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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté ministériel agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016352
pub.
30/12/2000
prom.
20/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/20/2000016352/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles type loi prom. 05/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999016045 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime fermer, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif à l'agrément des organisations professionnelles représentatives dans le cadre des pépinières, notamment les articles 2 et 3, Arrête :

Article 1er.Est agréée comme organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières (plants fruitiers, ornementaux ligneux et de petits fruits) l'association sans but lucratif « Pépinière belge - Belgische Boomkwekerij », en abrégé « PBB », regroupant des institutions de recherches, des jardins de multiplications et des associations de pépiniéristes et d'arboriculteurs fruitiers dont les statuts qui fondent l'association ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 10 août 1995 sous le numéro d'identification 13534/95.

Art. 2.Est approuvé le règlement d'ordre intérieur de PBB tel qu'il est repris en annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Sont approuvés les accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes fruitières étant spécifiés à l'annexe II de cet arrêté et qui seront en vigueur comme un complément au « Règlement de Certification Gros fruits (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) » établi et placé sous le contrôle du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal » suivant l'article 24 de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs.

La production de matériels selon ce règlement de certification et les règles particulières émises ci-dessus est facultative.

Art. 4.Sont approuvés les accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes ornementales ligneuses qui sont repris dans le « Règlement de Certification des Plantes ornementales ligneuses (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) de PBB » et qui est spécifié à l'annexe III de cet arrêté.

L'établissement et le contrôle relatif à l'application de ce règlement sont sous la responsabilité de PBB. La production de matériels selon ce règlement de certification est facultative.

Art. 5.Sont approuvés les accords conclus concernant les rétributions pour des prestations accomplies par le personnel de PBB tel qu'ils sont repris en annexe IV du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2000.

J. GABRIELS Annexe I Règlement d'ordre interieur de PBB CHAPITRE 1er. - Les membres 1.1. Procédure d'admission 1.1.1. Les candidats sont des personnalités juridiques, des associations de fait ou des personnes physiques participant à l'un des maillons de la filière pépinière comme recherche, parc à bois, pépiniériste, producteur fruitier, distributeur, entrepreneur de parcs et jardins. 1.1.2. Les candidats doivent adresser leur demande par écrit au Président du Conseil d'Administration, en déclarant qu'ils se conformeront aux statuts, au règlement d'ordre intérieur, aux prescriptions et décisions de l'association les concernant. 1.1.3. Le Conseil d'Administration s'assure que les candidats répondent aux conditions d'admission et veille, lorsqu'il soumet de nouveaux candidats au vote de l'Assemblée générale, à ce qu'un équilibre numérique harmonieux soit maintenu entre les différents maillons de la filière. 1.2. Les cotisations Les cotisations des membres fondateurs et ordinaires ne doivent servir qu'à couvrir des frais de fonctionnement du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale. La totalité des autres frais (personnel, déplacements, investissements, locations, secrétariat, publications,...) seront couverts par l'ensemble de la filière pépinière suivant diverses modalités (rétributions pour frais de contrôle, vente d'étiquettes,...) CHAPITRE 2. - Les réunions 2.1. Assemblée générale La présence des membres fondateurs et ordinaires aux Assemblées générales statutaires ou extraordinaires est obligatoire pour autant bien sûr que les réunions aient été convoquées valablement. Sauf raisons péremptoires dûment justifiées, la non-présence d'un membre, lors de deux Assemblées générales successives, peut entraîner son exclusion de PBB. 2.2. Conseil d'Administration 2.2.1. La présence des membres du Conseil d'Administration aux réunions du Conseil est indispensable. Le membre qu'un motif impérieux empêche d'assister à la réunion, en informe immédiatement le président, au cas où son suppléant ne peut le remplacer. 2.2.2. Le conseil se réunit chaque fois que le Président, le vice-Président, ou trois membres au moins ayant voix délibérative le demandent, et en tout cas une fois tous les trois mois. 2.2.3. Les membres du Conseil sont convoqués aux réunions, sauf en cas d'urgence, par écrit, expédié au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La convocation indique l'ordre du jour et est accompagnée des documents concernant les points à discuter. 2.2.4. Les membres du Conseil peuvent en tout temps consulter au secrétariat du Conseil, ou auprès du Président, les archives et les pièces des dossiers au sujet desquels ils sont appelés à se prononcer. 2.2.5. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président, les questions soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion doivent y figurer. De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours de séance qu'avec l'accord unanime des membres présents. Ils ne pourront cependant pas être admis s'ils concernent un niveau de la filière dont les représentants seraient absents. 2.2.6. A l'initiative du Président ou de la majorité des membres présents, d'autres personnes peuvent être invitées à participer à la présentation de certains dossiers. 2.2.7. Conformément à l'article 18 des statuts, le Secrétaire nommé par le Conseil assure le secrétariat des réunions, rédige et conserve les Procès-verbaux signés par le Président, ainsi que tous les documents relatifs aux points discutés. L'ensemble de ces documents seront dûment indexés. 2.2.8. Le projet de Procès-verbal rédigé par le Secrétaire est envoyé à tous les membres. Ceux-ci disposent d'un délai de huit jours ouvrables pour faire connaître leurs observations éventuelles par écrit au Président. Le texte adapté est alors adressé à tous les membres du Conseil. Il devient définitif si aucune remarque nouvelle n'est faite dans un délai de cinq jours. Le procès-verbal définitif est signé par le Président et le Secrétaire et est ensuite archivé. 2.2.9. Les documents et délibérations du Conseil d'Administration sont confidentiels, un devoir de réserve à leur sujet s'impose à tous ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en avoir connaissance. CHAPITRE 3. - Les finances PBB détermine annuellement le coût des différentes actions qu'elle compte mener pour atteindre les buts fixés. Le Conseil d'Administration présente son budget lors de l'Assemblée générale, les quote-parts de chaque niveau de la filière y sont fixées et appliquées pour la nouvelle année culturale qui débute au 1er juillet. CHAPITRE 4. - Normes de qualité dans les pépinières 4.1. La commercialisation des plantes fruitières et ornementales ligneuses est réglementée et, en ce qui concerne l'aspect qualité, soumise à un contrôle annuel obligatoire des pépinières. Les bases juridiques de cette réglementation sont reprises dans les « Accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes fruitières » et dans les « Accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes ornementales ligneuses ». 4.2. Le pépiniériste détermine le type de contrôle de sa pépinière en vue d'une production de « matériel certifié VF, VT ou GI » et/ou d'une production de « matériel CAC » ou de « Qualité Communautaire ». 4.3. Les règlements de contrôle sur lesquels s'appuie PBB pour remplir ses missions sont : a) Pour la production de matériel CAC pour le matériel fruitier ou de Qualité Communautaire pour les matériels ornementaux ligneux : 1) Le « Règlement général de Contrôle des Plantes fruitières (Gros fruits, Petits fruits, Fraisiers) établi et placé sous le contrôle du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ».2) Le « Règlement général de Contrôle des Plantes ornementales ligneuses et Non-ligneuses » établi et placé sous le contrôle du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ».b) Pour la production de « matériel certifié VF, VT ou GI » : 1) Le « Règlement de Certification Gros fruits (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) » établi et placé sous le contrôle du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ».2) Les règles particulières spécifiées et reprises dans les « Accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes fruitières ».3) Le « Règlement de contrôle plants de fraisiers et d'espèces de petits fruits » établi et placé sous le contrôle du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ».4) Le « Règlement de Certification des Plantes ornementales ligneuses (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) de PBB » établi sous l'entière responsabilité de PBB et spécifié dans les « Accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes ornementales ligneuses ». Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIEL

