'indemnité d'affectation est multipliée par le coefficient de coût de la vie applicable au poste.

L'indemnité d'affectation est majorée de 25 % pour les représentants qui sont accompagnés en poste par leur partenaire.

Sous-section 3. - Représentation passive

Art. 14.Le montant de l'indemnité de représentation passive est repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

L'indemnité de représentation passive est multipliée par le coefficient de coût de la vie applicable au poste.

L'indemnité de représentation passive est majorée de 25 % pour les représentants qui sont accompagnés en poste par leur partenaire.

Sous-section 4. - Eloignement

Art. 15.Le montant de l'indemnité d'éloignement est repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Les postes sont divisés en rangs selon leur degré d'éloignement. La division des postes selon le degré d'éloignement est reprise en annexe 2, jointe au présent arrêté.

L'indemnité d'éloignement est majorée de 100 % pour les représentants qui sont accompagnés en poste par leur partenaire. Le montant de base est majoré par 50 % par enfant à charge. Pour les représentants seuls ayant des enfants à charge, la majoration s'élève à 100 % pour le premier enfant et à 50 % pour chaque enfant suivant.

Sous-section 5. - Pénibilité

Art. 16.Le montant de l'indemnité de pénibilité est repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Les postes sont divisés en rangs selon leur degré de pénibilité. La division des postes selon le degré de pénibilité est reprise en annexe 2, jointe au présent arrêté.

L'indemnité de pénibilité est majorée de 100 % pour les représentants qui sont accompagnés en poste par leur partenaire. Le montant de base est majoré par 25 % par enfant à charge. Pour les représentants seuls ayant des enfants à charge, la majoration s'élève à 50 % pour le premier enfant et à 25 % pour chaque enfant suivant. Section 2. - Indemnité pour représentation active

Art. 17.Le montant des avances pour la représentation active est repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Ce montant est multiplié par le coefficient du coût de la vie et du coefficient de représentation. Les représentants qui sont accompagnés en poste par leur partenaire bénéficient d'un supplément de 25 %.

Les représentants sont obligés de justifier l'indemnité entière pour la représentation active. Le département accorde le montant maximal par mois comme avance afin de permettre la représentation active. Le représentant justifie périodiquement l'utilisation de ces avances.

Sur la proposition du représentant, le département peut accorder des montants forfaitaires par invité pour certaines réceptions à domicile. CHAPITRE 7. - Paiement de l'indemnité de poste en cas d'absence

Art. 18.Pendant la période d'interruption à temps plein de la carrière et de congé non payé de plus de vingt jours calendaires, le représentant n'a pas droit à l'indemnité de poste.

En cas de travail à temps partiel ou d'interruption de carrière à temps partiel, l'indemnité de poste pour le représentant est calculée au prorata.

En cas de maladie de plus de trente jours calendaires et en cas de congé de maternité, le représentant bénéficie de 75 % de la partie forfaitaire de l'indemnité de poste à partir du 31e jour calendrier.

L'indemnité pour la représentation active échoit à partir du 31e jour calendrier.

TITRE 2. - L'indemnité de retour

Art. 19.Une indemnité de retour mensuelle est accordée aux représentants qui, après avoir occupé la fonction à l'étranger pendant au moins un an, sont rattachés temporairement à l'administration centrale.

L'indemnité est accordée pour une période maximale de trois ans à partir de la date à laquelle le représentant retourne à l'administration centrale.

L'indemnité de retour s'élève à 15 % du traitement mensuel brut indexé du représentant.

TITRE 3. - L'indemnité pour voyages de service

Art. 20.Les frais de voyages de service du représentant en poste sont indemnisés selon le règlement général applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande en matière de voyages de service à l'étranger.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions suivantes s'appliquent toutefois au représentant : 1° le représentant n'a pas droit aux avances pour des voyages de service en poste;2° pour les voyages de service avec départ et retour dans les vingt-quatre heures, dont l'absence dure au moins dix heures, une indemnité journalière forfaitaire entière est payée;3° des voyages de service dans les vingt-quatre heures, dont l'absence dure moins de dix heures, sont remboursés sur la base des frais réels moyennant la présentation des pièces justificatives, et avec les maxima suivants : a) petit déjeuner : 15 % de l'indemnité journalière forfaitaire;b) repas de midi : 35 % de l'indemnité journalière forfaitaire;c) dîner : 45 % de l'indemnité journalière forfaitaire;d) petites dépenses : 5 % de l'indemnité journalière forfaitaire;4° pour les voyages de service des Pays-Bas et de la France vers la Belgique (et vice-versa) et au sein de la France et des Pays-Bas, il ne faut pas demander l'autorisation préalable à condition que le voyage de service ne comporte pas de logement.Aucune indemnité journalière forfaitaire n'est accordée pour ce genre de voyages de service d'un jour; 5° le représentant qui fait un voyage de service vers la Belgique, qui comprend au moins un logement, a droit à une indemnité journalière spécifique de 10 euros, à 100 %, et à une indemnité pour frais d'hôtel;6° le représentant qui fait un voyage de service exploratoire dans le cadre d'une entrée en service ou d'une mutation vers un autre lieu d'affectation, peut obtenir le remboursement de ses frais réels ainsi que des frais de transport et d'hôtel du partenaire qui l'accompagne.

