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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2001
publié le 06 février 2002

Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016024
pub.
06/02/2002
prom.
20/12/2001
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20 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission du 2 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 1235/2000 de la Commission du 14 juin 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 de la Commission du 13 décembre 2000;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2256/2000 de la Commission du 11 octobre 2000 dérogeant, en ce qui concerne la liste des variétés et associations variétales de semences de colza et de navette « double zéro », au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le règlement (CE) n° 1045/2001 de la Commission du 30 mai 2001 concernant le report de la date limite des semis de certaines cultures arables dans certaines régions effectués au titre de la campagne 2001/2002 et dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 2000 et 2001, tels que visés au préambule, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour être prises en compte au titre de l'aide à la surface octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les superficies retirées de la production doivent répondre aux conditions énoncées ci-après. 1. Les terres doivent être retirées de la production, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la même année.Toutefois, en cas de gel pluriannuel, cette période couvre au minimum deux années et au maximum cinq années consécutives.

Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante : - à effectuer, à partir du 1er août, les travaux nécessaires avant semis ou implantation; - à procéder, à partir du 15 août, au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-avant. 2. Les terres retirées de la production ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. Néanmoins les terres retirées de la production peuvent être utilisées pour la culture de légumineuses fourragères, tel que cela est prévu à l'article 7, 1er alinéa, point b de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, sous les conditions suivantes : - l'exploitation agricole doit pour la totalité de sa production, répondre aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91; - ces terres retirées de la production doivent être semées avec : . soit une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères reprises à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 2316/1999; . soit un mélange composé principalement de ces légumineuses fourragères ainsi que de céréales et/ou de graminées, pour autant qu'une récolte séparée des composants du mélange ne soit pas possible. - ces superficies ne bénéficient pas des aides prévues par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés. 3. Toutefois, les dispositions du § 1er, point 2, premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux terres boisées dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences de boisement requises par ce règlement. § 2. Dans le cas où les superficies éligibles à l'aide à la surface sont situées dans plusieurs régions de production : - l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions agricoles contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel; - l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que l'obligation de gel dans une région agricole donnée soit inférieure à 2 ha et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peuvent conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel. § 3. Le montant de l'aide à la surface accordée pour les superficies retirées de la production est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle retirée de la production.

Art. 2.§ 1er. Le producteur ayant opté pour le gel pluriannuel peut modifier son engagement aux conditions suivantes : 1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide à la surface , revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période fixée dans l'engagement, il doit rembourser un montant égal à 5 % de l'aide à la surface versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement : - s'il décide d'affecter les superficies gelées au régime prévu dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil; - en cas de remembrement effectué à l'intervention de l'autorité compétente, de congé donné par le bailleur, d'expropriation ou en cas de force majeure.

Art. 3.§ 1er. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.

Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.

Le semis doit être réalisé au plus tard pour le 31 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin.

En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.

En cas de gel pluriannuel le couvert spontané est exclu. Le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.

En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification, sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II. Une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I est accordée pour autant que ces espèces soient semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes reprises à l'annexe I et/ou à l'annexe II du présent arrêté. Ce mélange doit comporter au moins 20 % de chaque famille. Dans ce cas et en vue d'un contrôle éventuel, le producteur doit conserver les preuves d'achat et les étiquettes de certification de ce mélange de semences.

Le couvert doit être détruit à temps, c'est-à-dire soit fauché, soit broyé, soit détruit par tout autre mode approprié, et ce afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes; que ce couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis.

En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées. § 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant la fin de la période de gel, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant la fin de la période de gel. § 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit : - pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction; - à la fin de la période de gel, entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application de produits phyto-pharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié.

Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.

Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, 1er alinéa, 2ème tiret, peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou par la directive 79/409/CEE citée au dernier alinéa du § 1er. § 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.

Art. 4.L'article 3 du présent arrêté, à l'exception du 1er alinéa de son § 1er, n'est pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.

Art. 5.§ 1er. Le producteur peut, sur une ou plusieurs des parcelles gelées de son exploitation, choisir de s'engager dans un régime de jachère faune destiné à protéger et favoriser la faune sauvage, en concluant un contrat avec un titulaire du droit de chasse ou avec un représentant d'une association oeuvrant pour la protection de la nature ou avec un représentant d'un conseil cynégétique agréé. Ce contrat doit être agréé et visé par l'autorité régionale compétente et il doit comprendre notamment : - les noms et adresses des parties contractantes; - l'inventaire des parcelles concernées; - les engagements généraux relatifs aux terres gelées, sans préjudice des dérogations prévues au § 2, ainsi que les engagements spécifiques au régime jachère faune visés au § 3.

