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Arrêté Ministériel du 20 décembre 1999
publié le 31 décembre 1999

Arrêté ministériel établissant un plan régional d'élimination et de décontamination des PCB/PCT

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1999031534
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31/12/1999
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20/12/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel établissant un plan régional d'élimination et de décontamination des PCB/PCT


Le Ministre de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychorobiphényles et les polychloroterphényles, notamment l'article 11;

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le Règlement général sur les installations électriques, annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et ses modifications successives;

Vu l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification de l'élimination des polychorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT), notamment les articles 2, 3 et 4;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 25 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 9 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) prévoit l'adoption par le ministre, dans les trois mois de son entrée en vigueur, d'un plan régional d'élimination et de décontamination des PCB/PCT; que suite à la nécessaire concertation avec les secteurs concernés, la consultation du Conseil d'Etat n'est plus possible endéans le délai imparti vu les délais de remise des avis même lorsque l'extrême urgence est invoquée, Arrête : Portée

Article 1er.Le présent arrêté a pour but d'établir le Plan régional d'élimination et de décontamination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif à la planification de l'élimination des PCB/PCT ainsi que les dérogations qui peuvent y être accordées.

Règles générales relatives à l'élimination des appareils contenant des PCB

Art. 2.§ 1er. Les appareils contenant des PCB sont éliminés en fonction de la date de fabrication de l'appareil : Avant le 31 décembre 2000 : appareils dont la date de fabrication est inconnue ou dont la fabrication date d'avant l'année 1970;

Avant le 30 juin 2001 : appareils dont la fabrication date d'avant l'année 1971;

Avant le 30 juin 2002 : appareils dont la fabrication date d'avant l'année 1972;

Avant le 30 juin 2003 : appareils dont la fabrication date d'avant l'année 1973;

Avant le 30 juin 2004 : appareils dont la fabrication date d'avant l'année 1974, Avant le 30 juin 2005 : appareils dont la fabrication date d'avant l'année 1975;

Avant le 31 décembre 2005 : tous les autres appareils. § 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas en cas de remise à l'IBGE avant le 15 juin 2000 par le détenteur de l'appareil, d'un échéancier indiquant la date limite, au plus tard le 31 décembre 2005, à laquelle la mise hors service de l'appareil aura lieu.

Dans le cas où une personne détient plusieurs appareils contenant des PCB, l'échéancier prévoit un étalement équilibré des mises hors service entre le 15 juin 2000 et le 31 décembre 2005. § 3. Il sera tenu compte des échéances prévues aux § 1er et 2, lors de la délivrance des permis d'environnement ou lors de la fixation de conditions complémentaires particulières à l'exploitation d'installations soumises à déclaration préalable. § 4. Tout appareil contenant des PCB n'ayant pas été déclaré, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification de l'élimination des PCB et des PCT ne disposant pas d'un permis d'environnement valable ou n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable, est mis hors service au plus tard le 15 juin 2000.

Dérogations

Art. 3.Pour bénéficier d'une dérogation visée à l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1999, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification de l'élimination des PCB et des PCT, le détenteur de l'appareil contenant des PCB qui introduit la demande doit démontrer l'impossibilité de procéder à la mise hors service aux dates prévues à l'article 2 justifiée par des nécessités de continuité des activités économiques et du service, par le nombre important d'appareils qu'il détient ou par l'impossibilité, pour les installations d'élimination et de décontamination d'assurer ses missions auprès du détenteur.

En outre, les appareils contenant des PCB pour lesquels une dérogation est demandée doivent : 1. posséder une puissance énergétique de plus de 50 kVA;2. n'appartenir à aucune des catégories suivantes : a) les installations classées qui sont visées par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;b) les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale;c) les installations destinées à la préparation des produits pharmaceutiques ou vétérinaires;d) les établissements de santé et les maisons de repos;e) les écoles et les crèches;f) les lieux fermés, accessibles au public, faisant partie d'établissements ou de bâtiments : 1° qui, contre paiement ou non, offrent au public des services comprenant la mise à disposition de locaux où nourriture et boissons sont offertes à la consommation;2° où se tiennent des représentations;3° où s'organisent des expositions;4° destinés à la pratique du sport.3. être situé dans un local non accessible au public;4. ne pas être en infraction par rapport au Règlement général des installations électriques (RGIE). Forme et contenu de la demande de dérogation

Art. 4.La demande de dérogation doit contenir les renseignements repris à l'annexe I du présent arrêté.