Art. 21.Les dommages subis en cas de perte ou de vol de bagages ou d'argent sont indemnisés s'il ne peut pas être fait appel à une autre assurance. Cette possibilité s'applique uniquement aux bagages emportés pour usage propre.

Si les dommages sont causés par sa propre faute ou une imprudence, aucune indemnité n'est payée.

TITRE 4. - L'indemnité pour un voyage de congé en Belgique

Art. 22.A l'expiration d'un délai déterminé, le représentant en poste à l'étranger, éventuellement ensemble avec son partenaire et ses enfants à charge résidant en poste avec lui, peut utiliser le droit de remboursement des frais d'un voyage de congé vers la Belgique et du voyage retour au poste.

La périodicité du retour et les jours de voyage qui valent comme jours ouvrables, sont déterminés par le chef du département sur la base du poste où le représentant travaille.

TITRE 5. - L'indemnité pour frais de déménagement CHAPITRE 1er. - Bénéficiaires

Art. 23.Un représentant qui quitte le poste ou qui mute, a droit au remboursement des frais de déménagement.

En cas de mise à la retraite, le représentant a également droit au remboursement des frais de déménagement vers la Belgique ou vers une autre destination à condition que ces frais ne dépassent pas les frais d'un déménagement vers la Belgique.

Si le représentant est forcé à déménager à cause de circonstances externes et indépendamment de sa volonté, les frais de déménagement sont également à charge du département.

Si le représentant introduit une demande motivée de déménagement volontaire au sein du lieu d'affectation et cette demande est acceptée par le département, les frais de déménagement sont à charge du département.

Le département paie les frais de déménagement des membres de la famille d'un représentant qui décède pendant son mandat en poste.

Le département ne prend en charge qu'un seul déménagement. En cas de déménagement d'un poste à l'étranger vers un autre poste à l'étranger, aucun déménagement supplémentaire à partir de la Belgique n'est autorisé aux frais du département, à l'exception de biens pour lesquels le garde-meubles est autorisé. CHAPITRE 2. - Intervention du département Section 1re. - Déménagement de personnes

Art. 24.Les frais de voyage du représentant, du partenaire et des enfants à charge sont remboursés par le département. Section 2. - Déménagement de biens

Art. 25.En matière de volume de déménagement, le représentant a droit aux maxima suivants : 1° 40 m3;2° 60 m3 pour les représentants dont le partenaire habite au lieu d'affectation;3° 4 m3 supplémentaires par enfant à charge. Si le représentant dépasse ces maxima, il prendra les frais supplémentaires qui en découlent à son compte personnel. Section 3. - Assurance

Art. 26.Le montant maximal à assurer par le département pour le mobilier, est fixé en vertu des normes suivantes : 1° un dixième du volume autorisé de mobilier, à concurrence de 5.364 euros, à 100 %, par mètre cube; 2° le volume restant, quel que soit le cubage, à concurrence de 537 euros, à 100 %, par mètre cube. CHAPITRE 3. - Garde-meubles

Art. 27.Si le représentant retourne en Belgique ou change de poste et ne trouve pas immédiatement une nouvelle habitation, le département prend en charge les frais de garde-meubles pendant trois mois au maximum.

TITRE 6. - L'indemnité pour la location d'un logement à l'étranger CHAPITRE 1er. - Frais de logement provisoire

Art. 28.Le remboursement par le département des frais exposés par le représentant pour un logement provisoire, à l'arrivée en poste ou au départ définitif du poste, est établi à 65 % pour un hôtel et à 85 % pour la location d'un logement meublé, à condition que le loyer du logement meublé est inférieur au prix des nuitées dans un hôtel.