Annexe II Accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes fruitières Complémentairement aux exigences décrites par le « Règlement général de Contrôle des Plantes fruitières (Gros fruits, Petits fruits, Fraisiers) » et le « Règlement de Certification Gros fruits (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) » établis et placés sous le contrôle du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal » suivant l'article 24 de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, les règles particulières, normes quantitatives et sanctions qui suivent sont d'application : 1. En ce qui concerne l'engagement à la certification : Celui qui fait appel à la filière certifiée, c'est à dire au matériel de reproduction fourni par un des parcs à bois reconnus, s'engage à demander le contrôle certifié pour l'ensemble des arbres qu'il produit, dans la mesure bien sûr où ce matériel « certifié VF, VT ou GI » existe.2. En ce qui concerne les parcs à bois : a) Un parc à bois doit être bien délimité, muni d'une clôture particulière et être exclusivement réservé à la culture d'arbres étalons et/ou de plantes mères. b) Un parc à bois doit disposer par site et 10 ans après son installation, d'au moins 20 variétés différentes, d'au moins 3.000 arbres étalons ou de 5.000 plantes mères ou de la combinaison de 1.500 arbres étalons et de 2.500 plantes mères. Après 5 ans il faut au minimum 50 % des effectifs prévus. 3. En ce qui concerne les laboratoires de multiplication in-vitro : Un laboratoire de multiplication in-vitro doit disposer d'une capacité minimum de 500.000 plants produits par an. 4. En ce qui concerne les sanctions : a) Le non-respect d'une ou de plusieurs des clauses des règlements par un quelconque des maillons de la filière entraînera une ou des sanctions en relation avec l'infraction commise.Une commission de recours sera instituée avec le concours d'une commission des Sages instituée au sein de la filière et éventuellement, selon la réglementation violée, des agents du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ». b) Des fautes graves, comme le non-respect des normes pour les parcs à bois entraîneront l'arrachage des arbres étalons ou des plantes mères visés.L'introduction de matériel non-VF dans une parcelle VF entraînera le déclassement d'office de la totalité de la parcelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe III Accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes ornementales ligneuses Complémentairement au « Règlement général de Contrôle des Plantes ornementales ligneuses et Non-ligneuses » établi et placé sous le contrôle du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal » suivant l'article 21 de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, modifié par l'arrêté ministériel du 10 avril 2000, le « Règlement de Certification des Plantes ornementales ligneuses (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) de PBB » peut être d'application sur base volontaire.

