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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2013
publié le 27 décembre 2013

Arrêté ministériel portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins

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autorite flamande
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2013036183
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27/12/2013
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20/12/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


20 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, article 5;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 9, 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 juillet 2013;

Vu l'avis 54 403/3 du Conseil d'Etat rendu le 29 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins;2° guichet électronique : le guichet électronique visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Art. 2.La signature électronique, visée au présent décret, est exécutée conformément aux dispositions visées à l'article 5septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

L'agriculteur ou l'horticulteur peut mandater une autre personne ou une organisation, à l'exception de la structure avec laquelle il conclut la convention de ferme de soins, afin que cette personne ou organisation ait, en tant que mandataire de l'agriculteur ou de l'horticulteur, accès au guichet électronique pour l'exécution d'activités sur le guichet électronique concernant les activités de ferme de soins. CHAPITRE 2. - Convention de ferme de soins

Art. 3.La convention de ferme de soins comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et coordonnées de l'agriculteur ou de l'horticulteur;2° les données d'identification et les coordonnées de la personne qui assure l'activité de ferme de soins dans l'entreprise agricole ou horticole avec, le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une tierce partie;3° les données d'identification et les coordonnées de la structure;4° le cas échéant, la mention d'autres structures, institutions ou instances publiques qui suivent ou encadrent le demandeur d'aide ou la mention de l'école concernée si la structure est un centre d'encadrement d'élèves;5° le cas échéant, la convention avec une tierce partie qui exercera l'activité d'aide;6° l'indication du secteur auquel la structure appartient, plus particulièrement : a) assistance spéciale à la jeunesse;b) enseignement;c) aide aux handicapés;d) soins et santé;e) bien-être et société;7° l'identification et les données de fonction de la personne qui signe le contrat au nom de la structure;8° le nom et la date de naissance du demandeur d'aide ou la mention d'accueil de groupe;9° les coordonnées de l'accompagnant de la structure;10° les coordonnées auxquelles la structure est joignable en permanence durant l'existence de l'activité de ferme de soins;11° la mention que la responsabilité personnelle du demandeur d'aide est assurée ou non et, le cas échéant, l'identité de la personne ayant conclu cette assurance;12° la date de début du contrat;13° la date de fin éventuelle du contrat;14° le nombre de jours d'accueil complets ou de demi-jours planifiés par semaine;15° la date de la signature électronique par l'agriculteur ou l'horticulteur;16° la date de la signature électronique par la structure. La convention de ferme de soins peut contenir les informations complémentaires suivantes : 1° le schéma hebdomadaire planifié pour l'activité de ferme de soins;2° une éventuelle indemnité pour frais généraux payée à l'agriculteur ou à l'horticulteur;3° les moments (la fréquence) de suivi;4° les tâches attendues de l'agriculteur ou de l'horticulteur, de la structure et du demandeur d'aide;5° les questions prioritaires pour l'exécution de l'activité de ferme de soins;6° les éventuels engagements entre le demandeur d'aide et l'agriculteur, l'horticulteur ou la structure. L'énumération visée à l'alinéa deux peut éventuellement être complétée en fonction des besoins de l'agriculteur ou de l'horticulteur, du demandeur d'aide ou de la structure.

Art. 4.La convention de ferme de soins est disponible par voie électronique par le biais du guichet électronique.

Les données visées à l'article 3 sont introduites par l'agriculteur, l'horticulteur ou la structure, par voie électronique, par le biais du guichet électronique.

Art. 5.La convention de ferme de soins est signée électroniquement par l'agriculteur ou l'horticulteur et la structure.

Seule une convention de ferme de soins qui a été signée électroniquement par les deux parties et qui a été introduite par le biais du guichet électronique entre en considération pour un subventionnement.

Art. 6.L'agriculteur ou l'horticulteur ou la structure qui résilie une convention de ferme de soins par anticipation le signale à l'agence par le biais du guichet électronique. CHAPITRE 3. - Procédure de déclaration pour une subvention

Art. 7.L'agriculteur ou l'horticulteur doit introduire la déclaration pour la subvention, visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, par le biais du guichet électronique.

La déclaration contient les données suivantes : 1° les données d'identification de agriculteur ou de l'horticulteur;2° l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, à moins que l'agence n'obtienne ces informations directement de l'autorité compétente;3° une preuve d'assurance pour la responsabilité civile dont il ressort que les conditions visées à l'article 5, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 sont satisfaites. L'agriculteur ou l'horticulteur remet les documents requis par la voie électronique par le biais du guichet électronique.

La déclaration est signée électroniquement par l'agriculteur ou l'horticulteur.

Art. 8.L'agence fixe le résultat brut d'exploitation de l'entreprise agricole ou horticole de l'agriculteur ou de l'horticulteur, visé à l'article 5, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, d'une des façons suivantes : 1° sur la base des données disponibles auprès de l'agence;2° à l'aide de données comptables contrôlables du dernier exercice fournies par l'agriculteur ou l'horticulteur.L'agriculteur ou l'horticulteur fournit, à la demande de l'agence, toutes les informations comptables qui sont nécessaires à l'examen.

Art. 9.L'agence examine les conditions de revenus, visées à l'article 5, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sur la base de l'avertissement-extrait de rôle des impôts le plus récent. Chaque année, l'agriculteur ou l'horticulteur doit introduire l'avertissement-extrait de rôle des impôts par le biais du guichet électronique, à moins que l'agence n'obtienne ces informations directement de l'autorité compétente.

Art. 10.En cas de modification ou de renouvellement de l'assurance, visée à l'article 5, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, l'agriculteur ou l'horticulteur remet la police modifiée ou la nouvelle police par le biais du guichet électronique.

Art. 11.L'agriculteur ou l'horticulteur signale à l'agence, par le biais du guichet électronique, toute modification ayant des répercussions sur les conditions de subventionnement, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013. CHAPITRE 4. - Enregistrement de la présence du demandeur d'aide et de la demande de subvention

Art. 12.L'agriculteur ou l'horticulteur introduit l'enregistrement, visé à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, par le biais du guichet électronique.

A l'issue de la convention ou à la fin d'un trimestre, l'agriculteur ou l'horticulteur confirme les enregistrements par le biais du guichet électronique, à l'aide d'une signature électronique. La signature électronique jointe à la confirmation de l'enregistrement vaut comme demande de subvention.

Pour la demande de subvention, l'agriculteur ou l'horticulteur déclare sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions visées dans le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

La structure confirme les enregistrements introduits issus de la demande de subvention à l'aide d'une signature électronique. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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