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Arrêté Ministériel du 20 janvier 2014
publié le 07 février 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

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service public de wallonie
numac
2014200829
pub.
07/02/2014
prom.
20/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/20/2014200829/moniteur
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20 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de services public dans le marché de l'électricité, l'article 25bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 décembre 2013;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications apportées à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2014, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° « maison unifamiliale » : bâtiment constitué d'une seule unité d'habitation;»; 2° le 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° « revenus » : les revenus imposables globalement du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la facture finale.En cas de séparation du demandeur entre l'année de référence des revenus et l'introduction de la demande, les revenus pris en considération font abstraction de l'application éventuelle du quotient conjugal. Ces revenus sont diminués de 2.500 euros par enfant à charge; »; 3° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° « revenus modestes » : revenus compris entre 13.700,01 euros et 27.400 euros si le demandeur est isolé, ou entre 18.700,01 euros et 34.200 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non; »; 4° le 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° « revenus précaires » : revenus ne dépassant pas 13.700 euros si le demandeur est isolé, ou 18.700 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non; »; 5° le 26° est remplacé par la disposition suivante : « 26° « système centralisé de production de chaleur » : les installations visées aux articles 21 et 31 qui alimentent au minimum 80 % des besoins annuels d'un réseau de chaleur;».

Art. 2.A l'article 35, § 6, est inséré un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Toutefois, pour la réalisation d'un audit énergétique d'un appartement ou immeuble à appartements facturé jusqu'au 31 mars 2014, le présent paragraphe est applicable. »

Art. 3.A l'article 69, § 6, est inséré un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Toutefois, pour la réalisation d'un audit énergétique d'un appartement ou immeuble à appartements facturé jusqu'au 31 mars 2014, le présent paragraphe est applicable. »

Art. 4.A l'article 75, § 1er, le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° « demandeur » : toute personne morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des syndics d'immeubles visés à l'article 39 et des sociétés de logement de service public visées à l'article 46, qui réalise un investissement éligible au sens du présent titre en Région wallonne; pour l'application de l'article 83, le demandeur peut également être une personne physique exerçant son activité professionnelle sous le statut d'un indépendant. »

Art. 5.A l'article 75, le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° « unité d'établissement » : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise, inscrit auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprise agrées et portant diverses dispositions; ».

Art. 6.A l'article 80, alinéa 2, les termes « unité technique d'exploitation » sont remplacés par les termes « unité d'établissement ».

Art. 7.A l'article 81, alinéa 4, les termes « unité technique d'exploitation » sont remplacés par les termes « unité d'établissement ».

Art. 8.L'article 83 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 83.Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour le remplacement complet des luminaires équipant un système d'éclairage intérieur permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas : 1° 3W/m2 par 100 lux dans les halls de sport et piscines;2° 3W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage médical;3° entre 3W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);4° 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et autres locaux. Le matériel installé doit être agréé ENEC ou être porteur de tout autre marquage national délivré par un organisme de certification de l'Union européenne.

En cas d'installation de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques.

Le montant de la prime s'élève à : 1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de 10 à 30 % de la puissance installée des luminaires remplacés;2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de 31 à 50 % de la puissance installée des luminaires remplacés;3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution supérieure à 50 % de la puissance installée des luminaires remplacés. Le montant de la prime ne peut excéder 10.000 euros par unité d'établissement. »

Art. 9.A l'article 84, les termes « unité technique d'exploitation » sont remplacés chaque fois par « unité d'établissement ».

Art. 10.A l'article 95, les termes « 31 décembre 2013 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2014 ».

Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté, intitulée « Captation d'énergie », est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Namur, le 20 janvier 2014.

J.-M. NOLLET

Annexe Annexe 3 - Captation d'énergie 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.a. Captation d'énergie.

Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande de prime. § Dans l'eau : La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces (rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes phréatiques, puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ».

La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : - Dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), cela comprend notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de température, la puissance des auxiliaires... - Dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), cela comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel bassin artificiel ou de la source naturelle,... § Dans le sol : La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur enfoui soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le sol.

La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système de prélèvement d'énergie : - Dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance des auxiliaires. - Dans le cas d'un évaporateur horizontal ou vertical, il s'agit du dimensionnement de ce dernier.

Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique réalisé par ou pour la société de forage.

Dans le cas d'une pompe à chaleur à sondes verticales et détente directe, cette dernière dois pouvoir être installée avec des sondes horizontales. § Dans l'air extérieur : La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de manière statique ou dynamique.

Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être placé en aval du condenseur.

Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doivent fonctionner effectivement dans les conditions de température déterminées dans le présent cahier des charges.

L'évaporateur doit se trouver à l'extérieur du bâtiment. Toutefois, dans le cas d'une captation dynamique, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, si il est muni de gaines hermétiques pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.

Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.

Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires seront précisés.

La pompe à chaleur doit être dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée point d'équilibre. Cette valeur doit être au maximum de 2 °C. 1.b. Disposition complémentaire.