Les frais de logement provisoire ne peuvent pas dépasser les montants maximaux de logement, utilisés par l'Autorité flamande. Si le partenaire ou les enfants du représentant doivent également faire usage du logement provisoire, les tarifs sont adaptés comme suit : 1° représentant + partenaire jusqu'à deux enfants inclus = tarif x 1,5;2° représentant + partenaire et plus de deux enfants = tarif x 2. En cas d'une mutation ou d'un retour en Belgique, les frais de logement provisoire sont limités à un délai de deux mois. CHAPITRE 2. - Frais de logement définitif

Art. 29.Les frais de logement définitif sont entièrement pris en charge par le département.

Art. 30.A la demande du représentant, le département verse, sans intérêt et à titre d'avance, le montant de la garantie de location qui est dû au bailleur de l'habitation au pays de l'affectation, tel qu'il paraît du contrat de location entre le représentant et le bailleur précité, sur le compte du représentant.

Pour le remboursement de cette avance, il est retenu pendant vingt-quatre mois 1/24e du montant de la garantie de location de l'indemnité de poste accordée.

Art. 31.Si le représentant fait appel à un agent immobilier lors de sa recherche d'un logement, le département intervient une seule fois pour 50 % dans les frais des commissions d'agents immobiliers.

Le montant sur la base duquel la contribution du département est calculée, s'élève à trois mois de loyer au maximum.

Si la commission de l'agent immobilier dépasse les 1.442 euros, à 100 %, le représentant doit obtenir l'autorisation écrite préalable du département. Dans ce cas, la contribution personnelle du représentant s'élève à un montant forfaitaire de 721 euros, à 100 %.

Si l'autorisation écrite préalable du département n'a pas été demandée, et si la commission dépasse les 1.442 euros, à 100 %, l'intervention du département reste limitée à 721 euros, à 100 %.

Art. 32.Pendant la période d'interruption à temps plein de la carrière et de vacances impayées de plus de vingt jours pour des raisons humaines, l'intervention du département dans le loyer continuera pendant six mois au maximum.

TITRE 7. - L'indemnité pour frais scolaires CHAPITRE 1er. - Enfants éligibles

Art. 33.Les frais scolaires d'enfants à charge âgés entre 2,5 ans et 25 ans sont remboursés par le département.

L'intervention du département est calculée à partir du début de l'année scolaire belge durant laquelle l'enfant atteint l'âge de 2,5 ans.

Les frais sont pris en compte jusqu'à la fin du trimestre durant lequel l'enfant atteint l'âge de 25 ans. CHAPITRE 2. - Etudes éligibles

Art. 34.Seules les études de plein exercice, organisées suivant un horaire scolaire normal et qui requièrent la présence régulière de l'élève en classe peuvent donner lieu à une intervention. CHAPITRE 3. - Coûts éligibles Section 1re. - Frais scolaires au sens strict

Art. 35.Les frais d'inscription aux cours et aux examens sont remboursés. Section 2. - Frais de logement

Art. 36.Dans les cas où l'enfant qui fait des études n'accompagne pas le représentant en poste, les dépenses réelles de logement sont remboursées. Si l'enfant réside dans une habitation dont le représentant est propriétaire, la contre-valeur du loyer ou la perte de revenus ne peuvent pas être prises en compte.

Quant aux frais de logement, il y a une contribution annuelle maximale de 1.442 euros, à 100 %. Section 3. - Frais de voyage vers la famille

Art. 37.Les frais de voyage exposés par l'enfant d'un représentant ou par un de ses parents pour aller en visite chez le représentant, sont remboursés si l'enfant n'habite pas chez le représentant lors de ses études.

Par enfant, seul un voyage par année scolaire peut être remboursé. CHAPITRE 4. - Conditions de remboursement Section 1re. - Plafond de principe

Art. 38.Un plafond de principe à 3.717 euros, à 100 %, par enfant par année scolaire, y compris la franchise, s'applique au remboursement des frais scolaires éligibles.

L'intervention pour les cours supplémentaires dans l'une des langues nationales que l'enfant suit en vue de son retour futur en Belgique, est limitée à 673 euros, à 100 %, par enfant par année scolaire.

