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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2018
publié le 21 janvier 2019

Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit

source
service public federal finances
numac
2019010251
pub.
21/01/2019
prom.
20/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/20/2019010251/moniteur
moniteur
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20 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 381, alinéa 4, modifié par la loi du 22 avril 2016 et l'article 381/1 inséré par la loi du 22 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'article 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016 et l'article 8, § 1er, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, les articles 10/1, 13/2, § 1er, alinéa 3, et 13/2, § 2, alinéa 2, insérés par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 11, 1°, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 14/1, § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 24, alinéa 5 complété par l'arrêté royal du 21 novembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2017;

Vu l'avis 63.821/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Autorité de la protection des données du 17 octobre 2018, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal du 16 mars 2009 : l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers;2° fichier informatique : le fichier informatique visé à l'article 14/1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009;3° le déclarant : l'établissement de crédit ou le curateur;4° jour ouvrable : jour au sens de l'article 84, § 2, des lois du 12 janvier 1973 coordonnées sur le Conseil d'Etat.Les jours de fermeture bancaire fixés par une convention collective de travail ne sont pas comptabilisés pour le calcul du délai; 5° Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers tel que créé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;6° établissement : les établissements de crédit visés à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;7° avoirs assurés : les dépôts assurés, visés à l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;8° avoirs éligibles : les dépôts éligibles, visés à l'article 3, 69°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;9° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;10° pseudonymisation : le traitement de données à caractère personnel, visé à l'article 4, 5°, du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 2. - Elaboration du fichier informatique

Art. 2.§ 1er. Le fichier informatique reprend toutes les données connues par le déclarant au jour de l'établissement du fichier dans le cadre des tests de résistance ou dans le cadre des circonstances visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal du 16 mars 2009. § 2. Sont notamment reprises dans un ou plusieurs fichiers informatiques : 1° Les données relatives aux avoirs immédiatement disponibles au remboursement par le Fonds de garantie;2° Les données relatives aux avoirs frappés d'indisponibilité, en raison d'un blocage légal, conventionnel ou judiciaire visé à l'article 14/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, ou d'un besoin d'information complémentaire préalable au remboursement;3° Les données relatives aux dépôts détenus auprès d'une succursale établie dans un autre Etat membre, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 16 mars 2009;4° Les données relatives aux dépôts exclus visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Art. 3.Lors de l'établissement de tout fichier informatique visé à l'article 2, le déclarant respecte les spécifications techniques définies en Annexe 1 ainsi que la description des champs d'enregistrement des données définis à l'Annexe 2, compte tenu des contraintes en matière de format et de longueur de champs y visées.

Les montant des avoirs relatifs à différents comptes éligibles d'un même déposant sont agrégés dans le fichier informatique sur une même ligne par déposant. Ces avoirs agrégés sont toutefois enregistrés sur une ligne distincte selon qu'il s'agisse de données visées à l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3° ou 4°.

Le déclarant respecte le principe de l'unicité des données pour un même déposant. Lorsqu'un même déposant dispose de plusieurs numéros de client, le déclarant regroupe ses données sous un unique numéro de client. CHAPITRE 3. - Transmission du fichier informatique et confidentialité des données transmises

Art. 4.Pour la transmission de tout fichier informatique, le déclarant et le Fonds de garantie respectent les modalités et les moyens de transmission définis à l'Annexe 3.

Le Fonds de garantie utilise les informations reçues uniquement aux fins de l'exécution et du reportage des tests de résistance visés au chapitre 5 ou dans le cadre des circonstances visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Le Fonds de garantie respecte la confidentialité des données qui lui sont transmises par les établissements, conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE 4. - Le manuel de procédure

Art. 5.Le manuel de procédure visé à l'article 13/2, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009 comprend au minimum les informations suivantes: 1° Personnes de contact au sein de l'établissement de crédit : l'identité, la fonction et les coordonnées complètes d'au moins deux personnes de contact chargées, au sein de l'établissement de crédit, du suivi de la garantie des dépôts et de l'exécution des tests de résistance;2° Structure de l'établissement de crédit affilié : la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des établissements visés par le système de garantie des dépôts en Belgique, de droit belge ou étranger;3° Elaboration des fichiers informatiques : l'identité, la fonction et les coordonnées complètes des personnes en charge de l'établissement des fichiers informatiques visés à l'article 2;4° Format des fichiers informatiques : le format des fichiers informatiques établis par l'établissement et la description des différents champs de ces fichiers;5° Contenu des fichiers informatiques : le contenu des différents champs des fichiers informatiques, y compris le respect du principe de l'unicité des données du client, l'enregistrement des lignes de données, la pseudonymisation des données et le traitement des données manquantes;6° Calcul des avoirs éligibles et assurés : le détail de la méthode de calcul des différents montants à reporter dans les fichiers informatiques, y compris le montant à rembourser;7° Avoirs éligibles : le glossaire des produits émis ou commercialisés par l'établissement de crédit, y compris leur dénomination commerciale, qui bénéficient de la protection du Fonds de garantie, en les regroupant par catégorie;8° Avoirs exclus : les critères d'inéligibilité appliqués quant à l'exclusion des dépôts visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 16 mars 2009;9° Avoirs indisponibles : la description des codes utilisés par l'établissement, pour identifier des montants faisant l'objet d'un blocage légal, conventionnel ou judiciaire, ou faisant l'objet d'un besoin d'information complémentaire;10° Modalités de transmission des fichiers au Fonds de garantie : la méthode choisie par l'établissement pour la transmission des fichiers informatiques;11° Collaboration post-défaillance : la description de la manière dont l'établissement collaborera avec le curateur et le Fonds de garantie en cas de défaillance, notamment quant à l'identification des fonctions clés nécessaires à l'établissement des fichiers informatiques et à la gestion post-défaillance;12° La liste ainsi que les coordonnées des personnes de contact du Fonds de garantie;13° La date de la rédaction du manuel de procédure et/ou la date de sa dernière mise à jour.

