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Arrêté Ministériel du 20 janvier 2008
publié le 26 février 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune

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ministere de la region wallonne
numac
2008200643
pub.
26/02/2008
prom.
20/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/20/2008200643/moniteur
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20 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71, (CE) n° 2529/2001 et n° 2183/2005, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 de la Commission du 22 mai 2007; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 608/2007 de la Commission du 1er juin 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission du 20 août 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003021180 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 2 février 2007;

Considérant la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 1er, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'utilisation de la réserve nationale pour l'octroi de droits au paiement unique et suite à l'intégration des paiements pour le tabac, les produits laitiers ainsi que du soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline au régime de paiement unique en 2006, de préciser les conditions d'éligibilité à ces droits pour les agriculteurs se trouvant dans des situations spéciales et pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration ainsi que de fixer les modalités d'attribution de ces révisions de droits au paiement unique;

Considérant que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces droits issus de la réserve nationale doivent introduire, pour l'année civile 2006 leur demande pour le 31 mars 2006 et doivent en connaître les conditions et modalités d'attribution;

Considérant que l'administration doit, afin de contrôler efficacement les demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique par l'utilisation de la réserve nationale, vérifier la réalité des transferts d'exploitations ou de parties d'exploitation lorsque de tels transferts sont invoqués;

Considérant que dans un souci de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;

Considérant que, dans le cadre des demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique par l'utilisation de la réserve nationale, la preuve de l'existence d'un bail peut être fournie par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris et que, de ce fait, l'occupation des terres telle que déclarée par les agriculteurs dans leur déclaration de superficie constitue une présomption de l'occupation de ces terres par ceux-ci;

Considérant que les déclarations de superficies sont à disposition de l'administration et que de la sorte cet élément est vérifiable par celle-ci;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont apportées les modifications suivantes : L'alinéa 1er est modifié comme suit : a) les mots "ou en 2006" sont insérés entre les mots "demande initiale" et les mots "conformément à l'article 5";b) les mots "introduite en 2005" sont insérés entre les mots "La demande" et les mots "ne peut être fondée";c) les mots "premier paragraphe;tandis que la demande introduite en 2006 ne peut être fondée que sur une des situations visées à l'article 3, paragraphe 1erbis." sont insérés entre les mots "visées à l'article 3" et les mots "Toutes les conditions".

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel : "

Art. 2bis.L'agriculteur demandeur impliqué ou ayant été impliqué en tant que cédant dans un transfert de données de référence ou de droits notifiés ne peut solliciter l'allocation de droits issus de la réserve, hormis les cas de demandes d'allocation pour cause d'application d'un programme de restructuration, d'un acte administratif ou d'une décision judiciaire."

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté ministériel, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit : "§ 1erbis. Pour les demandes visées à l'article 2, introduites en 2006, cinq situations peuvent être reconnues par l'administration : 1° les investissements dans des capacités de production;2° l'achat, la location à long terme ou l'héritage de terres;3° l'application de programmes de restructuration;4° les actes administratifs et décisions judiciaires; 5° le leasing, en tant que cédant, d'une quantité de référence liée au secteur du lait en raison d'un cas de force majeure et/ou une circonstance exceptionnelle tel que visés à l'article 40 du Règlement (CE) n° 1782/2003."

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté ministériel sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots "ou en 2006" sont insérés entre les mots "demande, en 2005" et les mots "d'établissement ou d'adaptation";b) en début de tirets 1, 2, 3 et 8, les mots suivants sont insérés : "pour les demandes introduites en 2005,";c) les tirets suivants sont insérés entre les tirets 8 et 9 : "- pour les demandes introduites en 2006, l'investissement doit avoir été effectué dans des capacités de production relatives au régime d'aides du secteur du tabac; - pour les demandes introduites en 2006, les investissements considérés concernent la construction, la rénovation et l'achat de bâtiments de séchage dans le secteur du tabac; - pour les demandes introduites en 2006, l'investissement doit atteindre au minimum 5.000 euros dans un/des bâtiments de séchage dans le secteur du tabac; - pour les demandes introduites en 2006, dans le cas d'achat de bâtiment, l'agriculteur demandeur ne peut pas avoir introduit de demande de révision des droits provisoires fondée sur un héritage, un héritage anticipé, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres visés à l'article 3bis, § 2, points 3°, 5° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006;" d) au dernier tiret, les mots "le secteur bovin pour le ou les régimes d'aides découplés ou des aides reçues dans le secteur ovin" sont remplacés par les mots "le secteur considéré";2° au § 3, les mots "relatives aux aides ovines et/ou bovines par les données relatives aux aides ovines et/ou bovines reçues en 2004" sont remplacés par les mots "relatives, d'une part, aux aides ovines et/ou bovines pour les demandes introduites en 2005 et, d'autre part, aux aides tabac pour les demandes introduites en 2006, par les données relatives aux mêmes aides reçues en 2004".