L'intervention pour les cours de rattrapage scolaire, qui sont nécessaires pour faciliter l'intégration de l'enfant dans un autre système scolaire, est limitée à 1.346 euros, à 100 %, par enfant et par affectation. Section 2. - Franchise

Art. 39.Par enfant, une première tranche de frais scolaires sera à charge du représentant. Cette franchise ne s'applique pas aux frais de voyage pour des visites familiales. Section 3. - Intervention supplémentaire dans les frais scolaires au

sens strict

Art. 40.Une intervention supplémentaire au-dessus du plafond de principe, visé à l'article 38, est accordée par le département, aux conditions visées à l'article 41, dans les cas où les frais scolaires au sens strict dépassent le maximum de principe de 3.717 euros par année scolaire, à 100 %.

Art. 41.L'intervention complémentaire sera accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enfant suit les cours de l'enseignement maternel ou de l'enseignement du cycle primaire ou secondaire;2° l'enfant accompagne le représentant en poste et accomplit sa scolarité dans la même ville ou agglomération.

Art. 42.L'intervention supplémentaire du département est payée conformément au tableau suivant :

montant par année scolaire

franchise (par enfant)

intervention du département

jusqu'à 3.717 euros (100 %) (plafond de principe)

239 euros (100 %)

100 %

de 3.717 euros à 9.218 euros (100 %)

479 euros (100 %)

100 %

de 9.218 euros à 13.827 euros (100 %)

479 euros (100 %)

75 %

de 13.827 euros à 18.428 euros (100 %)

479 euros (100 %)

50 %


TITRE 8. - Assurance pour frais médicaux et rapatriement

Art. 43.Le département conclut une assurance complémentaire pour soins médicaux pour le représentant.

Art. 44.Le département conclut une assurance complémentaire pour rapatriement pour le représentant et sa famille.

TITRE 9. - L'indemnité d'installation CHAPITRE 1er. - Bénéficiaires

Art. 45.Une indemnité d'installation est accordée en cas de déménagement d'un représentant vers une habitation de location : 1° dans le cadre d'une mutation;2° en cas de retour d'office en Belgique, sauf en cas de mise à la retraite ou de licenciement;3° en cas de déménagement approuvé au sein du même lieu d'affectation. CHAPITRE 2. - Montant

Art. 46.L'indemnité d'installation est plafonnée à un maximum de 3.785 euros, à 100 %, à majorer de : 1° 10 % lorsque le représentant est accompagné par son partenaire;2° 5 % par enfant à charge. TITRE 10. - L'indemnité de sécurisation d'un logement et des habitants en cas d'affectation dans un poste à risque

Art. 47.Les frais de sécurisation du logement et de sécurité personnelle du représentant sont remboursés jusqu'à 6.730 euros au maximum, à 100 %, pour la durée entière de son affectation au poste à risque.

Art. 48.Les frais de sécurité personnelle du représentant et de ses membres de famille cohabitants en cas d'affectation dans un poste à risque sont remboursés jusqu'à 4.374 euros au maximum, à 100 %, par an.

PARTIE 3. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 septembre 2013.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 1re Montants de base mensuels à partir du 1er juin 2012

mobilité

849,74

lieu d'affectation

679,80


représentation passive collaborateurs diplomatiques :


DM1

1 189,63

DM2

849,74

DM3

849,74

DM4

764,77

DM5

679,80

DM6

509,84

éloignement :


rang 1

0,00

rang 2

63,06

rang 3

126,13

rang 4

189,19

rang 5

252,24

pénibilité :


rang 1

0,00

rang 2

135,95

rang 3

271,92

rang 4

407,87

rang 5

543,83

rang 6

679,80

rang 7

1 215,57

représentation active collaborateurs diplomatiques :

653,65


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi des indemnités, allocations et avantages des membre du personnel du Département flamand des Affaires étrangères qui représentent le Gouvernement flamand à l'étranger.

Bruxelles, le 19 septembre 2013.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 2 Coefficients d'éloignement - de pénibilité - du coût de la vie

POSTE

ELOIGNEMENT 01/06/2012

PENIBILITE 01/06/2012

COUT DE LA VIE 01/06/2012

Abidjan

3

6

0,97

Abu Dhabi

3

3

0,91

Abuja

4

6

0,93

Addis-Abeba

4

5

0,85

Alger

2

5

0,80

Alicante

2

1

0,88

Amman

3

2

0,92

Ankara

3

2

0,89

Astana

4

5

0,96

Athènes

2

1

0,92

Atlanta

4

1

0,92

Bakou

3

4

1,11

Bamako

4

6

1,00

Bangkok

4

3

0,80

Barcelone

2

1

0,88

Beijing

4

3

1,00

Belgrade

2

2

0,80

Berlin

2

1

0,95

Berne

2

1

1,25

Beyrouth

3

3

0,80

Bogotà

5

4

0,90

Brasilia

5

2

1,00

Bratislava

2

1

0,80

Brazzaville

4

5

1,17

Brussel Cops

1

1

1,00

Bruxelles O.T.A.N.