Art. 6.Lorsque le manuel de procédure est rédigé dans une autre langue qu'une des langues officielles en Belgique, le Fonds de garantie peut en demander la traduction. Les frais relatifs à cette traduction sont à charge de l'établissement concerné. CHAPITRE 5. - Les tests de résistance Section 1. - L'exécution des tests de résistance

Art. 7.§ 1er. Le Fonds de garantie organise au moins tous les trois ans des tests de résistance auprès des établissements afin de contrôler et d'évaluer les risques opérationnels liés au système de garantie des dépôts.

Les tests de résistance comportent : - un test de fichiers informatiques visés à la section 2; - un test du manuel de procédure visé à la section 3; - un test effectué au sein de l'établissement de crédit, visé à la section 4. § 2. Le Fonds de garantie peut, à tout moment, sélectionner un ou plusieurs établissements dont le profil est jugé approprié compte tenu de l'objet du test de résistance, en vue de tester un scénario d'intervention déterminé ou d'exécuter un contrôle ciblé aux fins de déterminer ou affiner les scénarios de tests dont se compose le test de résistance visé au § 1. Section 2. - Les tests de résistance sur les fichiers informatiques

Art. 8.Les tests de résistance de fichiers informatiques ont notamment pour objet d'évaluer ou déterminer : 1° la qualité des fichiers transmis, les principaux manquements et corrections requises, en termes de format et de contenu;2° la qualité de la collaboration avec l'établissement quant à la disponibilité des fichiers;3° le délai de transmission des fichiers au Fonds de garantie;4° la proportion d'informations manquantes ou incorrectes, notamment nécessaires au paiement.

Art. 9.§ 1er. A la demande du Fonds de garantie, l'établissement lui transmet les fichiers informatiques dans les délais fixés aux articles 14/1, § 1er, alinéa 2 et 39 de l'arrêté royal du 16 mars 2009, dont les données ont été pseudonymisées. § 2. Pour la transmission de tout fichier informatique, le déclarant respecte les modalités et les moyens de transmission définis à l'Annexe 3. § 3. Les établissements de crédit pseudonymisent les données à caractère personnel des déposants dans leur fichier informatique de la manière qu'ils estiment la plus appropriée, compte tenu des contraintes suivantes : 1° Les données à caractère personnel doivent être pseudonymisées par l'établissement conformément au règlement général sur la protection des données.2° Les données pseudonymisées doivent strictement respecter les contraintes en matière de format et de longueur de champs fixées à l'Annexe 2, aux fins du processus de validation des données fixé à l'Annexe 4.3° La méthode de pseudonymisation utilisée par l'établissement ne peut porter préjudice à l'enregistrement et à l'identification des données manquantes dans le fichier informatique.

Art. 10.§ 1er. Le Fonds de garantie contrôle la conformité du fichier informatique transmis selon les critères de validation définis à l'Annexe 4 et lui attribue l'une des mentions suivantes : 1° "Success", lorsque le fichier est validé dans son entièreté;2° "Error", lorsque le fichier contient moins de cinq pourcents de lignes non conformes.Dans ce cas, le fichier est partiellement validé; 3° "Failed", lorsque le fichier contient plus de cinq pourcents de lignes non conformes.Le fichier est rejeté dans son entièreté. § 2. A l'issue du contrôle du fichier informatique visé au paragraphe 1er, le Fonds de garantie adresse aux personnes de contact visées à l'article 5, 1°, un rapport de validation du fichier informatique. Ce rapport est communiqué à l'établissement endéans les 5 jours ouvrables à partir du lendemain de la date de transmission des fichiers au Fonds de garantie. § 3. En cas de non-conformité, le rapport de validation communiqué à l'établissement est accompagné d'un fichier reprenant le détail des lignes non conformes, aux fins de leur correction par l'établissement.

