Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 20 janvier 2006
publié le 15 février 2006

Arrêté ministériel fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035209
pub.
15/02/2006
prom.
20/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/20/2006035209/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1re des annexes Ire à VI compris, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 30 avril 2004 et 4 juin 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Considérant que, conformément à l'article 2 des annexes Ire à V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, et conformément à l'article 3 de l'annexe VI du même arrêté, le Ministre chargé de l'Assistance aux Personnes doit fixer périodiquement les projections démographiques afin de pouvoir déterminer les chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Considérant que par arrêté ministériel du 26 janvier 1999 fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les projections démographiques pour chacune des années calendaires 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ont été fixées pour la détermination des chiffres de programme pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en ce qui concerne les structures telles que visées aux annexes II à VI inclus à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé;

Considérant que par arrêté ministériel du 22 décembre 2000 fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les projections démographiques pour chacune des années calendaires 2006 et 2007 ont été fixées pour la détermination des chiffres de programme pour les années 2001 et 2002;

Considérant que par arrêté ministériel du 25 février 2003 fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les projections démographiques pour chacune des années calendaires 2008 et 2009 ont été fixées pour la détermination des chiffres de programme pour les années 2003 et 2004;

Considérant que par arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les projections démographiques pour l'année calendaire 2010 ont été fixées pour la détermination du chiffre de programme pour l'année 2005;

Considérant que le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes doit fixer les projections démographiques pour les années suivantes, afin de pouvoir déterminer les chiffres de programme pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010;

Considérant que les conditions auxquelles les résultats de la projection démographique doivent répondre au moins, sont fixées à l'article 2, dernier alinéa des annexes Ire à V inclus à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, et à l'article 3, dernier alinéa de l'annexe VI au même arrêté;

Considérant que la mise à jour 2005 de la projection démographique réalisée par le « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies van het departement Welzijn » du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture à l'usage des rapports sur l'environnement et la nature en Flandre (rapports MIRA), donne des résultats pour les années calendaires 2007 à 2015, pour chaque commune de la région linguistique néerlandaise pour les groupes d'âge applicables;

Considérant qu'en ce qui concerne la région linguistique néerlandaise, ceux-ci répondent aux dispositions énoncées à l'article 2, dernier alinéa des annexes Ire à V jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, et à l'article 3, dernier alinéa de l'annexe VI jointe au même arrêté;

Considérant que la projection démographique contenue dans « Perspectives démographiques 2000-2050 » réalisée par le Bureau national de la Statistique et le Bureau du Plan fédéral, donne des résultats pour les années calendaires 2007 à 2015, pour chaque commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour les groupes d'âge applicables;

Considérant qu'en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ceux-ci répondent aux dispositions énoncées à l'article 2, dernier alinéa des annexes Ire à V jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, et à l'article 3, dernier alinéa de l'annexe VI au même arrêté;

Considérant que le nombre d'habitants néerlandophones âgés de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est estimé à 30 % de la population totale.

Arrête :

Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats des projections démographiques au titre des années calendaires 2007 à 2011 de la mise à jour des projections MIRA, réalisées par le « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies van het departement Welzijn » du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, sont fixés pour l'application des chiffres de programme tels que visés à l'article 2 de l'annexe I jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, pour les services d'aide aux familles :

Art. 2.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats pour chacune des années calendaires 2011 à 2015 de la mise à jour 2005 des projections MIRA réalisées par le « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies van het departement Welzijn » du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, sont fixés pour l'application des chiffres de programme tels que visés à : 1° l'article 2 de l'annexe II, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, pour les centres de services locaux;2° l'article 2 de l'annexe III, jointe au même arrêté, pour les centres de services régionaux;3° l'article 2 de l'annexe IV, jointe au même arrêté, pour les centres de soins de jour;4° l'article 2 de l'annexe V, jointe au même arrêté, pour les centres de court séjour;5° l'article 3 de l'annexe VI, jointe au même arrêté, pour les centres de services de garde.

Art. 3.§ 1er. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats des projections démographiques pour chacune des années calendaires 2007 à 2011, telles que prévues par les « Perspectives démographiques 2000-2050 » de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont fixés pour l'application des chiffres de programme, conformément à l'article 1er du présent arrêté. § 2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats des projections démographiques pour chacune des années calendaires 2011 à 2015, telles que prévues par les « Perspectives démographiques 2000-2050 » de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont fixés pour l'application des chiffres de programme, conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 20 janvier 2006.

I. VERVOTTE

^