Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 20 juillet 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012170
pub.
31/07/2015
prom.
20/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/20/2015012170/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 110, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 23 juillet 2012 et l'article 119, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2015;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution de l'enveloppe bien-être 2015-2016, telle qu'elle a été proposée par les partenaires sociaux et approuvée par le gouvernement en matière d'allocations de chômage doit déjà entrer en vigueur, en partie, au 1er juillet 2015 : que le projet de ramener progressivement le niveau des allocations les plus basses au-dessus du seuil européen de pauvreté doit démarrer le plus vite possible; que l'adaptation des montants dans la réglementation chômage doit correspondre aux adaptations dans les autres secteurs de la sécurité sociale, tels que l'assurance maladie - invalidité, ainsi que les montants des pensions les plus basses; que ces arrêtés concernant les autres secteurs de la sécurité sociale ont déjà été approuvés par le conseil des ministres; que l'adaptation des montants des plafonds salariaux et des allocations minimales doit en temps utile être connue de l'Office national de l'Emploi ainsi que des organismes de paiement, afin de pouvoir tenir compte de ces modifications pour les paiements à partir du mois de juillet 2015;

Vu l'avis 57.800/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 30 novembre 2001, 23 juin 2005, 12 janvier 2009, 9 décembre 2009, 26 septembre 2011 et 19 août 2013, à la phrase introductive, le montant de « 445,62 euros » est remplacé par le montant de « 454,53 euros ».

Art. 2.A l'article 69 du même arrêté remplacé par les arrêtés ministériels des 23 mars 2011 et 16 avril 2013, la série de tranches de salaire est remplacée comme suit :

numéro de la tranche de salaire

limite inférieure

limite supérieure

base de calcul

nummer van de loonschijf

ondergrens

bovengrens

berekenings- basis

53 - n

55,6726

56,5356

56,1042

53 - n

55,6726

56,5356

56,1042

- 0,8631 n

- 0,8631 n

- 0,8631 n

- 0,8631 n

- 0,8631 n

- 0,8631 n

53

55,6726

56,5356

56,1042

53

55,6726

56,5356

56,1042

54

56,5357

56,9672

56,5357

54

56,5357

56,9672

56,5357

55

56,9673

57,3987

56,9673

55

56,9673

57,3987

56,9673

56

57,3988

58,2618

57,8304

56

57,3988

58,2618

57,8304

57

58,2619

59,1249

58,6935

57

58,2619

59,1249

58,6935

58

59,125

58,988

59,5566

58

59,125

58,988

59,5566

59

59,9881

60,8511

60,6334

59

59,9881

60,8511

60,6334

60

60,8512

61,7142

61,3913

60

60,8512

61,7142

61,3913

61

61,7143

62,5773

62,1459

61

61,7143

62,5773

62,1459

62

62,5774

63,4404

63,009

62

62,5774

63,4404

63,009

63

63,4405

64,3035

63,8721

63

63,4405

64,3035

63,8721

64

64,3036

65,1666

64,8848

64

64,3036

65,1666

64,8848

65

65,1667

66,0297

65,6959

65

65,1667

66,0297

65,6959

66

66,0298

66,8928

66,4614

66

66,0298

66,8928

66,4614

67

66,8929

67,7559

67,3245

67

66,8929

67,7559

67,3245

68

67,756

68,619

68,1876

68

67,756

68,619

68,1876

69

68,6191

69,4821

69,0507

69

68,6191

69,4821

69,0507

70

69,4822

69,6176

69,6176

70

69,4822

69,6176

69,6176

71

69,6177

70,4877

70,0528

71

69,6177

70,4877

70,0528

72

70,4878

71,0344

70,4878

72

70,4878

71,0344

70,4878

73

71,0345

71,8975

71,466

73

71,0345

71,8975

71,466

74

71,8976

72,7962

71,8976

74

71,8976

72,7962

71,8976

75

72,7963

72,7963

75

72,7963

72,7963


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Bruxelles, le 20 juillet 2015.

K. PEETERS

^