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Arrêté Ministériel du 20 avril 2005
publié le 17 mai 2005

Arrêté ministériel définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres en 2005

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035553
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17/05/2005
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20/04/2005
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20 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres en 2005


Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifiée par le décret du 20 avril 1994 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, notamment les articles 1er, 12° en 13°, tels qu'ils ont été modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et 12 octobre 2001 et par l'article 5, § 1er et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Considérant que la Commission des déchets animaux a émis son avis le 10 novembre 2004, Considérant que l'Inspection de Finance a émis son avis le 4 mars 2005, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La convention relative au financement de la collecte des déchets animaux dans le sens de l'article 5, § 1, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour l'exploitant d'un moyen et/ou d'un grand élevage de bovins, tel que défini à l'article 1er, 13°, du même arrêté.

Les planchers appliqués par espèce animale pour les prix d'abonnement sousmentionnés, sont considérés comme les planchers applicables aux moyens élevages. Les élevages comptant moins d'animaux que le plancher appliqué par espèce animale dans les prix sousmentionnés, sont considérés comme des petits élevages.

Pour les élevages de bovins qui tiennent des oiseaux coureurs, les prix sont fixés par le collecteur ou le transformateur des déchets animaux. Les élevages de bovins comptant moins de 5 oiseaux sont considérés comme de petits élevages. § 2. Le montant forfaitaire pour 2005 s'élève à : 1° pour les élevages de bovins (compte tenu de tous les bovins à l'exclusion des veaux à l'engrais) : a) 34 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;b) 62 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 75 animaux;c) 86 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 76 à 100 animaux;d) 111 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 125 animaux;e) 135 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 126 à 150 animaux;f) 160 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 175 animaux;g) 185 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 176 à 200 animaux;h) 209 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 225 animaux;i) 234 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 226 à 250 animaux;j) 260 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 251 à 275 animaux;k) 284 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 276 à 300 animaux;l) 368 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 animaux ou plus;2° pour les élevages de veaux à l'engrais : a) 52 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;b) 104 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;c) 166 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;d) 237 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;e) 307 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;f) 369 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 à 600 animaux;g) 438 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 700 animaux;h) 508 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 701 à 800 animaux;i) 562 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 900 animaux;j) 653 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 901 à 1000 animaux; k) 1.143 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1001 animaux ou plus; 3° pour les élevages de volaille (compte tenu de toutes les espèces de volaille, à l'exclusion des autruches) : a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1501 à 3000 animaux;b) 54 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3001 à 5000 animaux; c) 83 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 5001 à 7.500 animaux; d) 118 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 7.501 à 10.000 animaux; e) 169 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10.001 à 15.000 animaux; f) 235 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 15.001 à 20.000 animaux; g) 308 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 20.001 à 25.000 animaux; h) 373 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 25.001 à 30.000 animaux; i) 438 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 30.001 à 35.000 animaux; j) 505 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 35.001 à 40.000 animaux; k) 579 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 40.001 à 45.000 animaux; l) 638 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 45.001 à 50.000 animaux; m) 740 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 50.001 à 60.000 animaux; n) 879 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 60.001 à 70.000 animaux; o) 1.028 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 70.001 à 80.000 animaux; p) 1.138 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 80.001 à 90.000 animaux; q) 1.257 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 90.001 à 100.000 animaux; r) 1.418 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 100.001 à 125.000 animaux; s) 1.821 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 125.001 à 150.000 animaux; t) 2.228 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 150.001 animaux ou plus; 4° pour les élevages de porcs (compte tenu de tous les porcs à l'exclusion des porcelets de 7 à 20 kg) : a) 74 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;b) 123 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;c) 172 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;d) 245 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;e) 344 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;f) 487 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 600 animaux;g) 686 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 800 animaux; h) 877 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 1.000 animaux; i) 1.074 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.001 à 1.200 animaux; j) 1.269 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.201 à 1.400 animaux; k) 1.465 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.401 à 1.600 animaux; l) 1.666 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.601 à 1.800 animaux; m) 1.825 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.801 à 2.000 animaux; n) 2.132 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.001 à 2.400 animaux; o) 2.533 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.401 à 2.800 animaux; p) 2.931 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.801 à 3.200 animaux; q) 3.377 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.201 à 3.700 animaux; r) 5.204 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.701 animaux ou plus; 5° pour les élevages de d'ovins et de caprins : a) 28 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;b) 63 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;c) 104 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;d) 148 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;e) 198 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;f) 297 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;g) 405 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;h) 561 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 animaux ou plus;6° pour les élevages de lapins : a) 20 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;b) 35 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;c) 45 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;d) 105 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 animaux ou plus;7° pour les élevages de chevaux : a) 13 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10 à 20 animaux;b) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;c) 63 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;d) 119 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;e) 205 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 animaux ou plus. La contribution pour les couvoirs comprend d'une part un forfait par collecte de 25 euros et d'autre part un forfait par poids collecté de 78,44 euros/tonne.

Les montants fixés par le présent arrêté sont hors T.V.A. La densité moyenne est déterminée sur la base de la densité moyenne du bétail telle qu'elle figure dans la déclaration pour 2004, conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Il se pourrait que le même élevage doive payer la somme des forfaits pour plusieurs espèces animales.

Art. 2.En cas de reprise d'un élevage, le nouveau propriétaire doit payer les frais d'abonnement sur la base de la déclaration à la "Mestbank" de cette entreprise faite par son ancien propriétaire.

Art. 3.Les producteurs de déchets animaux qui ne figurent pas à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, tel qu'il a été modifié à plusieurs reprises, et qui ne font pas l'objet de tarifs d'abonnement, doivent conclure eux-mêmes un contrat financier avec un transformateur agréé.

Art. 4.Si les producteurs intéressés de déchets animaux, au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté, n'ont contracté aucun abonnement, tel que prévu par les présents articles, la collecte et la transformation sont effectuées par le collecteur agréé à un prix par prestation. Le tarif maximal prescrit dans l'agrément du collecteur par le Ministre flamand chargé de l'Environnement, peut alors être appliqué.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, et est valable jusqu'au 31 décembre 2005.

Bruxelles, le 20 avril 2005.

K. PEETERS

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