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Arrêté Ministériel du 20 avril 2015
publié le 24 avril 2015

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

source
service public federal securite sociale
numac
2015022132
pub.
24/04/2015
prom.
20/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/20/2015022132/moniteur
moniteur
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20 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 3° inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer; Vu la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux, article 23, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, les articles 14 et 191;

Vu l'avis de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 3 avril 2014;

Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 31 juillet 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 août 2014;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 1er septembre 2014;

Vu l'avis 57.233/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mars 2015 et 20 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre « A.Ophtalmologie », les modifications suivantes sont apportées : a) A l'intitulé « A.3.1 Intervention sur le cristallin », les modifications suivantes sont apportées : - Dans le libellé de la prestation 150135-150146, les mots « non traitée » sont abrogés; - La prestation « 150150-150161 Lentille intra-oculaire, en polyméthylméthacrylate, traitée » et ses modalités de remboursement sont abrogées; b) La condition de remboursement A- § 01 est adaptée comme suit : - A l'intitulé " Prestation(s) liée(s) : ", la prestation "150150-150161" est abrogée. - Au point 2, la prestation "150150-150161" est abrogée. 2° Au chapitre " D.Urologie et néphrologie ", condition de remboursement D- § 04, les modifications suivantes sont apportées : a) Au point 3, les mots « Pas d'application » sont abrogés; b) Au point 3, les intitulés et critères suivants sont insérés : " 3.1 Définition Pas d'application 3.2 Critères La prestation 154976-154980 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si au moins une étude prospective est fournie avec au moins 100 hommes avec une incontinence non neurogène avec un follow-up minimal d'un an, publié dans un journal peer-reviewed, dans lequel il a été démontré que l'efficacité du sphincter (c'est-à-dire l'effet sur le critère d'évaluation principal, la dysfonction urinaire), n'est pas inférieure au standard actuel et les effets secondaires potentiels (tels que l'érosion, l'infection et les failles mécaniques, etc.) ne sont pas plus graves qu'avec le standard actuel. 3.3 Conditions de garantie Pas d'application".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2015.

Mme M. DE BLOCK

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