L'établissement renvoie le fichier informatique corrigé endéans les 5 jours ouvrables à partir du lendemain de la date d'envoi du rapport de validation par le Fonds de garantie. Section 3. - Les tests de résistance sur le manuel de procédure

Art. 11.Le Fonds de garantie contrôle la conformité du manuel de procédure aux critères définis à l'article 5.

Le Fonds de garantie communique ses remarques à l'établissement. Ce dernier implémente sans délai les adaptations éventuellement requises et renvoie le manuel au Fonds de garantie. Section 4. - Les tests de résistance au sein des établissements de

crédit

Art. 12.§ 1er. Le Fonds de garantie effectue les tests de résistance sur place au siège social de l'établissement de crédit ou du siège central situé en Belgique afin de contrôler l'exactitude des données transmises, le respect des exigences légales, la concordance entre le fichier informatique pseudonymisé transmis et les données réelles actualisées au jour du contrôle, l'accessibilité du manuel de procédure, ainsi que tout autre élément utile à établir l'évaluation de l'établissement. § 2. A l'issue du contrôle du fichier informatique visé à l'article 10, § 1er, le Fonds de garantie effectue les tests au sein de l'établissement endéans les 5 jours ouvrables, à partir du lendemain de la date à laquelle le Fonds de garantie a communiqué la validation intégrale des fichiers informatiques à l'établissement; à défaut de validation intégrale des fichiers endéans les délais susvisés, le Fonds de garantie procède immédiatement au contrôle sur place. Section 5. - L'évaluation des établissements de crédit

Art. 13.§ 1er. Les établissements de crédit sont évalués suite à l'exécution des tests de résistance visés à l'article 7, § 1er. § 2. Aux fins de l'évaluation, les établissements de crédit respectent la procédure suivante : 1° Le Fonds de garantie informe l'établissement de l'exécution des tests de résistance en contactant les personnes visées à l'article 5, 1° ;2° L'établissement transmet au Fonds de garantie les fichiers informatiques conformément à l'article 9;3° Les fichiers sont testés par le Fonds de garantie conformément aux procédures de validation et de notification visées à l'article 10;4° Un contrôle sur place est effectué au sein de l'établissement, conformément à l'article 12;5° Un rapport provisoire est communiqué à l'établissement, à l'adresse électronique des personnes de contact visées à l'article 5, 1°, pour commentaires et observations, endéans les 10 jours ouvrables, à partir du lendemain du contrôle sur place;6° L'établissement transmet au Fonds de garantie ses commentaires et remarques quant au rapport provisoire, endéans les 10 jours ouvrables à partir du lendemain de la date de communication du rapport provisoire à l'établissement. § 3. Suite à l'évaluation, un rapport final est établi et un score final est attribué à l'établissement, conformément aux critères définis dans la grille d'évaluation reprise à l'annexe 5. Le score final résulte en une des mentions suivantes : a) "Positif", lorsque l'établissement obtient un score final supérieur à quatre-vingt pourcent;b) "Moyen", lorsque l'établissement obtient un score final compris entre soixante pourcent et quatre-vingt pourcent;c) "Mauvais", lorsque l'établissement obtient un score final inférieur à soixante pourcent. Section 6. - Rapportage

Art. 14.§ 1er. A l'issue de tout test de résistance, le Fonds de garantie notifie le rapport final aux personnes de contact visées à l'article 5, 1°, à l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit au sens de l'article 23 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'à la Banque Nationale de Belgique. § 2. Les résultats des tests de résistance sont communiqués par le Fonds de garantie à l'Autorité Bancaire Européenne dans un but d'examen par les pairs, en vertu de l'article 30 du règlement (UE) n° 1093/2010 de la résilience du système de protection des dépôts. Le Fonds de garantie est soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l'article 70 dudit règlement lorsqu'il échange des informations avec l'Autorité Bancaire Européenne. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses

Art. 15.Conformément à l'article 10/1 de l'arrêté royal du 16 mars 2009, le montant des frais administratifs engendrés par un remboursement est fixé à zéro euro.

Art. 16.En vertu de l'article 11, alinéa 1er, 1°, sous-alinéa 5, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, le déclarant compense les soldes débiteurs, les intérêts débiteurs, les frais et autres coûts relatifs aux avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, de manière à communiquer un solde net au Fonds de garantie.

Art. 17.En vertu de l'article 24, alinéa 5, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, les établissements de crédit notifient l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles via une application informatique sécurisée permettant de collecter des données en ligne. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires

Art. 19.L'établissement de crédit dispose d'un délai d'un an, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour implémenter les modifications nécessaires à son système informatique de garantie des dépôts, compte tenu des standards techniques et spécifications visés au chapitre 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2018.

A. DE CROO

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018.

Le Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018.

Le Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018.

Le Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018.

Le Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 Le Ministre des Finances, A DE CROO

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