Art. 5.A l'article 5, § 4, alinéa 2, du même arrêté ministériel, d'une part, les mots "en 2005" sont insérés entre les mots "Ce nombre d'hectares retenu est multiplié" et les mots "par le coefficient 0,83" et, d'autre part, les mots "déterminée en 2005" sont insérés entre les mots "la moyenne régionale" et les mots "soit à 252,60 euros".

Art. 6.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel : "

Art. 5bis.§ 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2006, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'achat, la location à long terme ou l'héritage de terres, seules peuvent être reconnues par l'administration les situations suivantes : 1° l'héritage ou héritage anticipé d'une exploitation entière ou partielle qui a été affermée pendant la période de référence entre le 15 mai 2004 et le 31 mars 2005 au plus tard pour les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac ou au plus tard le 31 mars 2006 pour les agriculteurs qui en bénéficient;2° l'achat de terres au plus tard le 15 mai 2004 pour les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac ou au plus tard le 3 mars 2006 pour les agriculteurs qui en bénéficient;3° la prise en location à longue durée d'une partie ou de la totalité d'une exploitation au plus tard le 3 mars 2006 pour les agriculteurs bénéficiant de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac. § 2. En cas de motivation fondée sur l'achat, la location ou l'héritage de terres, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les terres considérées étaient mises à bail à un ou des tiers pendant la période de référence; - l'agriculteur concerné ne peut avoir déclaré la superficie concernée pendant toute ou partie de la période de référence; - l'agriculteur demandeur doit avoir déclaré cette superficie dans sa déclaration de superficie relative à 2006; - dans le cas d'un achat de terres pour les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, la superficie concernée n'a pas été déclarée avant 2006 par le demandeur; - la superficie concernée doit être au minimum de cinq ares pour les producteurs bénéficiant de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac et de deux hectares pour tous les autres cas; - pour les producteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, la superficie concernée ne peut pas avoir fait l'objet, en tout ou en partie, d'une demande de révision des droits provisoires fondée sur un héritage, un héritage anticipé, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres visés à l'article 3, § 2, points 3°, 5° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006; - pour les producteurs bénéficiant de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, la superficie concernée ne peut pas avoir fait l'objet, en tout ou en partie, d'une demande de révision des droits provisoires fondée sur un héritage, un héritage anticipé, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres visés à l'article 3bis, § 2 et 5, points 3°, 5° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité; - la superficie concernée ne peut avoir déjà fait l'objet d'une allocation de droits issus de la réserve nationale. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisième alinéa, en y indiquant le nombre d'hectares dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné.

La motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes nécessaires au traitement de cette demande : - un orthophotoplan sur lequel toutes les parcelles faisant l'objet de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné sont dessinées et numérotées en rouge; - en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, une attestation notariale ou une copie de l'acte de succession ou de donation; - en cas d'achat de terres pour les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, soit une copie de l'acte de propriété ou de l'acte d'achat signé au plus tard le 15 mai 2004, soit une copie du compromis de vente signé au plus tard le 15 mai 2004 pour autant que l'agriculteur communique une copie de l'acte d'achat dans les dix jours où ce dernier sera établi et pour autant que l'agriculteur s'y engage; - en cas d'achat de terres pour les agriculteurs bénéficiant de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, soit une copie de l'acte de propriété ou de l'acte d'achat signé au plus tard le 3 mars 2006, soit une copie du compromis de vente signé au plus tard le 3 mars 2006 et pour autant que l'agriculteur s'y engage; - en cas de location de longue durée d'une partie ou de la totalité d'une exploitation pour les agriculteurs bénéficiant de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et/ou de la chicorée à inuline et/ou de l'intégration des paiements relatifs au secteur du tabac, soit la copie du contrat de bail à ferme signé devant notaire au plus tard le 3 mars 2006, soit la copie d'un bail sous seing privé signé au plus tard le 3 mars 2006 et enregistré au plus tard avant la date d'introduction du formulaire standardisé visé à l'article 2, deuxième alinéa. § 4. En cas de motivation de la demande, fondée sur l'achat, la location à long terme ou l'héritage de terres, lorsque les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal au nombre d'hectares retenus par l'administration, dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale déterminée en 2006, soit à 350,23 euros, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003.".

