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Arrêté Ministériel du 20 février 2014
publié le 07 mai 2014

Arrêté ministériel déterminant la procédure d'entrée en cours de route des villes ou communes qui, au début du planning stratégique pluriannuel 2014-2019, n'étaient pas encore éligibles à une subvention d'intégration locale

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autorite flamande
numac
2014035326
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07/05/2014
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20/02/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Gouvernance publique


20 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel déterminant la procédure d'entrée en cours de route des villes ou communes qui, au début du planning stratégique pluriannuel 2014-2019, n'étaient pas encore éligibles à une subvention d'intégration locale


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, notamment l'article 30, remplacé par les décrets des 30 avril 2009 et 6 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, notamment l'article 5 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ;

Vu l'avis 55.054/3 du Conseil d'Etat, rendu le 10 février 2014, Arrête : Article unique. Les villes et communes qui, avant le début du planning stratégique pluriannuel 2014-2019, ne figurent pas sur la liste des villes et communes éligibles à une subvention d'intégration locale telle que visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, et qui souhaitent entrer en cours de route, font l'objet d'une procédure contenant les étapes successives suivantes : 1° la ville ou commune informe l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure) par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril, qu'elle souhaite mener une politique locale d'intégration à partir de l'année suivante.Une décision du collège jointe à la lettre le confirme ; 2° la ville ou commune reçoit ensuite une lettre de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » contenant une indication du montant auquel elle peut faire appel au cas où suffisamment de moyens budgétaires supplémentaires sont disponibles et au cas où la ville ou commune remplit les conditions d'obtention d'une subvention d'intégration locale, visée à l'article 2 de l'arrêté précité ;3° conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, le Ministre publie au plus tard le 30 octobre de cette même année la liste des villes et communes supplémentaires ;4° la ville ou commune figurant sur la liste visée au point 3°, intègre la politique locale d'intégration dans la modification de son planning stratégique pluriannuel pour les années restantes du cycle politique et de gestion et introduit cette modification sous forme digitale au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ;5° au plus tard le 30 avril suivant l'introduction, le Ministre informe la ville ou commune de l'acceptation ou non de la demande de subvention et du montant annuel de la subvention à octroyer en principe pour la période restante du planning stratégique pluriannuel. Une ville ou commune qui a déjà introduit une demande mais à laquelle, à défaut de suffisamment de moyens budgétaires supplémentaires, aucune subvention n'a été attribuée, peut introduire une nouvelle demande selon la procédure visée au premier alinéa.

Bruxelles, le 20 février 2014.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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