Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 20 juillet 2018
publié le 11 septembre 2018

Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes utilisant le système de vote numérique

source
autorite flamande
numac
2018013395
pub.
11/09/2018
prom.
20/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/20/2018013395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie et Gouvernance publique


20 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes utilisant le système de vote numérique


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, l'article 123, § 1er, alinéa 1er, et l'article 149 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, les articles 16 et 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 2012 fixant l'aménagement des locaux de vote et du matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes utilisant un système de vote numérique, Arrête :

Article 1er.L'agencement du local de vote réservé au vote numérique est assuré par le collège des bourgmestre et échevins suivant les descriptions du présent arrêté.

Art. 2.Le local de vote est agencé suivant le modèle repris dans l'annexe 1re au présent arrêté.

L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement du vote. L'emplacement de l'urne est tel que les électeurs sortant de l'isoloir l'aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau de vote puissent la voir clairement.

Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de vote soient accessibles à tous. Le pourcentage d'inclinaison de ce plan incliné s'élève au maximum à : 1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à 10 centimètres ;2° 8,3% pour une rupture de niveau entre 10 et 25 centimètres ;3° 6,25% pour une rupture de niveau entre 25 et 50 centimètres ;4° 5% pour une rupture de niveau de plus de 50 centimètres. Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 254 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché dans le local de vote.

Toutes les listes des candidats pour chacune des élections sont affichées dans chaque local de vote sur un tableau réservé à cet effet. Ces listes sont également affichées dans chaque isoloir.

Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote.

Art. 4.Dans chaque immeuble réservé au vote, la commune met à disposition au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs présentant un handicap physique. Ces isoloirs sont placés dans les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Une chaise est disponible à proximité immédiate de ces isoloirs. Dès l'entrée du bâtiment une signalisation claire est prévue afin de permettre aux personnes qui souhaitent en faire usage, de retrouver facilement l'emplacement de cet isoloir.

L'isoloir, visé à l'alinéa premier, a : 1° un espace de manoeuvre libre d'un diamètre de 1,5 mètres ;2° un pupitre dont la tablette se trouve à une hauteur de 80 centimètres, et qui a une largeur de 1 mètre et une profondeur de 60 centimètres.L'espace sous la tablette doit rester libre et avoir une hauteur libre d'au moins 70 centimètres.

Art. 5.Chaque local de vote doit être muni d'un système de vote conforme à l'article 10, alinéas 1er et 2 du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012.

Art. 6.Le bureau de vote dispose des timbres suivants : 1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date du scrutin ;2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ;3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ».

Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions : « procès-verbal du bureau de vote » et « à sceller » ;2° une enveloppe portant la mention : « liste et documents des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté » ;3° une enveloppe portant les mentions : « deux listes de pointage » et « à sceller » ;4° une enveloppe portant la mention : « lettres de désignation des témoins » ;5° une enveloppe portant la mention : « procurations et attestations y afférentes » ;6° une enveloppe portant la mention : « enveloppe pour le président du bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de présence » ;7° une enveloppe portant les mentions : « bulletins de vote repris » et « à sceller » ;8° une enveloppe portant les mentions : « à sceller » et « enveloppe pour le juge de paix ».Cette enveloppe contient : a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les documents y afférents ;b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés ou qui se sont présentés trop tard et les documents y afférents ;c) la liste des personnes expulsées du local de vote.9° une boite, une enveloppe ou un sac scellables ayant un contenu minimal de 15 dm® et portant les mentions « bulletins de vote », le nom du bureau de vote et « à sceller ».

Art. 8.Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune : 1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ;2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote avec vote numérique, contenant les instructions pour le président, dont le modèle est fixé dans le formulaire Ae45, tel que repris dans l'annexe 2 au présent arrêté ;3° le formulaire A49a pour la liste des électeurs qui figuraient sur la liste de pointage mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats-assesseurs qui étaient absents ou arrivés trop tard sans motif légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote ;4° le formulaire A50 pour la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté ;5° un exemplaire du formulaire Ae44 pour la demande de paiement des jetons de présence, tel que repris à l'annexe 3 au présent arrêté ;6° les instructions pour le président en vue de la mise en service des appareils, telles qu'établies par l'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure.

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition des bureaux de vote le matériel de bureau nécessaire.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 6 juillet 2012 fixant l'aménagement des locaux de vote et le matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes utilisant le système de vote numérique est abrogé.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 Formulaire Ae44 tel que visé à l'article 8, 5°

Pour la consultation du tableau, voir image

^