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté ministériel sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots "ou en 2006" sont insérés entre les mots "en 2005" et les mots "d'établissement ou d'adaptation";b) aux points 2° et 3°, les mots "une date comprise entre le 1er janvier 2000 et la date d'introduction de la demande initiale" sont remplacés par les mots "une date comprise entre, d'une part, le 1er janvier 2000 pour les demandes introduites en 2005 et, d'autre part, le 16 mars 2005 pour les demandes introduites en 2006, et la date d'introduction de la demande initiale";2° au § 2, tirets 3 et 4, les mots "en 2005" sont remplacés par les mots "l'année de l'introduction de la demande".

Art. 8.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel : "

Art. 6bis.§ 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2006, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur un leasing d'une quantité de référence lait en tant que cédant, seuls les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles suivants sont reconnus : - le décès de l'agriculteur ou du conjoint aidant; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur; - la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage; - l'épizootie ayant affecté tout ou partie du cheptel de l'agriculteur et ayant entraîné un ordre d'abattage total ou partiel. § 2. Lorsque la motivation de la demande, en 2006, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur un leasing d'une quantité de référence lait en tant que cédant en raison d'un cas de force majeure et/ou une circonstance exceptionnelle, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - le leasing doit avoir été effectué au cours de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006; - le cas de force majeure et/ou la circonstance exceptionnelle doit être survenu au cours de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ou au cours de l'année précédente; - en cas de décès, seul le décès de l'agriculteur, du gérant de société ou d'un membre du groupement de personnes physiques concerné au cours de la période de référence ou de l'année précédente est pris en considération, à l'exclusion de toute autre personne et de toute autre période. Le décès du conjoint aidant peut également être pris en considération à condition que ce conjoint soit, au moment du décès, conjoint aidant ou présumé l'être conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et à condition que l'agriculteur initial demandeur était ou bien une personne physique seule ou bien un groupement d'époux. Par exception, le conjoint qui serait présumé conjoint aidant du seul gérant d'une personne morale pourrait être pris en compte pour autant que le gérant soit le conjoint de la personne décédée et que la personne morale réponde aux conditions d'accès aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture; - en cas d'incapacité professionnelle de l'agriculteur, seule l'incapacité professionnelle de l'agriculteur, du gérant de la société ou d'un membre du groupement de personnes physiques concerné, survenue l'année précédant le début de la période de référence ou au cours de la période de référence est prise en considération, à l'exclusion de toute autre personne et de toute autre période. La demande ne peut être introduite que par l'agriculteur qui a été en incapacité professionnelle au cours de la période de référence ou l'année précédente qu'il agisse en tant que personne physique seule, que gérant de la société considérée ou que membre du groupement de personnes physiques concerné; - en cas de destruction accidentelle de bâtiments d'élevage, seul est reconnu comme tel tout événement survenu au cours de la période de référence ou de l'année précédente et ayant entraîné la destruction d'un bâtiment d'hébergement des animaux de l'exploitation considérée; - en cas d'épizootie, seuls les cas reconnus par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) ou équivalent (Inspection vétérinaire) au cours de la période de référence ou de l'année précédente et ayant entraîné un ordre d'abattage total ou partiel sont retenus. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisième alinéa, dûment complété.

La motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes nécessaires au traitement de cette demande : - en cas de décès, un certificat de décès de l'agriculteur et dans le cas du décès du conjoint aidant, la demande doit également être accompagnée d'une attestation fournie par la caisse d'assurance justifiant que l'époux ou l'épouse était conjoint aidant; - en cas d'incapacité professionnelle de l'agriculteur, soit une copie de l'attestation d'incapacité de travail reconnue par une mutualité; soit une attestation d'un médecin spécialiste, à l'exclusion de celle d'un médecin généraliste, ou une copie des factures d'hospitalisation mettant clairement en évidence l'incapacité professionnelle de longue durée; - en cas de destruction accidentelle de bâtiments d'élevage, l'agriculteur doit joindre à sa demande une attestation d'assurance ou du service incendie prouvant cette destruction; en cas d'épizootie, l'agriculteur doit joindre à sa demande l'ordre d'abattage total ou partiel. § 4. En cas de motivation de la demande, fondée sur le leasing, en tant que cédant, d'une quantité de référence lait en raison d'un cas de force majeure et/ou une circonstance exceptionnelle, lorsque les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont satisfaites, la quantité de référence louée est considérée comme disponible en 2005."

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots "ou en 2006" sont insérés entre les mots "en 2005" et les mots "d'établissement ou d'adaptation".2° le même article est complété par les mots suivants : "dans le cadre des demandes introduites en 2005 et au plus tard le 31 mars 2006 dans le cadre des demandes introduites en 2006".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 2 qui s'applique au 1er janvier 2005.

Namur, le 20 janvier 2008.

B. LUTGEN

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