1

1

1,00

Bruxelles U.E.

1

1

1,00

Bucarest

2

1

0,80

Budapest

2

1

0,80

Buenos Aires

5

2

0,80

Bujumbura

4

6

0,90

Canberra

5

1

1,16

Caracas

4

4

0,90

Casablanca

2

2

0,80

Cologne

1

1

1,00

Conakry

4

6

0,80

Copenhague

2

1

1,27

Cotonou

4

4

0,98

Dakar

3

3

0,92

Damas

3

4

0,80

Dar es Salaam

4

4

0,80

Doha

3

3

0,87

Dublin

2

1

1,03

Genève

2

1

1,28

Genève O.N.U.

2

1

1,28

Guangzhou

5

3

1,00

Hanoi

5

4

0,80

Helsinki

2

1

1,13

Hongkong

5

2

1,01

Islamabad

4

7

0,80

Istanbul

2

2

0,89

Jakarta

5

6

0,80

Johannesburg

4

2

0,80

Jérusalem

3

5

1,09

Kaboul

4

7

0,93

Kampala

4

4

0,80

Kiev

2

3

0,80

Kigali

4

5

0,86

Kingston

5

4

1,02

Kinshasa

4

6

1,53

Koweït

4

3

0,85

Kuala Lumpur

5

2

0,80

Havana

4

4

0,80

La Haye

1

1

0,96

La Haye

1

1

0,96

La Paz

5

4

0,80

La Valette

2

1

0,84

Le Caire

3

4

0,80

Le Cap

5

2

0,80

Lille

1

1

1,03

Lima

5

4

0,88

Lisbonne

2

1

0,85

Ljubljana

2

1

0,80

Londres

1

1

1,04

Los Angeles

5

1

0,92

Luanda

4

7

1,22

Lubumbashi

5

6

1,53

Luxembourg

1

1

1,00

Madrid

2

1

0,88

Manille

5

5

0,80

Maputo

5

4

0,86

Marseille

2

1

1,03

Mexico

5

3

0,80

Milan

2

1

0,96

Montréal

4

1

0,93

Moscou

2

4

1,11

Mumbai

4

5

0,80

Nairobi

4

4

0,80

New Delhi

4

5

0,80

New York

4

1

0,94

New York

4

1

0,94

Niamey

4

6

0,88

Nicosie

3

1

0,90

Oslo

2

1

1,41

Ottawa

1

0,93

Ouagadougou

4

5

0,97

Paris

1

1

1,03

Paris O.C.D.E.

1

1

1,03

Paris

1

1

1,03

Prague

2

1

0,80

Pristina

3

3

0,80

Pretoria

4

2

0,80

Quito

5

4

0,80

Rabat

2

2

0,80

Riga

2

1

0,80

Rio de Janeiro

5

2

1,00

Riyad

4

5

0,80

Rome

2

1

0,96

Rome Saint Siège

2

1

0,96

Saint-Pétersbourg

3

4

1,11

San José

5

2

0,91

Santa Cruz de Tenerife

3

1

0,88

Santiago

5

2

0,80

Sao Paulo

5

2

1,00

Shanghai

5

3

1,00

Singapour

5

2

1,24

Sofia

2

1

0,80

Stockholm

2

1

1,16

Strasbourg

1

1

1,03

Strasbourg Belgeurope

1

1

1,03

Seoul

5

2

1,09

Tallinn

2

1

0,80

Tanger

2

2

0,80

Taipei

5

2

0,89

Tbilissi

3

4

0,80

Tel Aviv

3

3

1,04

Tirana

2

3

0,80

Tokyo

5

2

1,47

Toronto

4

1

0,93

Tripoli

3

5

0,80

Tunis

2

2

0,80

Teheran

3

5

0,88

Varsovie

2

1

0,80

Vienne

2

1

0,98

Vienne O.S.C.E.

2

1

0,98

Vilnius

2

1

0,80

Washington

4

1

0,92

Yaoundé

4

6

0,96

Zagreb

1

0,80


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi des indemnités, allocations et avantages des membre du personnel du Département flamand des Affaires étrangères qui représentent le Gouvernement flamand à l'étranger.

Bruxelles, le 19 septembre 2013.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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