Toutes les définitions et dispositions de ce règlement sont les mêmes que celles du « Règlement de Certification Gros fruits (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) » du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal » (voir les « Accords conclus concernant la production de matériel certifié VF, VT ou GI de plantes fruitières ») modifiées ou complétées des règles particulières, normes quantitatives et sanctions qui suivent : 1. En ce qui concerne l'application : Ce règlement est applicable aux formes ornementales des espèces suivantes : Acer, Aesculus, Amelanchier, Betula, Carpinus, Carragana, Castanea, Crataegus, Fraxinus, Gleditsia, Laburnum, Malus, Morus, Prunus, Pyrus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Syringa, Tilia, Ulmus. 2. En ce qui concerne les responsabilités : Toutes les tâches et responsabilités, dans les cas où il s'agit d'un contrôle de qualité supérieur à la qualité communautaire, sont entièrement sous l'autorité de PBB.. 3. En ce qui concerne l'engagement à la certification : Celui qui fait appel à la filière certifiée, c'est à dire au matériel de reproduction fournit par un des parcs à bois reconnus, s'engage à demander le contrôle certifié pour l'ensemble des arbres qu'il produit, dans la mesure bien sûr où ce matériel « certifié VF, VT ou GI » existe.4. En ce qui concerne les parcs à bois : a) Un parc à bois doit être bien délimité, muni d'une clôture particulière et être exclusivement réservé à la culture d'arbres étalons et/ou de plantes mères. b) Un parc à bois pour plantes ornementales ligneuses doit disposer par site et 10 ans après son installation, d'au moins 20 variétés différentes, d'au moins 2.000 arbres étalons ou 5.000 plantes mères ou de la combinaison de 1.000 arbres étalons et 2.500 plantes mères.

Après 5 ans il faut au minimum 50 % des effectifs prévus. Pour les genres qui sont cultivés aussi bien comme « arbre d'ornement » ou comme « arbre fruitier » il n'est pas fait de distinction pour déterminer leur nombre. c) Contrairement à la disposition du chapitre 3;3.1; 3.1.1.; point 3 du « Règlement de Certification Gros fruits (matériel initial, matériel de base et matériel certifié) » le bois de greffage, obtenu de plants certifiés se trouvant encore en pépinière comme arbre d'un an ou comme arbre retaillé de deux ans, ne peut jamais servir de matériel de multiplication « GI ». 5. En ce qui concerne les laboratoires de multiplication in-vitro : Un laboratoire de multiplication in-vitro doit disposer d'une capacité minimum de 500.000 plants produits par an. 6. En ce qui concerne les sanctions : a) Le non-respect d'une ou de plusieurs des clauses des règlements par un quelconque des maillons de la filière entraînera une ou des sanctions en relation avec l'infraction commise.Une commission de recours sera instituée avec le concours d'une commission des Sages instituée au sein de la filière et éventuellement, selon la réglementation violée, des agents du « Service Matériel de Reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ». b) Des fautes graves, comme le non-respect des normes pour les parcs à bois entraîneront l'arrachage des arbres étalons ou des plantes mères visés.L'introduction de matériel non-VF dans une parcelle VF entraînera le déclassement d'office de la totalité de la parcelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe IV Accords conclus concernant les rétributions pour des prestations accomplies par le personnel de PBB Pour les prestations exécutées par le personnel de PBB dans le secteur des pépinières, soit en exécution d'une tâche déléguée par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, soit à la demande du pépiniériste pour les règlements non obligatoires, les rétributions ci-après sont d'application : 1. Rétribution fixée par dossier de contrôle, comprenant une heure et demie de travail et le déplacement, indépendamment des rétributions perçues par le Ministère et rétrocédées à PBB pour cette activité : 2.500 BEF au maximum. 2. Rétribution par heure pour des activités de contrôle supplémentaires : 1.250 BEF. 3. Prix pour 100 étiquettes : 350 BEF. 4. Absence non justifiée à la pépinière malgré rendez-vous dûment convenu avec un membre du personnel de PBB : 3.125 BEF. Tous les montants susmentionnés seront adaptés en fonction de l'indice des prix à la consommation tous les 2 ans en date du 1er janvier.

L'indice de référence sera pris comme étant égal à l'indice des prix à la consommation à la date du 1er janvier qui suit l'approbation par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes de ces accords.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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