Lorsque le producteur est titulaire du droit de chasse, le contrat peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur reprenant les mêmes engagements que ceux prévus pour le contrat. § 2. Pour les parcelles concernées par le régime jachère faune, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté s'appliquent.

Toutefois, une dérogation est accordée en ce qui concerne : - l'obligation de fauche avant la fructification du couvert comprenant des espèces reprises à l'annexe I du présent arrêté sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article trois, § 1er, 1er et 8e alinéas du présent arrêté; - l'obligation de fauche du couvert entre le 15 et le 31 août visée à l'article trois, § 3 du présent arrêté. § 3. En outre, pour pouvoir bénéficier du régime de jachère faune, le producteur s'engage à : - semer, au plus tard pour le 31 mai un couvert conforme aux prescriptions visées à l'article 3, § 1er, 8e alinéa du présent arrêté.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin 2001. - pendant toute la période de l'engagement, avertir le Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal, au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux; - maintenir les parcelles gelées au plus tôt jusqu'au 1er novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre; - détruire le couvert à la fin de la période de l'engagement. § 4. Le producteur désirant bénéficier du régime jachère faune est tenu d'introduire, en même temps que la demande d'aide visée à l'article 8 du présent arrêté, une déclaration de superficie servant à l'octroi des aides pour les terres mises en jachère sous le régime « Jachère faune » établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3).

Cette déclaration de superficie doit être accompagnée de l'original du contrat ou de la déclaration sur l'honneur visés au § 1er. Dans ce dernier cas, le producteur annexe à la déclaration sur l'honneur un document prouvant qu'il détient un permis de chasse légalement valide ainsi qu'un document attestant qu'il est titulaire du droit de chasse sur les parcelles concernées.

Art. 6.§ 1er. Pour les cultures arables, l'aide à la surface est octroyée : 1. uniquement pour les superficies situées dans les régions de production du territoire national;2. uniquement pour les superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales, et plus précisément : a) en ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin oléagineux et le lin destiné à la production de fibres, au moins jusqu'au 30 juin de l'année de récolte, à moins qu'avant cette date, une récolte ait eu lieu au stade de la pleine maturité;b) en ce qui concerne les cultures protéagineuses, la récolte ne peut avoir lieu qu'après le stade de la maturité laiteuse;c) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, la récolte ne peut avoir lieu moins de dix jours après la fin de la floraison;3. pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, à condition que la copie d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, § 1er, du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres soit déposée au plus tard pour le 15 septembre suivant l'introduction de ladite demande d'aide à la surface;4. et pour le chanvre destiné à la production de fibres uniquement si un permis d'ensemencement était demandé à et octroyé par la DG4 Service intervention et aides UE, avant le semis. § 2. A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions reprises au § 1er, point 2, du présent article lorsque les échéances fixées pour les différents types de cultures ne peuvent être respectées en raison de circonstances climatiques particulières.

Celles-ci devront être reconnues en temps utile par le Ministre ou être dûment justifiées par le producteur demandeur d'aide avant tout contrôle et avant toute récolte. Dans ces cas, les superficies visées demeurent éligibles au paiement à la surface pour autant qu'elles soient restées libres de toute nouvelle occupation jusqu'à ces échéances. § 3. En outre, l'aide à la surface est seulement attribuée sous les conditions supplémentaires suivantes : 1. en ce qui concerne les graines oléagineuses : a) pour les semences certifiées de variétés ou d'associations variétales de graines de colza et de navette « double zéro » telles que prévues à l'article 4, § 1er du règlement (CE) n° 2316/1999. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), seules sont prises en considération les variétés ou associations variétales énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 2256/2000. b) en application de l'article 4, point 2, c) du règlement (CE) n° 2316/1999, pour le colza et la navette provenant de semences appartenant à des matériels de reproduction enregistrés avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de pré-base, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel de reproduction peut être ajouté au Catalogue national des variétés des espèces agricoles et ensuite au Catalogue Commun en tant que variété « 00 ».2. en ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres : a) pour les variétés figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 2316/1999 à la date du 15 mai précédant la campagne au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé;b) en outre pour les semences de lin, celles-ci doivent être certifiées conformément à la directive 69/208/CEE ou être des semences de ferme;c) en outre pour les semences de chanvre, celles-ci doivent être certifiées conformément à la directive 69/208/CEE du Conseil et elles doivent être semées à la dose minimale de 30 kg par hectare.3. en ce qui concerne le lin oléagineux : - pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées au point 2, a) du présent § 3.