Les détenteurs de plusieurs appareils qui introduisent des demandes de dérogation doivent introduire ces demandes simultanément et individuellement pour chaque appareil. Un plan d'élimination est joint à ces demandes de dérogation.

Obligation des détenteurs d'appareils contenant du PCB bénéficiant d'une dérogation

Art. 5.Les détenteurs d'appareils contenant du PCB pour lesquels une dérogation est accordée, doivent envoyer, à l'attention de l'IBGE, chaque année et pour la première fois dans le mois qui suit l'octroi de la dérogation, le questionnaire dûment rempli dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté.

Délai d'élimination et de décontamination des appareils

Art. 6.Le délai entre la mise hors service et l'élimination ou la décontamination des appareils contenant des PCB ne peut pas dépasser six mois, sauf dans le cas où le détenteur peut apporter la preuve que les installations d'élimination et de décontamination sont dans l'impossibilité d'assurer ces missions, et pour autant qu'il dispose d'un permis d'environnement autorisant le stockage de ce type de déchets dangereux.

Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I Renseignements à fournir dans la demande de dérogation.

Les renseignements doivent être présentés dans l'ordre qui suit : A. Renseignements à fournir pour toute demande de dérogation 1. Renseignements permettant d'identifier l'appareil faisant l'objet de la demande de dérogation 1.a. Identification du demandeur (nom de la personne morale ou de la personne physique et raison sociale / adresse du siège social ou du domicile/n° de TVA/code NACE-BEL/personne de contact) 1.b. Identification du bâtiment (adresse) 1.c. Localisation de l'appareil dans le bâtiment 1.d. Référence de l'appareil dans l'inventaire régional des appareils contenant des PCB. 2. Motivation de la demande de dérogation 3.Renseignements relatifs à l'affectation du bâtiment où est situé l'appareil 3.a. Situation (le matériel se trouve dans un local isolé de toute autre construction, à l'extérieur, dans un local qui fait partie d'un bâtiment ou dans un hall de fabrication ou de montage, autres possibilités...) 3.b. Description du type d'activité exercée dans l'immeuble où est situé l'appareil (si plusieurs activités sont exercées, les indiquer toutes). 4. Renseignements relatifs à l'appareil faisant l'objet de la demande de dérogation 4.a. Type d'appareil (transformateur, condensateur, résistance électrique, bobine d'auto-induction, liquide conducteur de chaleur dans une installation en système clos, appareil hydraulique, récipient à matériaux contaminés) 4.b. Puissance de l'appareil 4.c. Année de fabrication 4.d. Attestation de conformité des installations au RGIE datant de moins d'un an pour le matériel à haute tension et de moins de cinq ans pour les autres. Cette attestation est délivrée par un organisme de certification agréé par le Ministère des Affaires économiques. 5. Renseignements relatifs au permis d'environnement ou à déclaration préalable 5.a. Référence du permis d'environnement ou de la déclaration préalable couvrant l'appareil et date de l'octroi 5.b. Date d'échéance pour le permis d'environnement 5.c. Adresse pour laquelle le permis a été délivré 5.d. Dans le cas où un stockage temporaire des appareils est prévu, référence du permis d'environnement autorisant le stockage de ce type de déchets dangereux B. Renseignements supplémentaires à fournir pour les demandes multiples par un détenteur d'appareils contenant des PCB 1. Pourcentage représentant les appareils faisant l'objet de la demande par rapport au parc total d'appareils détenus par le demandeur;2. Description des actions entreprises depuis 1986 en matière d'élimination des appareils détenus par le demandeur;3. Proposition de planification pour les appareils faisant l'objet des demandes de dérogation. Ces renseignements relatifs aux demandes de dérogation doivent être envoyés à l'IBGE, Département déchets, Gulledelle 100, 1200 Bruxelles.

Le cas échéant, des copies de documents peuvent être réclamées par l'IBGE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant un plan général d'élimination et de décontamination des PCB/PCT. Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant un plan général d'élimination et de décontamination des PCB/PCT. Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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