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Arrêté Ministériel du 20 avril 2018
publié le 29 mai 2018

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation d'un bien immeuble sur la commune d'Eghezée

source
service public de wallonie
numac
2018012169
pub.
29/05/2018
prom.
20/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


20 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation d'un bien immeuble sur la commune d'Eghezée (Upigny)


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois des 8 août 1988, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, X;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article 5;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21;

Considérant que stabilité de la route N912, à hauteur des cumulées 4000, sur le territoire de la commune d'Eghezée, 3e Division (Upigny) est mise en péril;

Considérant que le mur de soutènement, situé en contrebas de ladite route; menace de s'écrouler;

Considérant que cette situation représente un danger, tant pour les usagers de la route N912 que pour les occupants de la parcelle située en contrebas et cadastrée section A, numéro 123/E;

Considérant que la stabilisation et donc la sécurisation de la voirie ne peut se faire que par la reconstruction du mur de soutènement ou la réalisation d'un talus;

Considérant que la solution consistant en la reconstruction du mur n'a pas été retenue car elle impliquait la fermeture totale d'une chaussée fort fréquentée et donc de nombreux problèmes de mobilités Considérant que le chantier de reconstruction du mur se situerait juste après un virage et représenterait un danger de chutes;

Considérant que la reconstruction d'un mur n'empêcherait pas une voiture, un piéton de tomber en contrebas, ce qui représente une chute de près de 2 mètres;

Considérant que les coûts de la reconstruction d'un mur sont nettement supérieurs à la réalisation d'un talus de soutènement;

Considérant que la solution retenue consiste donc en la stabilisation de la voirie par la réalisation d'un talus de soutènement d'une déclivité de 8/4;

Considérant que l'espace disponible sur le domaine public n'est pas suffisant pour permettre la réalisation du talus sus-décrit;

Considérant qu'il est d'utilité publique de procéder à l'expropriation d'une partie de parcelle privée située en contrebas de la voirie;

Considérant l'extrême urgence de la prise de possession, indispensable pour réaliser au plus vite ces travaux visant à sécuriser la voirie sus-décrite;

Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 est inappropriée vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'êtres indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et les autorités expropriantes, en charge notamment de travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même lapse de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés;

Considérant que la prise de possession immédiate est indispensable, Arrête : Article unique. II est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession de l'immeuble nécessaire à la réalisation, par la Région wallonne, de la sécurisation de la route N912, à hauteur des cumulées 4000, sur le territoire de la commune d'Eghezée, 3e Division (Upigny), tel que figuré au plan d'expropriation numéro F.G.9.912.2305.E1 ci-annexé et visé par le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings.

En conséquence, la procédure en expropriation du bien précité sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Namur, le 20 avril 2018.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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