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Arrêté Ministériel du 20 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 253 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et de l'article 30 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024133
pub.
29/12/1999
prom.
20/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/20/1999024133/moniteur
moniteur
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20 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 253 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et de l'article 30 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1996, notamment l'article 118, les articles 121 à 125, modifiés par la loi du 25 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer et l'article 126;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 253, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1998 et 10 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, notamment l'article 30;

Vu l'avis du Comité du Service du contrôle administratif, émis le 28 septembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, et § 2, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois du 16 juin 1989 et 6 avril 1995;

Vu l'urgence;

Considérant que, concernant les mentions relatives au droit aux prestations de santé en l'an 2000, la procédure relative à la mise à jour de la carte d'identité sociale, dans laquelle doivent également être décrits les cas pour lesquels les organismes assureurs ne doivent pas procéder à la mise à jour, doit être fixée et pouvoir être exécutée par les organismes assureurs avant l'an 2000; que par ailleurs, les organismes assureurs doivent disposer du temps nécessaire pour informer à temps les assurés sociaux sur la manière dont la carte d'identité sociale est mise à jour; que dès lors, le présent arrêté doit être pris et publié aussi vite que possible, Arrête :

Article 1er.Pour l'application de l'article 253, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les dispositions suivantes sont d'application : 1. Pour les assurés sociaux dont la carte d'identité sociale mentionne une période d'assurabilité allant jusqu'au 31 décembre 1999 et pour qui les droits figurant dans le micro-circuit électronique ne changent pas durant l'année 2000, la période d'assurabilité dans le micro-circuit électronique ne doit pas être mise à jour pour cette année. Dans ce cas, le logiciel tel que spécifié en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale notamment l'article 6, alinéa 2, interprétera la date du 31 décembre 1999 comme équivalent au 31 décembre 2000.

Néanmoins, en cas de changement de ces droits à partir du 1er janvier 2000 ou dans le courant de l'année 2000, la carte d'identité sociale sera adaptée. 2. Au cas où sur la carte d'identité sociale ne figurerait aucun droit jusqu'au 31 décembre 1999, l'assuré social ne pourra faire valoir des droits pour l'année 2000 que si pour cette année une période d'assurabilité est indiquée et ce pour les droits mentionnés pendant la période concernée de l'année 2000.3. Sont exclus de l'application des dispositions précitées, les assurés sociaux qui ont droit au remboursement de soins de santé sur base de conventions internationales et les assurés sociaux qui, dans le cadre de l'assurance libre, ont droit au remboursement pour les prestations telles que précisées dans l'article 34 de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et qui ne sont pas énumérées dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses. Pour ces assurés sociaux la mise à jour des données dans le micro-circuit électronique de la carte d'identité sociale se fera conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale.

Art. 2.Lorsque le montant du remboursement de soins de santé tel qu'il ressort des données dont il est question dans l'article 2, 4e alinéa, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996, portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998, portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, doit être modifié, il y a lieu d'appliquer la procédure suivante.

L'organisme assureur doit informer l'assuré social par écrit de la modification.

Cette information doit se faire dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l'organisme assureur a connaissance de la modification et précise notamment les nouveaux droits et données, le lieu où l'assuré social doit présenter sa carte d'identité sociale en vue de la mise à jour et le délai tel que fixé dans l'article 30, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale.

Si l'assuré social n'a pas soumis, dans le délai fixé, sa carte d'identité sociale à son organisme assureur, celui-ci doit lui envoyer une lettre de rappel. Ce rappel doit être envoyé dans les quatorze jours qui suivent l'expiration du délai susvisé.

Si la modification réduit le montant de l'intervention de l'assurance, tel qu'il ressort des données du micro-circuit électronique de la carte d'identité sociale, le rappel doit être envoyé sous pli recommandé, tout en indiquant explicitement la date à partir de laquelle les données figurant dans le micro-circuit électronique de la carte d'identité sociale ne peuvent plus être utilisées et en attirant également l'attention sur les conséquences éventuelles d'une utilisation frauduleuse des données non modifiées.

Le délai d'envoi de la lettre de rappel peut être prolongé de 45 jours au maximum si la modification précitée ne prend pas effet directement, mais l'envoi doit de toute façon avoir lieu quatorze jours avant que la modification ne prenne effet.

Art. 3.En cas de modification de la carte d'identité sociale, les organismes assureurs sont tenus de conserver les données suivantes : - l'identification de l'assuré social; - les dates, les références, ainsi que le contenu des lettres adressées à l'assuré social; - la date à laquelle toute modification est apportée à la carte d'identité sociale et la nature de celle-ci.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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