Art. 7.Pour que des terres non éligibles puissent être prises en compte dans le régime d'aide à la surface en bénéficiant d'une ou de plusieurs dérogations prévues à l'article 6, § 3, point b), tirets 2 à 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes : - présenter une demande d'échange de terres avec modification de leur statut, sur le formulaire spécifique disponible auprès des Bureaux provinciaux de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3); - introduire la demande auprès du Bureau provincial au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle une aide à la surface est sollicitée; - prouver que l'échange se fait sans augmentation de la superficie totale des terres éligibles de son exploitation; - avoir reçu l'autorisation écrite de l'Administration précitée (DG 3) avant la date limite pour le dépôt de la demande d'aide à la surface pour l'année concernée.

Art. 8.§ 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur introduit une demande d'aide à la surface, dite « déclaration de superficie » indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.

Cette demande d'aide, dûment complétée et signée, doit être introduite : a) soit au moyen du formulaire personnalisé que l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) adresse à chaque producteur demandeur d'aides;b) soit au moyen d'un exemplaire vierge dudit formulaire disponible auprès des Bureaux provinciaux cités en annexe IV du présent arrêté;c) soit, au moyen de disquettes informatiques introduites notamment par les organisations agricoles et présentées conformément au cahier des charges communiqué aux intéressés par la DG 3, accompagnées pour chaque producteur demandeur d'aides d'un tirage sur papier de sa déclaration dûment signée. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire. § 2. La demande d'aides doit être introduite chaque année auprès du Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), désigné à l'annexe IV du présent arrêté, au plus tard à une date limite. § 3. Sauf décision contraire, la date limite visée au § 2 du présent article est fixée : a) au 30 avril de l'année de récolte à 17 heures au plus tard pour les demandes d'aides introduites sous la forme du formulaire papier, à envoyer sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou à déposer au Bureau provincial de la DG 3 contre délivrance d'un reçu;b) au 15 mai de l'année de récolte à 17 heures au plus tard pour les demandes d'aides introduites sous la forme informatisée. Toutefois, pour la campagne 2001/2002 (récolte 2001), la date limite fixée dans tous les cas est le 15 mai 2001, à 17 heures au plus tard. § 4. Sauf décision contraire, toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au Bureau visé au § 2 au plus tard le 31 mai, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er du règlement (CEE) n° 3887/92.

Toutefois, pour la campagne 2001/2002 (récolte 2001), la date limite pour apporter une modification d'utilisation de parcelles est fixée au 15 juin 2001 à 17 heures au plus tard.

Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes d'aides, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à : a) un remembrement effectué à l'intervention de l'autorité compétente;b) un agrandissement de l'exploitation par : - transfert de propriété de terres; - transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau provincial visé au § 2, au plus tard à la date limite fixée pour les semis telle que prévue à l'article 4, 1er tiret de l'arrêté royal du 19 décembre 2001. § 5. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), les producteurs qui recourent à la possibilité visée à l'article 7, point b) de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 peuvent déclarer en gel des superficies de légumineuses fourragères, ceci pour autant que la requête soit introduite au plus tard le 1er juillet 2001.

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte, moyennant leur autorisation, des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2001, relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la compatibilité de l'Etat et de l'arrêté royal du 31 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le producteur perd tout droit au bénéfice de l'aide à la surface s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère de l'Agriculture. § 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 3, §§ 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées. § 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 3, §§ 1er et 4 et à l'article 5, § 3, 2e tiret du présent arrêté, l'aide à la surface est diminuée à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant de l'aide à la surface en vigueur multiplié par un pourcentage.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à : - 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté; - 30 % en cas de non destruction en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté, non semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes et comportant au moins 20 % de chacune d'elles; la destruction du couvert pouvant se faire soit par fauchage, soit par broyage, soit par tout autre mode approprié; - 30 % en cas de présence de mauvaises herbes au stade fructification, que le couvert soit spontané ou résultant d'un semis; - 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés à l'annexe III du présent arrêté; - 50 % en cas d'absence de couvert végétal; - 100 % en cas de non avertissement du Bureau provincial de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal implanté pour une jachère faune, ceci au moins 2 jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux. § 4. Les aides qui auraient été indûment versées seront récupérées en les majorant d'un intérêt calculé au taux légal à partir de la date du paiement.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 15 décembre 2000 portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001).

Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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