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Arrêté Ministériel du 20 février 1998
publié le 27 février 1998

Arrêté ministériel fixant pour l'année 1998, la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

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ministere des affaires economiques
numac
1998011064
pub.
27/02/1998
prom.
20/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/20/1998011064/moniteur
moniteur
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20 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel fixant pour l'année 1998, la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 61 et 62;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment les articles 10 et 23, Arrête :

Article 1er.L'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention débute le 15 juin 1998 pour l'année 1998.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 février 1998.

E. DI RUPO

Programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 61 et 62;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment l'article 10;

Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'accord sur l'Espace économique européen, des protocoles, de l'acte final et des annexes, signés à Porto le 2 mai 1992;

Vu la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer portant exécution des ordonnances, directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité professionnelle, édictées en application du Traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 89/48 du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée de trois ans, Arrête :

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est le suivant pour 1998 : 1. les dispositions en vigueur à la date de l'épreuve : - la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique; - le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; - la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977; 2. le droit belge en matière de brevets d'invention tel qu'il résulte de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention et de ses arrêtés d'exécution;3. la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, modifiée par l'Accord en matière de brevets communautaires fait à Luxembourg le 15 décembre 1989 Journal officiel des Communautés européennes L 401 du 30 décembre 1989).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 décembre 1997.

Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention : Le Président, A. BRAUN

Règlement de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention L'Assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 61;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment l'article 10;

Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'accord sur l'Espace économique européen, des protocoles, de l'acte final et des annexes, signés à Porto le 2 mai 1992;

Vu la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer portant exécution des ordonnances, directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité professionnelle, édictées en application du Traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu la Directive 89/48 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention;3° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est visée à l'article 61 de la loi;4° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7° de la loi;5° la Directive : la Directive 89/48 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. CHAPITRE II. - De la demande de participation à l'épreuve

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les nom, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 60, § 1er, 5°, de la loi;b) d'éléments probants justifiant les activités professionnelles visées à l'article 60, § 1er, 6°, de la loi et à l'article 19 de l'arrêté royal;c) d'une copie d'un document d'identité;d) d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article 60, § 1er, 3° et 4°, de la loi sont respectées. § 2. Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis dans un Etat membre une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la demande de participation à l'épreuve est accompagnée en place des a) et b) précités et selon le cas, de : a) une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 1, a) de la directive qui sont prescrits par un Etat membre des Communautés européennes ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique autre que la Belgique, pour accéder à la profession de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui ont été obtenus dans un Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou b) les éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé pendant deux années au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'une copie certifiée conforme d'un ou plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, b) de la directive. CHAPITRE III. - De la partie écrite de l'épreuve

Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction de la réponse et de la note visées à l'article 14, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de chaque partie écrite.

Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la technique peuvent être fournis aux candidats en français, néerlandais, allemand ou anglais.

Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis les faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir en la matière.

Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne sont pas autorisés à apporter des livres, manuscrits ou autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de brevets d'invention. Les fournitures de bureau nécessaires au déroulement de la partie écrite sont remises aux candidats au début de celle-ci.

Art. 7.Les candidats sont tenus : 1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie écrite pendant toute la durée de celle-ci;2° d'inscrire leurs nom et prénoms complets et d'apposer leur signature habituelle uniquement sur la feuille destinée cet effet avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite ne soit donné : 3° de numéroter les feuilles de leur réponse dans le coin supérieur droit en chiffres arabes consécutifs;4° d'écrire très lisiblement d'un seul côté des feuilles.Aucune considération n'est accordée à ce qui n'est pas rédigé lisiblement; 5° après avoir terminé chaque partie écrite, de placer leur réponse et la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à cet effet et de la remettre à un surveillant;6° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser immédiatement d'écrire, de mettre leur réponse ainsi que la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à cet effet et de la remettre rapidement à un surveillant.Les candidats sont informés cinq minutes d'avance de la fin de chaque partie écrite.

Art. 8.Il est interdit aux candidats : 1° d'ouvrir l'enveloppe contenant le sujet de chaque partie écrite avant que le signal du commencement ne soit donné;2° de frauder ou d'essayer de frauder;3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite;4° d'inscrire leur nom, leurs initiales ou tout autre signe distinctif ailleurs que sur la feuille destinée à cet effet;5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à l'occasion de chaque partie écrite, sauf le sujet de chacune de celle-ci;6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant.Un candidat qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si tous les autres candidats se trouvent dans la salle.

Art. 9.Les candidats arrivés après qu'ait été donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite concernée.

Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au cours de la partie écrite est autorisé.

Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de la partie écrite par le surveillant responsable en place.

Art. 12.Les candidats peuvent poser oralement des questions relatives au déroulement de la partie écrite après avoir gagné leur place dans la salle où elle se déroule mais avant que les sujets ne soient distribués et que le signal du commencement ne soit donné. Si les candidats ont d'autres questions à poser après le signal du commencement de la partie écrite, ils doivent les communiquer par écrit; il n'est pas répondu aux questions relatives à la formulation du sujet.

Art. 13.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite ne sont prises en considération par chaque section de la Commission que si elles sont motivées et adressées au président de la section concernée par lettre recommandée à la poste au plus tard huit jours après la date de la tenue de la partie écrite.

Art. 14.Le surveillant responsable de chaque section est chargé d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite.

Art. 15.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant l'anonymat des candidats.

Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Elle n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve subie par le candidat lors des deux dernières épreuves organisées précédemment.

Art. 17.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de qualification de mandataires agréés près l'Office européen des brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction visée à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis dans un Etat membre une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la demande de dispense partielle n'est recevable que si elle est accompagnée des pièces visées à l'article 2, § 2.

Art. 18.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite peut demander au Président de la section concernée, l'accès à son dossier. CHAPITRE IV. - De la partie orale de l'épreuve

Art. 19.L'article 6 du présent règlement est également d'application pour la partie orale.

Art. 20.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de déranger les candidats en attente de la présenter. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la partie écrite et de la partie orale de l'épreuve.

Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de l'épreuve.

Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la concerne. Le Président de la section concernée en informe le Président de l'autre section.

Art. 24.Le Président de l'Assemblée des sections réunies de la Commission veille à la bonne application du présent règlement.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 décembre 1997.

Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention : Le Président, A. BRAUN

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