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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2017
publié le 01 août 2017

Arrêté ministériel déterminant les dispositifs à consoles de pylône isolantes comme dispositifs de sécurité accrue équivalents, pris en exécution de l'article 156.2.b.4. du Règlement Général sur les Installations Electriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017040460
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01/08/2017
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20/07/2017
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20 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel déterminant les dispositifs à consoles de pylône isolantes comme dispositifs de sécurité accrue équivalents, pris en exécution de l'article 156.2.b.4. du Règlement Général sur les Installations Electriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques, l'article 156.2.b.4.;

Vu la demande du 19 janvier 2017 de SA ELIA Asset, sise Boulevard de l'Empereur 20 à 1000 Bruxelles, pour l'utilisation de dispositifs de sécurité accrue au moyen de consoles de pylône isolantes comme dispositif équivalent sur les nouvelles lignes compactes 380 kV Eeklo Nord-Van Maerlant (NWL211) et Gezelle-Stevin (NWL213);

Vu l'absence d'avis du Comité permanent de l'Electricité dans un délai de huit jours dès la demande d'avis du 21 février 2017 et vu le fait que les membres de l'assemblée générale ou des sections permanentes dans pareil cas conformément à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 18 mars 2016 concernant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité sont censés marquer leur accord inconditionnel;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 61.613/3 donné le 29 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par `Console de pylône isolante' : construction fixée au fût de la tête du pylône et sur laquelle les conducteurs sont fixés.

Art. 2.Les dispositifs à consoles de pylône isolantes sont équivalents au sens de l'article 156.2.b.4., du Règlement Général sur les Installations Electriques, s'ils satisfont aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Les consoles de pylône isolantes ont subi individuellement les épreuves réalisées conformément aux règles de l'art en ce qui concerne leur résistance mécanique et leur qualité diélectrique.

Art. 4.§ 1er. Les consoles de pylône isolantes sont principalement composées de deux chaînes d'isolateurs et elles sont utilisées comme dispositifs de sécurité accrue du type suspendu. Elles sont munies : 1° d'un ou de deux isolateurs de compression compensant les forces mécaniques horizontales des conducteurs en combinaison avec les charges occasionnées par le vent ou la glace;2° d'un isolateur de traction oblique compensant les forces mécaniques verticales des conducteurs en combinaison avec les charges occasionnées par le vent ou la glace. § 2. Lors de l'utilisation d'un isolateur de compression, la console du pylône peut pivoter sur son axe. Cette disposition peut être utilisée jusqu'à des angles de maximum 3 gon dans la liaison/ligne haute tension.

Lors de l'utilisation de deux isolateurs de compression, la console de pylône ne peut pas pivoter sur son axe. Dans cette disposition, des angles jusqu'à maximum 15 gon sont autorisés. § 3. Le coeur de ces isolateurs est réalisé principalement d'un matériau avec une haute résistance mécanique. L'enveloppe est réalisée en silicone caractérisée par de bonnes propriétés diélectriques. § 4. Aux extrémités de ces isolateurs, des parties métalliques sont présentes pour relier, d'une part, ensemble les isolateurs et, d'autre part, les conducteurs avec les isolateurs. § 5. Les consoles de pylône isolantes sont dépourvues de bretelle de doublement, mais répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° la ligne est équipée d'au moins un dispositif de protection assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut;2° pour la haute tension de 2e catégorie, les conducteurs ont une section égale ou supérieure à 220 mm² s'ils sont en aluminium et 125 mm² s'ils sont en cuivre, en alliage d'aluminium avec ou sans âme d'acier ou en aluminium avec âme d'acier;3° les chaînes d'isolateurs sont munies d'un dispositif de garde à leurs deux extrémités. Bruxelles, le 20 juillet 2017.

M.-C. MARGHEM

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