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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2004
publié le 13 janvier 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011550
pub.
13/01/2005
prom.
20/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/20/2004011550/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment l' article 3;

Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment les marginaux A2-9 et A2-14;

Vu la note du Service des explosifs du 2 décembre 2004 n° E6/EX/04/7143/091;

Considérant que le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection peut grandement contribuer à la prévention des actes de terrorisme ayant pour but, entre autres, la destruction d'aéronefs, Arrête :

Article 1er.Dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, les dispositions figurant sous le marginal A2-9 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. L'hexogène (trimétylène - trinitramine) et l'octogène (cyclotétraméthylène - tetranitramine) flegmatisés par incorporation de cire, de paraffine, de caoutchouc, de liant ou d'autres substances analogues, en quantité telle que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du tétryl. 2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. 3. A2 Classe 1.1D, UN 084, 0391, 0483, 0484. 4. Non.5. - 6.L'hexogène et l'octogène flegmatisés, chauffés pendant 3 heures à une température de 90 °C, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaunes. 7. a) Aussi appelés hexogène-cire, octogène-cire, explosif plastique ou en feuille.b) L'hexogène et l'octogène flegmatisés contiennent au moins 8 % de cire, de paraffine ou d'autres substances analogues.c) Les explosifs plastiques, malléables ou souples, ou en forme de feuille souple ou élastique doivent contenir, en plus du liant flegmatisant, un des agents de détection énumérés au tableau ci-dessous, réparti de façon homogène dans le produit fini et destiné à rendre l'explosif plus détectable au moyen de la détection de vapeur : -dinitrate d'éthylène glycol (concentration minimale 0,2 % en masse); - 2,3 diméthyl - 2,3 dinitrobutane (concentration minimale : 1 % en masse); - para ou ortho-mononitrotoluène (concentration minimale : 0,5 % en masse). 8. Hexogène flegmatisé, octogène flegmatisé et explosif plastique ou en feuille à base d'hexogène ou d'octogène de toutes provenances.» .

Art. 2.Les dispositions figurant sous le marginal A2-14 de la même liste sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. La pentrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée par incorporation de cire, de paraffine, de caoutchouc, de liant ou d'autres substances analogues, en quantité telle que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du téthryl. 2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. 3. A2 Classe 1.1D, UN 084 et 0150. 4. Non 5.- 6. La pentrite flegmatisée, chauffée pendant 3 heures à une température de 90 °C, ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses visibles.7. a) Aussi appelée nitropenta-cire, explosif plastique ou en feuille.b) La penthrite flegmatisée contient au moins 10 % de cire, de paraffine ou d'autres substances analogues. c) Les explosifs plastiques, malléables ou souples, ou en forme de feuille souple ou élastique, doivent être marqués de la même manière que spécifié au point 7.c) du marginal A2-9. 8. Pentrite flegmatisée et explosif plastique ou en feuille à base de pentrite de toutes provenances.» Bruxelles, le 20 décembre 2004.

M. VERWILGHEN

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