L'installation sera munie de compteurs électriques de passage permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire les circulateurs, thermoplongeurs ainsi que, dans le cas de production d'eau chaude sanitaire, l'appoint). 2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. 2.a. Rejet d'énergie. § Rejet sur l'air ambiant : Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. § Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse température pour les locaux hors séjour, sont autorisés.

Le chauffage d'une pièce de vie exclusivement à l'aide d'un élément d'émission de chaleur fonctionnant uniquement à l'électricité n'est autorisé que dans les salles de bains et douches. 2.b. Performances minimales.

Pour être éligible à la prime, la Pompe à Chaleur pour le chauffage de l'habitation doit respecter un Coefficient de Performance minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre.

Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° source froide à l'entrée de l'évaporateur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Air extérieur dynamique

Eau

T° sèche : 2 oC T° humide : 1 oC

35 °C

3.1

Eau profonde ou Eau de surface

Eau

10 oC (*)

35 oC

5.1

Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)

Eau

0 oC (*)

35 oC

4.3


(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.

Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° de l'air en contact avec l'échangeur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Air extérieur Statique

Eau

T° sèche : 2 oC T° humide : 1 oC

35 oC

3.1


Source de captation

Rejet d'énergie

T° du fluide à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Echangeur à gaz (Horizontal ou vertical)

Eau

- 5 oC

35 oC

4

Gaz

-5 oC

35 °C

4


Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du bain à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Echangeur à gaz (Horizontal ou vertical)

Eau

4 oC

35 oC

4.3

Gaz

4 oC

35 oC

4.3


2.c. Utilisation combinée pour l'eau chaude sanitaire Si la pompe à chaleur est utilisée aussi pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire, la prime est majorée si les conditions suivantes sont remplies : - La pompe à chaleur respecte les critères minimaux définis ci-dessus pour le chauffage de l'habitation; - Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte; - Le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il sera muni du groupe de sécurité classique; - Pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air extérieur jusqu'à 2 oC; - Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° source froide à l'entrée de l'évaporateur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Air extérieur dynamique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

45 oC

2.6

Eau profonde ou Eau de surface

Eau

10 °C (*)

45 oC

4.2

Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)

Eau

0 oC (*)

45 oC

3.5


(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. - Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° de l'air en contact avec l'échangeur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Air extérieur statique

Eau

T° sèche : 2 oC T° humide : 1°C

45 oC

2.6


Source de captation

Rejet d'énergie

T° du fluide à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)

Eau

- 5 oC

45 oC

3

Gaz

- 5 oC

45 oC

3


Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du bain à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP Minimal


Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)

Eau

4 oC

45 oC

3.5

Gaz

4 oC

45 oC

3.5


3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) 3.a. Rejet d'énergie.

Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte.

Le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il sera muni du groupe de sécurité classique. 3.b. Performances minimales.

Pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air extérieur jusqu'à 2 ° C. Pour être éligible à la prime, la Pompe à Chaleur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire doit respecter un Coefficient de Performance minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et de la norme en vigueur lors de la réalisation du test. 3.b.1 Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN 255-3.

Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° source froide à l'entrée de l'évaporateur

T° source chaude

COP Minimal


Air extérieur dynamique

Eau

T° sèche : 2 oC T° humide : 1 oC

Montée en T° de 15 oC à 45 oC

2.6

Eau profonde ou Eau de surface

Eau

10 ° C (*)

Montée en T° de 15 oC à 45 oC

4.2

Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)

Eau

0 oC (*)

Montée en T° de 15 oC à 45 oC

3.5


(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.

Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° de l'air en contact avec l'échangeur

T° source chaude

COP Minimal


Air extérieur statique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

Montée en T° de 15 oC à 45 oC

2.6


Source de captation

Rejet d'énergie

T° du fluide à l'évaporation

T° source chaude

COP Minimal


Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)

Eau

- 5 oC

Montée en T° de 15 oC à 45 oC

3

Gaz

- 5 oC

Montée en T° de 15 oC à 45 oC

3


3.b.2 Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN 16147 Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 16147 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP des pompes à chaleur « Air extérieur statique » sont déterminés selon la méthodologie proposée par la norme NBN EN 16147.

Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

T° source froide (°C)

T° d'eau chaude (°C) e

COP Minimal (/)

Air extérieure dynamique

7a

? à 52

2,6

Air extérieure statique

7a

? à 52

2,6

Eau

10b

? à 52

2,9

Eau glycolée

0c

? à 52

2,9

Détente directe

4d

? à 52

2,9


SHAPE [*] MERGEFORMAT

a Température de l'air extérieure. Température sèche de 7 oC et température humide de 6 oC b Température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur. c Température de l'eau glycolée à l'entrée de l'évaporateur. d Température moyenne du bain d'eau glycolée. e Température d'eau chaude de référence ('WH) déterminée sur la base du point 6.6 de la norme NBN EN 16147.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2014 modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Namur, le 20 janvier 2014.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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